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TJ Dijon, 13 févr. 2025, RG 22/00341


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Date
13/02/2025
Numéro
22/00341
Chambre
JAF2
Type
Autre
Id
67ae6468f932e33cf1b79048

Texte de la décision

4,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 22/00341 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOVJ
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] ( MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE), domicilié : chez [J] [V] , [Adresse 2]
Représenté par Maître Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 125

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :


EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] et madame [M] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 7] après avoir signé un contrat de séparation de biens.

Par acte du 09 février 2022, madame [M] a fait assigner monsieur [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 04 juillet 2022 le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- débouté monsieur [V] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal pendant 04 mois ;
- débouté madame [M] de sa demande en paiement d'une pension alimentaire.

Par conclusions au fond, madame [M] a demandé le divorce sur le fondement de l'article 237 et suivant du code civil ainsi que le versement d'une prestation compensatoire de 10 000 euros.

Par conclusions en réponse, monsieur [V] a fait une demande en divorce concordante avec celle de madame [M] sur la cause du divorce mais s'oppose au versement d'une prestation compensatoire.

Une ordonnance sanction est intervenue le 16 mai 2024, faute pour le conseil de monsieur [V] d'avoir conclu dans le délai imparti.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [V] [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Reporte au 09 février 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déboute madame [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [M] [I] ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize février deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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