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TJ Metz, 13 févr. 2025, RG 25/00332


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00332
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ae6914f932e33cf1b7a08e

Texte de la décision

11,661 caractères

N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFN3
N° MINUTE : 25/00134

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 03 Juillet 1979 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;

L’UDAF DE [Localité 4], curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 12 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [K] , majeur protégé sous le régime de la curatelle , depuis le 05 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 05 février 2025 par le Dr [Z] [J] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] en date du 05 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [R] [K] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 05 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [C] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 février 2025 par le Dr [T] [I] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 06 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 10 février 2025 par le Dr [T] [I] ;

Vu la transmission du dossier au procureur de la république par mail des 11 et 12 février 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [R] [K] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] sans son consentement le 05 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [Z] [J] le 05 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “décompensation psychotique avec propos délirants sur une thématique de persécution. Mécanisme interprétatif. Agitation psychomotrice. Anosognosie et refus de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait une agitation psychomotrice avec des bizarreries comportementales à type de désinhibition, le discours était désorganisé et les propos délirants et que la prise en charge de Monsieur [R] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 10 février 2025 constatait que le patient présentait un discours désorganisé et une agitation psychomotrice sans agressivité. Le patient niait tout trouble psychique. Les troubles comportementaux et propos délirants n'étaient pas critiqués voire niés. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour réadapter son traitement .

Par rapport écrit en date du 12 février 2025, l'UDAF 57, en qualité de curateur, indiquait que Monsieur [R] [K] avait rompu le lien avec les professionnels du CH de [Localité 3] dès l'intégration de son logement en location le 02 octobre 2023, qu'il n'acceptait pas le diagnostic de schizophrénie et était en opposition envers l'équipe soignante , qu'il pouvait en outre se montrer insistant envers les professionnels de l'UDAF. L'UDAF 57 s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.

A l'audience du 13 février 2025, Monsieur [R] [K] déclarait avoir lui même appelé les secours car il ne dormait plus depuis plusieurs jours. Il précisait ne pas être schizophrène, insistant sur le fait qu'il était comédien et s'exprimait avec des images comme les enfants. Il ajoutait avoir appris la haine à [Localité 3] et ne pas vouloir rester hospitalisé . Il disait avoir besoin d'aide et vouloir un suivi à l'extérieur de l’hôpital, notamment avec des éducateurs.

Le conseil de Monsieur [R] [K] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure en ce que le péril imminent n'était pas caractérisé ni dans le certificat médical initial ni dans les certificats médicaux postérieurs, et sollicitait la main-levée de la mesure. Sur le fond, il ajoutait que Monsieur [R] [K] était conscient d'avoir besoin de soins et d'un traitement, étant dépressif, qu'il adhérait aux soins mais n'était pas d'accord avec le diagnostic posé.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

- sur l'absence de péril imminent

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il convient à ce titre de rappeler que si l'évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien fondé de la mesure en s'assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits ;

En l'espèce, le certificat médical établi par le Dr [Z] [J] le 05 février 2025 suffit à établir qu'au moment de son admission, Monsieur [R] [K] souffrait d'une décompensation psychotique avec propos délirants sur une thématique de persécution et agitation psychomotrice, qu'il n'était pas conscient de ses troubles et refusait les soins.

Cette agitation était manifestement de nature à le mettre en danger, le patient ayant d'ailleurs relaté à l'audience avoir arraché une sonde qui lui avait été posée.

En outre, le patient refusait le diagnostic établi par les médecins et les soins prescrits

Ces éléments suffisent à considérer que lors de son admission, le discernement de Monsieur [R] [K] était sérieusement altéré et que son comportement constituait pour lui un péril imminent et rendait impossible le recueil d'un consentement valide aux soins, dont il avait manifestement besoin au regard des troubles présentés.

En conséquence, ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le fond :

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [K] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, le patient présentant un discours désorganisé et une agitation psychomotrice sans agressivité, et n'étant pas conscient de ses troubles, selon l'avis motivé. Par ailleurs, le patient refusant le diagnostic posé, le risque d'une rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée de l’hôpital apparaît majeur.

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [R] [K] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [K] .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] ;

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Monsieur [R] [K] aux fins de mainlevée de la mesure ;

MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [K] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 13 février 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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