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TJ Metz, 13 févr. 2025, RG 25/00336


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00336
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ae6914f932e33cf1b7a09a

Texte de la décision

10,661 caractères

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOS
N° MINUTE : 25/00135

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[D] [K]
Sans domicile fixe
né le 24 Avril 1993 à [Localité 3]
représenté par Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;

Madame [J] [V], curatrice, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 04 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 04 février 2025 par le Dr [R] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 04 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 05 février 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [L] [O] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 février 2025 par le Dr [G] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] , notifiée ou information de la personne hospitalisée le 07 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 11 février 2025 par le Dr [G] [N] ;

Vu la transmission du dossier au ministère public par mail du 11 février 2025 ;

Vu le certificat médical de situation établi le 12 février 2025 par le Dr [W] [I] portant contre-indication à l'audition de l'intéressé

Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;

Vu l’absence de Monsieur [D] [K] ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [D] [K] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 04 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [R] [M] le 04 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient schizophrène en rupture complète de traitement, hétéro agressivité, mise en danger de lui-même, a mis le feu à un véhicule”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait un état et une hygiène corporelle négligés, un délire de persécution, et un risque important d'hostilité psychiatrique et que la prise en charge de Monsieur [D] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 11 février 2025 constatait que Monsieur [D] [K], patient schizophrène, avait présenté une errance pathologique, qu'il était encore très perturbé , pris dans un monde de déréalité complète avec des soliloquies interminables et des comportements inappropriés. Le projet était de le transférer dans son centre hospitalier spécialisé d'origine (CH [Localité 5]). Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l'hospitalisation à temps complet.

Par certificat médical de situation établi le 12 février 2025, le Dr [W] [I] relevait une contre-indication à l'audition de l'intéressé.

A l'audience du 13 février 2025, Monsieur [D] [K] était absent.

Le conseil de Monsieur [D] [K] était entendu en ses observations. Il faisait valoir que le péril imminent n'était pas caractérisé dans le certificat médical initial, ni dans les certificats médicaux postérieurs et sollicitait la main levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

- sur l'absence de péril imminent

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il convient à ce titre de rappeler que si l'évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien fondé de la mesure en s'assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits ;

En l'espèce, les certificats établis aux Urgences puis au CHS de [Localité 2] suffisent à établir qu'au moment de son admission, Monsieur [D] [K], patient schizophrène, se trouvait en rupture complète de traitement et présentait une hétéro agressivité ainsi qu'une mise en danger de lui-même, et qu’il avait mis le feu à un véhicule, dans un contexte de délire de persécution et de voyage pathologique.

Ces éléments démontrent un péril imminent pour la santé de la personne, ce dernier se mettant en danger, par l’ensemble de son comportement, l'hétéro-agressivité pouvant également entraîner en retour des réactions violentes à son encontre.

En outre, son état et son hygiène corporelle étaient négligés, ce qui témoigne du fait que le patient ne pouvait plus prendre soin de lui même, ce qui ne pouvait qu’entraîner des conséquences négatives pour son état de santé.

Ces éléments suffisent à considérer que lors de son admission, le discernement de Monsieur [D] [K] était sérieusement altéré et que son comportement hétéro agressif et de mise en danger dans un contexte de délire de persécution et d'errance pathologique constituait pour lui un péril imminent et rendait impossible le recueil d'un consentement valide aux soins, dont il avait manifestement besoin.
En conséquence, ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le fond :

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent ; que selon l'avis motivé Monsieur [D] [K], patient schizophrène, était encore très perturbé, pris dans un monde de déréalité complète avec notamment des comportements inappropriés.

Il ressort de ces éléments que l’état mental de Monsieur [D] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [K].

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [D] [K] aux fins de mainlevée de la mesure ;

MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [K] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 13 février 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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