TJ Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/00888
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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demandeurs
1
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2
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N° : N° RG 24/00888 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWSH
Pôle Civil section 1
Date : 13 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
né le 19 Mars 1939 à [Localité 3] (85), demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [I] épouse [O]
née le 23 Août 1945 à [Localité 4] (IT), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le 10 Octobre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction lors des débats et de Christine CALMELS greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [I] épouse [O] et Monsieur [S] [O] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils indiquent subir des nuisances du fait des arbres et notamment d’un pin se trouvant sur la propriété voisine, à proximité immédiate de la limite divisoire entre leur parcelle et celle de Messieurs [M] [H] et [P] [R].
Dans le but de faire cesser ce trouble, des mises en demeure ont été adressées, une procédure de conciliation préalable a été introduite et une expertise amiable contradictoire a été réalisée sans succès pour résoudre ce différend de voisinage.
Les époux [O] ont par voie de conséquence saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 juin 2022 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [T] pour la réaliser.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2023.
Par exploit introductif d’instance délivré le 16 février 2024, Monsieur [S] [O] et Madame [N] [I] épouse [O], ont assigné Messieurs [M] [H] et [P] [R], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à faire cesser sous astreinte, l’empiètement sur leur fonds ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices subis en conséquence.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [O] demandent au tribunal, au visa des articles 673 et 1240 du code civil, de :
- Condamner Messieurs [H] et [R] conjointement et solidairement à élaguer l'intégralité des branches du pin litigieux, empiétant sur le fonds des époux [O], sous astreinte de 50 € par jour, laquelle commencera à courir à l'issue du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner Messieurs [H] et [R] conjointement et solidairement, à leur payer les sommes suivantes :
22 566,87 €, correspondant au coût des travaux de réfection du sol1 942,25 €, correspondant au coût de réfection du muret privatif 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Leur Donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes s’agissant du muret séparatif ;
- Débouter les consorts [H] et [R] de leurs demandes ;
- Condamner Messieurs [H] et [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- Dire n'y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir en substance qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage dû à la proximité du pin planté sur la propriété voisine.
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 18 octobre 2024, Messieurs [M] [H] et [P] [R] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter les époux [O] de leurs demandes tendant à leur condamnation solidaire à élaguer l’intégralité des branches du pin litigieux empiétant prétendument sur leur fond, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Débouter les époux [O] de leur demande relative au coût de réfection du muret séparatif, tenant sa propriété exclusive à leur profit.
A titre subsidiaire :
- Débouter les époux [O] de leur demande de condamnation sous astreinte à élaguer l’intégralité des branches du pin litigieux empiétant sur leur terrain,
- Juger que leur condamnation ne saurait dépasser la somme de 1 600 euros s’agissant du coût de réfection du muret séparatif, somme correspondant au chiffrage de l’Expert.
En tout état de cause :
- Juger que leur condamnation ne saurait dépasser les sommes de 21 000 euros et 1 800 euros, au titre des coûts de réfection du sol et du muret privatif, sommes correspondant aux chiffrages de l’Expert ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [N] [O] née [I] à leur verser la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, Messieurs [H] et [R] observent que, à l’appui des conclusions de l’expert, les demandes d’élagage du pin litigieux sont infondées puisqu’il n’existe plus de branches surplombant le terrain voisin.
Subsidiairement, ils revendiquent la propriété du mur séparatif et indiquent qu’en l’absence de preuve de la mitoyenneté de ce mur apportée par les époux [O], ils ne pourront être condamnés à leur verser la somme correspondant à la réfection de celui-ci.
Finalement, concernant la réparation du préjudice lié aux désordres affectant le sol goudronné et le muret privatif de leur propriété, Messieurs [H] et [R] sollicitent que l’indemnisation soit limitée au préjudice réellement subi et donc au chiffrage de l’expert.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
A l’issue des débats le 25 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition.
PAR CES MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Concernant l’empiètement sur le fonds des époux [O]
En l’espèce, les époux [O] indiquent que malgré l’élagage réalisé par Monsieur [H] et Monsieur [R] en 2022, des branches continuent à empiéter leur fonds et qu’au sens de l’article 673 code civil, ils sont fondés à en demander la taille.
Ils soutiennent que les troubles causés par cet empiètement n’ont pas cessé suite à cet élagage puisque les aiguilles de pin s’éparpillant sur leur fonds persistent.
Ainsi, bien que les branches du pin ne soient plus qualifiées de menaçantes selon le rapport d’expertise, l’élagage précédemment effectué par Monsieur [H] et Monsieur [R] n’a fait, à leur sens, que limiter les dégâts et n’a pas permis de faire cesser le trouble.
Concernant ces troubles résultant de l’empiètement des branches sur le fonds voisin, le rapport d’expertise indique :
- en page 34 que « les aiguilles de pin ne représentent pas un trouble anormal du voisinage », il précise qu’il « n’y a aucune difficulté causée par les aiguilles de pin chez les [O] ; qui occasionnerait chez eux une modification des conditions d’utilisation des lieux. »
- en page 35 que « les branches de pin entretenues au-dessus de l’accès chez les [O] ne sont pas menaçantes chez les [O]. » et que « la coupe des branches débordantes et l’élagage réalisé par les [H]-[R] en décembre 2022 met un terme à la difficulté ».
Les consorts [H]-[R] produisent également des photographies et une facture du 13 juin 2024 attestant de la réalisation d’un nouvel élagage au cours duquel la taille a été effectuée en limite de propriété.
En conséquence, à l’appui de l’expertise et des pièces produites à l’égard de l’empiètement par les branches du pin litigieux sur le fonds des époux [O], les nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage ne sont pas démontrées.
Au surplus, l’actualité du préjudice n’étant pas établie, le Tribunal rejettera la demande de condamnation sous astreinte, conjointe et solidaire à l’égard des Messieurs [H] et [R], d’élaguer les branches du pin litigieux.
Concernant les troubles causés par les racines du pin litigieux
Les époux [O] sollicitaient initialement la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage ouvrant droit à réparation du fait des dégâts causés par les racines du pin litigieux situé sur la propriété des Messieurs [H]-[R], à l’égard :
*du muret séparatif entre les deux propriétés
*de leur muret privatif
*du sol goudronné constituant l’accès à leur bien
Ils se sont finalement désistés de leur demande concernant le muret séparatif dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2024. Le Tribunal constatera ce désistement.
Sur les dégâts à l’égard du muret privatif et du sol goudronné, l’expertise retient que la cause et les origines des fissures du muret situé dans la propriété des époux [O] et de l’altération de leur sol goudronné relèvent du « système racinaire du pin [H]-[R], système en développement dans un contexte biologique et chimique favorable sous revêtement bitumineux de l’accès à la maison [O]. » (Page 26) et il ajoute en page 27 que « Ce système racinaire a poussé les terres et fait fissurer le muret en trois points distincts localisés. Note que le muret historique n’a pas été réalisé dans les règles de l’art à l’époque ; nous estimons que l’absence de respect des règles de l’art n’a pas aggravé l’impact racinaire du pin sur le muret. »
En ce qui concerne la détermination des responsabilités encourues, l’expert propose en pages 28 et 29 de retenir une imputabilité à hauteur de 100% à l’égard des consorts [H]-[R] tant pour les dégâts concernant le sol goudronné que pour ceux concernant le mur privatif.
L’existence des dégâts, leur cause et leur origine n’est pas contestée par les consorts [H]-[R]. En conséquence le Tribunal retiendra l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage à cet égard.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les époux [O] sollicitent une indemnisation des préjudices subis en raison du système racinaire du pin litigieux à hauteur de :
- 22 566,87 euros correspondant au coût des travaux de réfection du sol ;
- 1 942,25 euros correspondant au coût de réfection du muret privatif ;
Le rapport d’expertise se prononce sur le principe des travaux nécessaires à la cessation des nuisances subies et il estime (en page 30), concernant le sol goudronné altéré par le système racinaire du pin, les travaux pour un montant total de 21 000 euros TTC ; et concernant le muret privatif fissuré à 1 800 euros TTC les travaux de réparation.
L’expert n’a pas retenu les devis présentés par les époux [O] dans la mesure où les devis ne reflétaient pas « la réalité la réalité du coût des travaux au bordereau des prix actuels. »
En conséquence, le Tribunal retiendra le chiffrage de l’expert et condamnera in solidum les consorts [H]-[R] à indemniser les époux [O] à hauteur de 21 000 euros TTC pour la réfection du sol goudronné et à hauteur de 1 800 euros TTC au titre du coût de la réfection du muret privatif.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par Monsieur [M] [H] et [P] [R] succombant au principal.
Messieurs [H] et [R] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [O], ensemble, une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [O] et Madame [N] [I] épouse [O] de leurs demandes relative au mur séparatif ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte, conjointe et solidaire de Monsieur [M] [H] et Monsieur [P] [R] d’élaguer l’intégralité des branches du pin litigieux, sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Monsieur [P] [R] à indemniser Monsieur [S] [O] et Madame [N] [I] épouse [O], ensemble, à hauteur de :
- 21 000 euros TTC au titre de la réfection du sol goudronné ;
- 1 800 euros TTC au titre du coût de la réfection du muret privatif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Monsieur [P] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [N] [I] épouse [O], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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