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TJ Montpellier, 13 févr. 2025, RG 23/03673


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Date
13/02/2025
Numéro
23/03673
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
67ae6a42f932e33cf1b7a4fa

Texte de la décision

21,878 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/03673 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ONQY
Pôle Civil section 1

Date : 13 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [U] [T]
née le 08 Janvier 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552062663 prise en son mandataire la SARL LC2M ASSURANCES - GENERALI immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 793107251 sise [Adresse 4], représentée par Mme [N] [I] agissant en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. PIERROT TOITURES HABITAT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 877987149, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Emmanuelle VEY
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction lors des débats et de Christine CALMELS greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 14 février 2020, Mme [U] [T] a confié à la société Pierrot Toiture habitat l’installation d’une centrale photovoltaïque pour autoconsommation de 9 Kwh composée de 32 panneaux solaires pour un montant total de 18 419,16 € TTC.
Mme [T] a procédé au règlement du marché selon trois acomptes et un dernier règlement pour le solde.
Aucune réception des travaux n’est intervenue.
Par courrier du 31 mars 2021, Mme [T] faisait part à la société Pierrot Toiture Habitat de dysfonctionnement quant à l’installation.
Mme [T] a fait intervenir son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
L’installation n’a pas été mise en service la privant ainsi de la production d’énergie destinée à diminuer sa consommation auprès du distributeur outre des dysfonctionnements réguliers.
Malgré plusieurs tentatives amiables de résolution de ce différend, la société Pierrot Toiture Habitat n’a pas jugé utile de répondre.
Mme [T] a sollicité devant le juge des référés du présent tribunal la désignation d’un expert.

Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2022, M. [D] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 5 mars 2023.

Par exploit de justice en date du 21 août 2023, Mme [T] a fait assigner la SASU Pierrot Toiture Habitat devant le présent tribunal aux fins de condamnation à restitution des sommes versées outre travaux tendant à terminer l’installation et réparation de ses préjudices.

Par exploit de justice en date du 7 novembre 2023, Mme [T] a fait assigner la société Generali Iard aux fins de voir la société relever et garantir la société Pierrot toiture Habitat des condamnations prononcées à son encontre.

Le 5 décembre 2023, la société Pierrot Toiture Habitat était radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier.

Par avis du 26 février 2024, la jonction de l’instance 23/4999 sous l’instance 23/3673 était ordonnée.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [U] [T] demande au tribunal sur le fondement des articles l'article 1792 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
Juger recevable l’action du demandeur au regard du fait que malgré toutes les actions entreprises aucun des courriers, notes et documents adressés à la SAS Pierrot Toitures et Habitat n’ont été reçus par cette partie, Juger également que : • les travaux réalisés par la SAS Pierrot Toitures et Habitat ne peuvent être considérés comme terminés,
• et installations réalisées sont de nature à mettre en cause la sécurité des biens et des personnes,
• la situation ainsi crée et ses conséquences sont entièrement imputables à la SAS Pierrot Toitures et Habitat,
• les travaux ne peuvent être reçus en leur état, même judiciairement ;
Condamner la société Pierrot Toitures et Habitat à produire l’assurance décennale Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner la société Pierrot Toitures et Habitat in solidum avec Generali Iard, assurance exerçant sous l’enseigne Generali et : • à la restitution des acomptes versés pour un montant total de : 15 869,30 € ;
• au paiement de la somme de 8 641,16 € au titre du coût des travaux nécessaires à terminer l’installation, tout en modifiant les parties réalisées ;
• au paiement de la somme de à la somme de 3 000 € en raison de la gêne occasionnée par les travaux nécessaires pour terminer l’installation qui sont estimés par l’expert a une durée d’environ trois semaines ;
• au paiement de la somme de 2 917,90 € au titre des divers préjudices se décomposant comme suit :
o 1 179,28 au titre de la production non réalisée
o 1 738,62 au titre du préjudice né de l’absence de vente
Débouter la société Pierrot Toitures et Habitat de toute ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire
Condamner la société Pierrot Toitures et Habitat à faire immédiatement, ou faire faire les travaux nécessaires pour le fonctionnement normal de l’installation à savoir :• Séparation des panneaux solaires pour en faire deux champs différents, l’un en autoconsommation (3 KWC) le second en revente (6 KWC)
• Mise en place d’une passerelle de communication entre les micro-onduleurs
• Modification du câblage à la demande
• Mise en route, essais
• Démarches administratives en particulier obtention du certificat Consuel, gestion des demandes de raccordement des deux parties de l’installation. Et tous les travaux nécessaires en général et en particulier afin de rendre l’installation pérenne, est conforme à sa destination, en fonction notamment des prescriptions réglementaires, et de ce qui a été convenu dans le devis ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard ; Débouter la société Pierrot Toitures et Habitat de toute ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause
Condamner Generali Iard, à relever et garantir Pierrot Toitures et Habitat de l’intégralité des sommes auxquelles elle sera condamnée ; Ordonner la transmission au procureur de la République dans la mesure où les dommages constatés sont de nature à provoquer un incendie en cas d’utilisation des installations en leur état. Condamner la société Pierrot Toitures et Habitat• au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : o du fait de la résistance abusive opposée o et le préjudice moral ;
• au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
• au paiement de l’intégralité des dépens d’instance, en ce compris, entre autres les frais d’expertise :
o ordonnance de référé : 3 000 € ;
o ordonnance fixant une consignation complémentaire : 2 700 € ;
Débouter la société Pierrot Toitures et Habitat de toute ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Generali Iard demande au tribunal sur le fondement des articles L. 112-6, L.113-1, L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 541 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer et Juger que le rapport d’expertise du 18 juillet 2023 lui est inopposable, Déclarer et Juger que l’activité « Photovoltaïque » n’a pas été souscrite et n’est pas garantie,Débouter Madame [T] et en tant que de besoin toute autre partie de toute demande formulée à son encontre Condamner Madame [T] à payer à la concluante la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL MBA & ASSOCIES, agissant par Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU au visa de l’article 699 du même Code, A titre subsidiaire,
Déclarer et Juger que la responsabilité décennale de la société Pierrot Toitures et Habitat ne peut être mobilisée compte tenu de l’absence de réception des travaux et que sa garantie éponyme ne peut être mise en œuvre, Déclarer et Juger que les garanties facultatives n’ont pas non plus vocation à s’appliquer, compte tenu des exclusions de garanties prévues dans les Conditions Générales et applicables au litige, Débouter Madame [T] et en tant que de besoin toute autre partie de sa demande de condamnation à son encontre Condamner Madame [T] à payer à la concluante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL MBA & Associés, agissant par Maître Jean-Pierre Berthomieu au visa de l’article 699 du même Code, A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes allouées au seul coût des travaux nécessaire à l’achèvement de l’installation, En cas de mobilisation des garanties facultatives, Déclarer et Juger qu’elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 10% des dommages prévue aux conditions particulières et en conséquence, Déduire la franchise des éventuelles condamnations mises à la charge de la concluante. Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaireDébouter Madame [T] et en tant que de besoin toute autre partie des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, en réduire le quantum à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Pierrot Toiture Habitat et LC2M Assurances Generali n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’issue des débats le 25 novembre 2924, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société LCM Generali
La société Generali Iard demande à ce que la société LCM Generali soit mise hors de cause dans la mesure où elle n’agissait qu’en qualité de courtier.
Toutefois, seule la société LC2M Assurances Generali peut solliciter sa mise hors de cause en vertu du principe « nul ne plaide par procureur ».
Or, la société LC2M Assurances Generali n’a pas constitué avocat de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Pierrot Toiture Habitat
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il n 'est pas contesté que la réception des travaux n’a pas été effectuée ni que Mme [T] n’a pas intégralement réglé la prestation.
Mme [T] a écrit en recommandé à la société Pierrot Toiture Habitat dès le 31 mars 2021 et a dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements.
Il en ressort que Mme [T] n’a pas accepté l’ouvrage et qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Dès lors, aucune partie à la présente procédure ne produisant d’éléments justifiant de l’existence d’une réception conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ou ne sollicitant expressément la fixation de celle-ci judiciairement, il en découle que les ouvrages n’ont fait l’objet d’aucune réception.
En l’absence de réception, Mme [T] ne peut demander réparation que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à condition de démontrer à leur encontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Pierrot Toiture Habitat
L’installation n’est pas achevée et ne fonctionne pas correctement et les préjudices subis par Mme [T] sont en lien direct avec les fautes de la société défenderesse. Aussi, la responsabilité contractuelle de la société Pierrot Toiture Habitat sera retenue.

Sur les désordres :
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’installation photovoltaïque a été réalisée en intégration de toiture, la surface nécessaire de toiture a été déposée et remplacée par un bac destiné à assurer l’étanchéité à l’eau... L’installation ne peut être mise en service. Elle est montée en triphasé ce qui n’est pas compatible avec l’installation de la maison qui est en monophasé.
Les contrôles réglementaires tel que celui du Consuel n’ont été ni demandés par la société Pierrot Toiture Habitat ni par Mme [T], précision étant donné que si une telle demande avait été faite, le Consuel n’aurait pas pu établir un rapport favorable.
Il est à considérer que la date d’apparition des désordres et non-réalisations affectant les installations litigieuses est fixée au 31 mars 2021, date du courrier de Mme [T].
L’expert précise qu’en l’état les installations ne peuvent être raccordées à l’installation électrique de la maison pour fonctionner en autoconsommation, ni au réseau du distributeur pour fonctionner en revente sans mettre en cause la sécurité des biens et des personnes (risque d’incendie). Les désordres et non-réalisations affectant l’installation en son état présentent un très important degré de gravité, interdisant leur utilisation.
Les dommages constatés sont de nature à provoquer un incendie en cas d’utilisation des installations en leur état.
Ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à rendre l’ouvrage impropre à destination.
Les désordres et non-réalisations affectant les installations litigieuses trouvent leur origine à la fois dans un défaut de conception de l’installation et dans une exécution défectueuse de la partie réalisée et relèvent entièrement de Pierrot Toiture Habitat.
Sur les préjudices
L’expert a chiffré le coût des travaux nécessaires à la finalisation de l’installation et modification des parties d’ores et déjà achevées à la somme totale de 8 641,16 € et a évalué la durée des travaux à 3 semaines.
L’expert a également chiffré la perte de jouissance de Mme [T] de pouvoir vendre la surproduction d’énergie générée par l’installation et ce depuis le jour de la réclamation de Mme [T], soit le 31 mars 2021 qu’il chiffre à 1 738,62 euros outre les économies réalisées par une autoconsommation chiffrée à 1 179,28 euros.
La société Pierrot Toiture Habitat qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas ce chef de préjudice.
Il convient dès lors de retenir ce poste de préjudice évalué à la somme de 2 917,90 €.
S’agissant du préjudice de jouissance sollicité uniquement au dispositif de ses conclusions, il sera relevé que Mme [T] ne justifie pas de l’impossibilité de résider dans sa maison pendant la période de travaux ni qu’ils affecteraient la totalité de l’habitation ou encore de la valeur locative de son bien.
Par voie de conséquence, sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur la garantie de la société Generali
Selon l'article L 123-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est établi par les pièces versées au dossier que la société Pierrot Toiture Habitat était garantie par la société Generali, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 aussi bien au titre de son obligation d’assurance légale que pour couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle.
Selon conditions particulières de la police, la société Pierrot Toiture Habitat a déclaré les activités suivantes :
- Zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
- Pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture)
Réalisation d’isolation et d’écran sous toiture,
Ravalement et réfection des souches hors combles,
Installation de paratonnerre,
Pose de capteurs solaires, hors réalisation de l’installation électrique ou thermique.
Outre les travaux accessoires ou complémentaires de :
- Raccord d’étanchéité, réalisation de bardages verticaux,
- Eléments de charpente non assemblés.
Elle dénie sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile aux motifs que l’activité photovoltaïque, référencée ZT12A selon nomenclature annexée aux conditions générales n’est pas souscrite par l’assuré. Elle précise que cette activité est distincte de la pose d’un capteur solaire dans la meure où le photovoltaïque a pour finalité la transformation de l’énergie solaire en électricité alors que le capteur solaire transforme l’énergie solaire en chaleur.
La liste des activités déclarées ne correspond pas à des exclusions de garantie mais des limites de la garantie.
L’installation photovoltaïque installée chez Mme [T] était destinée à la production d’électricité pour l’autoconsommation et la revente au distributeur de sorte qu’il ne s’agit donc pas de capteurs solaires.
Il s’évince de ce qui précède que le contrat ne garantissait pas une telle activité. Dans ces conditions, la garantie de la société Generali n’est pas mobilisable et la demande de Mme [T] par laquelle elle sollicite que la société Pierrot Toiture Habitat soit relevée et garantie par son assureur sera rejetée.

Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Generali, en qualité d’assureur de la société Pierrot Toiture Habitat

Tenant ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la résistance opposée par la société Generali aux prétentions de son adversaire était fondée et n'a nullement dégénéré en abus.
Aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de son droit d’agir en justice de la part de la société Pierrot Toiture Habitat ou de la société Generali outre que Mme [T] ne développe aucunement cette prétention.

En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ce chef.

Il ne sera pas plus fait droit à la demande d’indemnisation de son préjudice moral, aucun élément ou développement ne venant au soutien de cette prétention.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La société Pierrot Toiture Habitat, parties succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé,

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Toute autre demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;

Condamne la société Pierrot Toiture Habitat à payer à Madame [U] [T] la somme de 8 641,16 € au titre du coût des travaux de reprise ;
Condamne la société Pierrot Toiture Habitat à payer à Madame [U] [T] la somme de 2 917,90 € au titre des préjudices de revente de surproduction et de production en autoconsommation non réalisée,
Déboute Madame [U] [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [U] [T] de sa demande tendant à voir la société Generali relever et garantir la société Pierrot Toiture Habitat des condamnations prononcées à son encontre à défaut de garantie mobilisable,
Déboute Madame [U] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et pour résistance abusive,
Condamne la société Pierrot Toiture Habitat aux dépens de l’instance,
Condamne la société Pierrot Toiture Habitat à payer à Mme [U] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Generali de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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