TJ Montpellier, 13 févr. 2025, RG 23/00901
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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Me BELLOULOU
1
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N° : N° RG 23/00901 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODEX
Pôle Civil section 1
Date : 13 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction lors des débats et de Christine CALMELS greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire de l’appartement B 18, situé [Adresse 4] à [Localité 6], au premier étage d’une résidence en copropriété dénommée West End.
Monsieur [Y] [G] est propriétaire de l’appartement B 210, situé au 2ème étage de la même copropriété.
Le 6 juin 2021, Monsieur [P] [S] a subi un dégât des eaux.
Une recherche de fuite a été effectuée le 15 juin 2021 par la société Fuiteo, mandatée par le syndic de la copropriété West End.
Une première expertise amiable non-contradictoire, réalisée par Monsieur [U] [W], a été diligentée par la Macif, assureur de Monsieur [P] [S], le 26 juin 2021.
Une seconde expertise amiable non-contradictoire a été réalisée par Monsieur [U] [W] du cabinet Elex, à la diligence de la Macif, assureur de Monsieur [P] [S], le 2 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice daté du 7 octobre 2021, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence West End, représenté par son syndic en exercice, la société FDI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [I], a été ordonnée.
Le 4 juillet 2022, Monsieur [E] [I] a rendu son rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice daté du 7 février 2023, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, et sollicité la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir la réalisation des travaux sous astreinte ainsi qu’une réparation de son préjudice.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [S] sollicite au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la responsabilité du fait des choses de Monsieur [Y] [G] est engagée,A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de Monsieur [Y] [G] est engagée au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 13 667,10 euros au titre de son préjudice financier ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la somme de 4022 euros au titre des frais d’expertise.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [P] [S], invoque à titre principal la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et à titre subsidiaire l’existence d’un trouble anormal du voisinage au visa de la jurisprudence développée sur le fondement de l’article 544 du même code. Il soutient que les infiltrations constatées au plafond de sa cuisine et de sa salle de bain sont causées par des fuites provenant de la douche de Monsieur [Y] [G], dont l’appartement voisin est situé juste au-dessus du sien. Il ajoute, qu’en tant que propriétaire de l’appartement, Monsieur [Y] [G] est présumé gardien de ladite douche et doit par conséquent répondre du dommage causé par elle.
S’agissant de ses préjudices, Monsieur [P] [S] évalue à 1267, 10 euros le coût des travaux de remise en état de son appartement. Il fait également valoir que qu’il n’a pu procéder à ces travaux qu’une fois la cause du dommage réparée. A cet égard, Monsieur [P] [S] souligne que l’inertie de Monsieur [Y] [G], qui a tardé à entreprendre ces réparations, l’a empêché de louer son apparemment durant les mois de juillet et août 2021 et 2022, lui occasionnant un manque à gagner de 12 400 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que sa responsabilité du fait des choses n’est pas engagée ;Débouter Monsieur [P] [S] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire :
Juger que sa responsabilité au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage n’est pas engagée ;Débouter Monsieur [P] [S] de toutes ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur [P] [S] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice financier, notamment au titre du manque à gagner locatif ;Condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Monsieur [Y] [G], qui ne conteste pas l’existence d’un dégât des eaux survenu le 6 juin 2021 chez Monsieur [P] [S], expose n’avoir commis aucune faute. Il souligne avoir été diligent dans la réalisation des travaux de réparation préconisés. A cet égard, il dit avoir fait réaliser à ses frais une première réparation le 30 juillet 2021, suite aux préconisations de la société Fuiteo en date du 15 juillet 2021 ; puis avoir engagé une seconde réparation dès réception du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I], et ce, conformément à ses préconisations.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à limiter l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [P] [S], Monsieur [Y] [G] souligne que le demandeur reste taisant sur le montant d’une éventuelle indemnisation des travaux de remise en état par son assurance. Il ajoute que Monsieur [P] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence du manque à gagner locatif qu’il allègue, que Monsieur [Y] [G] estime par ailleurs surévalué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’issue des débats le 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition.
MOTIVATION
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir “dire et juger”, qui ne développent en réalité que des moyens, ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P] [S]
Au visa de l’article 1242 al 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
De jurisprudence constante, la présomption de garde de la chose s’applique de manière extensive au propriétaire de la chose mobilière comme immobilière. Par ailleurs, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, qui pèse objectivement sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Ainsi le propriétaire d’un bien immobilier, qui constitue une chose inerte, peut-il être tenu responsable de plein droit des désordres causés par celui-ci, à condition de démontrer l’existence d’un lien causal entre ledit bien et la survenance du dommage allégué.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] ne conteste pas être propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui appartenant à Monsieur [P] [S]. Il ne conteste pas non plus la réalité du dégât des eaux survenu chez le demandeur le 6 juin 2021.
Par ailleurs, il ne conteste pas l’existence d’une première fuite dans les canalisations de son appartement. Cet élément est corroboré par le rapport de recherche de fuite de la société Fuiteo en date du 15 juin 2021 qui constate la présence d’une « fuite de plomberie au niveau du réseau AEP de l’appartement de Monsieur [Y] [G] après compteur ».
Enfin, Monsieur [Y] [G] reconnait dans ses écritures l’existence de 3 principales fuites au niveau de la douche de son appartement, relevées par le rapport d’expertise du 4 juillet 2022.
Dans le rapport d’expertise judiciaire précité, Monsieur [I] établit un lien de causalité entre lesdites fuites et le dommage subi par Monsieur [P] [S], préconisant la réparation rapide par Monsieur [Y] [G] de sa douche, afin que Monsieur [P] [S] puisse à son tour entreprendre la remise en état de son appartement, qualifié par l’expert de « fortement dégradé ».
Sur la base de ce constat, et relevant également le manque de diligence de Monsieur [Y] [G] à réaliser des travaux qui auraient permis de limiter les dommages subis par Monsieur [P] [S], l’expert conclut que la responsabilité du demandeur est complètement engagée.
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du défendeur, la responsabilité de ce dernier dans la survenance du dommage causé à Monsieur [P] [S] est établie.
La responsabilité de Monsieur [Y] [G] ayant été établie sur le fondement du premier moyen de droit invoqué par le demandeur, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées sur le fondement du trouble anormal du voisinage invoqué à titre subsidiaire.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, Monsieur [P] [S] fait tout d’abord valoir un préjudice découlant des travaux de remise en état, estimé à hauteur de 1267,10 euros. Cependant, il ressort des deux rapports d’expertise amiable non-contradictoires des 24 juin et 2 septembre 2021, que ces travaux peuvent être pris en charge par son assureur, qui entend mandater l’entreprise IMH. Il est d’ailleurs relevé en page 6 du second rapport que l’assuré « souhaite l’intervention d’IMH » à laquelle l’expert précise communiquer l’ordre de travaux. Il est en outre indiqué qu’il « appartient à la compagnie de prendre en charge le montant des dommages et d’abandonner le recours. Si au 2 septembre 2021, les travaux n’ont pu être engagés « en raison de l’absence de réparation de l’origine du sinistre », Monsieur [Y] [G] justifie de la réparation de sa douche par la SARL ERBTP au 10 juillet 2022. Il est d’ailleurs relevé que Monsieur [P] [S] s’est désisté de son action en référé, tendant à demander la réalisation desdits travaux sous astreinte. Il est déduit de ces éléments que l’origine du sinistre a été réparée. Cependant, Monsieur [P] [S] qui a de ce fait pu entreprendre les travaux de remise en état de son appartement, ne produit aucune facture démontrant qu’il a effectivement assumé leur coût.
Par conséquent, Monsieur [P] [S] ne pourra être indemnisé de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, Monsieur [P] [S] sollicite la somme de 12 400 euros en réparation du manque à gagner tenant à l’absence de location de son appartement durant les mois de juillet et août 2021 et 2022. Ce poste de préjudice doit être analysé comme une perte de chance par le demandeur de louer son bien.
La perte de chance de la réalisation d’un évènement favorable constitue un préjudice réparable. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou du gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, en lien direct avec le fait générateur invoqué.
En l’espèce, Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 4 juillet 2022 et des photos annexées, que l’ampleur du dommage, dont le lien de causalité avec les fuites d’eau dans l’appartement de Monsieur [Y] [G] est établi, n’a pas permis au demandeur de louer son bien avant de procéder à sa remise en état. Monsieur [Y] [G] justifie de la réparation de sa douche par la SARL ERBTP au 10 juillet 2022. Monsieur [P] [S] n’a donc pu entreprendre les travaux de remise en état qu’à compter de cette date, à laquelle il faut ajouter un temps de prospection et de durée desdits travaux.
Cependant, si ces éléments établissent que Monsieur [P] [S] n’a pu, de manière certaine, louer son bien sur la période alléguée, ils ne permettent pas d’apprécier la probabilité effective qu’il aurait eu de le louer s’il en avait eu la possibilité. En effet, le demandeur verse au dossier des captures d’écran des sites Air bnb et Abritel, proposant à la location durant les mois de juillet et août des studios de surfaces comparables au sien, situés à [Localité 6]. Lesdites captures d’écran ne constituent donc que des estimations du prix de la location, mais ne démontrent aucunement que le demandeur a loué son appartement par le passé ; ni l’effectivité de la demande locative sur la période et la localisation alléguées.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Au visa de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent, notamment, la rémunération des techniciens. A ce titre, la jurisprudence inclut dans les dépens les honoraires d’experts désignés par voie judiciaire.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 27 janvier 2022 que l’expert [E] [I] a été mandaté par voie judiciaire. A ce titre, ses frais d’expertise s’élevant à 4022 euros, selon note d’honoraires du 5 juillet 2022, doivent être intégrés dans les dépens de l’instance en référé engagée le 7 octobre 2021.
Il est établi que la douche de Monsieur [Y] [G], cause du dommage subi par Monsieur [P] [S], a été réparée au 10 juillet 2022, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 4 juillet 2022. Il en est donc déduit que l’action de Monsieur [P] [S] en référé a été nécessaire à la réalisation de cette réparation, qui incombait à Monsieur [Y] [G].
En revanche, Monsieur [P] [S] a succombé en sa demande indemnitaire au fond.
Au regard de ces éléments, il apparait donc justifié de mettre à la charge de Monsieur [Y] [G] les dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judicaire, et de laisser à la charge de Monsieur [P] [S], le dépens de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au vu des considérations ci-dessus exposées, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les deux parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de la présente instance au fond ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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