TJ Nîmes, 13 févr. 2025, RG 25/00105
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4AK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [M]
né le 05 Août 1988 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 02 octobre 2020 et actuellement re-hospitalisé sans consentement depuis le 6 février 2025 et actuellement au CHU de [Localité 4] depuis le 07 février 2025;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 06 juin 2024 ;
Vu les certificats mensuels des 03 juillet 24, 02 aout 2024, 02 septembre 2024, 03 octobre 2024, 04 novembre 2024, 2 décembre 2024, 03 janvier 2025 et 03 février 2025 ;
Vu la décision portant ré-intégration en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à un arrêté de modification de la prise en charge (programme de soins) en date du 02/08/2024 ;
Vu la saisine en date du 11 Février 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Monsieur [U] [W] , curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 13 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a n’a pas comparu le patient, Monsieur [L] [M] , dûment avisé, représenté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [L] [M] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 02août 2024;
Monsieur [L] [M] a été re-hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [F] en date du 06 février 2025 faisant état des éléments suivants : “ psychose de persécution +++, discours hallucinant, menaces envers la population, dangereux pour lui ou autrui” , qui décrit un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l'avis motivé du [G] [T] en date du 11 février 2025, ce médecin indique : “ Monsieur [M] [L] a été hospitalisé suite à des menaces proférées sur les réseaux sociaux. Monsieur [M] n’est pas en rupture de traitement. Il bénéficie de son injection retard et il prenait son traitement par CLOZAPINE de manière quotidienne. Par rapport aux précédentes hospitalisations, le contact n’est pas hostile. ll persiste une symptomatologie délirante, de thématique interprétative qui évolue depuis de nombreuses années et qui reste résistante au traitement.
La problématique principale actuellement vient du fait de son vécu de préjudice concernant toutes ses précédentes hospitalisations et la manière dont il revendique pour pouvoir obtenir, selon lui, une réparation.
Monsieur [M] reste dans une perspective de soins et accepte que nous puissions évoquer ensemble l’existence d’une pathologie psychiatrique, qui induit chez lui, la nécessité de prendre un traitement, ce qu’il ne remet pas en question et dont il reconnaît un bénéfice sur sa santé globale. Nous devons refaire le point avec son curateur prochainement.
Pour le moment, il paraît nécessaire qu’il poursuive son hospitalisation à temps complet, le temps que nous puissions réadapter son traitement et organiser sa sortie en programme de soins.”,
Lors de l’audience, Monsieur [L] [M] n’a pas été entendu, celui-ci ayant indiqué au personnel soignant qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, les certificats médicaux font état de la persistance de ses troubles malgré le traitement actuel et de la nécessité de réadapter son traitement et du fait que le consentement au soins reste fragile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur de la personne
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Février 2025
Le Greffier
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