TJ Nîmes, 13 févr. 2025, RG 23/05492
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHH
AFFAIRE : [P] [E], [S] [R] épouse [E] C/ S.A.R.L. BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
M. [P] [E]
né le 22 Février 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [S] [R] épouse [E]
née le 30 Janvier 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE Marseille, avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 novembre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la SARL Breizh couverture étanchéité et la SA Mic insurance company devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
juger que la responsabilité de la SARL Breizh couverture étanchéité est engagée pour avoir réalisé un ouvrage, à savoir une toiture, impropre à sa destination et dont la solidité est compromise, condamner la SARL Breizh couverture étanchéité et son assureur à leur payer la somme de 31.461,40 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au paiement à intervenir, condamner les mêmes au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 24 avril 2024, la SA Mic insurance company a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la SA Mic insurance company demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise, préjudice de jouissance présentées par les époux [E] sur les fondements décennal et contractuel, rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, condamner les époux [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, avocat sur son offre de droit.
La SA Mic insurance company indique que les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés en 2020 et qu’ils ont vendu leur maison à la société J&M selon acte notarié du 5 mai 2022 ; que pour pouvoir agir sur le fondement de la garantie décennale, il faut être propriétaire de l’ouvrage ; que l’acte de vente versé aux débats ne prévoit aucune clause par laquelle M. et Mme [E] auraient réservé le droit d’agir sur le fondement décennal ou contractuel au titre du sinistre ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire confiée à M. [T] ; qu’au contraire, une clause à l’acte de vente prévoit que l’acquéreur subroge le vendeur dans tous ses droits ; qu’en conséquence, la vente a fait perdre aux époux [E] leur qualité à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
juger qu’ils justifient de leur qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre du responsable du dommage de nature décennale ainsi que son assureur, débouter la SARL Breizh couverture étanchéité et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, condamner la SARL Breizh couverture étanchéité et son assureur aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] soutiennent que la clause par laquelle l’acquéreur est subrogé dans les droits du vendeur est une coquille ; qu’ils ont séquestré une partie du prix de vente (20.000 euros) pour l’affecter au paiement d'une partie des travaux nécessaires à la reprise de la toiture ; que le notaire et l’acquéreur attestent qu’il leur revient la charge de mener la procédure ; qu’en outre, ils subissent une perte financière correspondant à la somme de 20.000 euros ; qu’ils justifient donc d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
Bien que régulièrement citée à étude, la SARL Breizh couverture étanchéité n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Lorsque le maître de l'ouvrage de l'opération de construction a cédé l'immeuble, il est retenu que c'est l'acquéreur qui a qualité à agir contre les constructeurs, et ce tant sur le terrain de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi, en principe, le maître de l'ouvrage ne dispose plus après la vente de son immeuble de l'action en responsabilité décennale ou contractuelle à l'encontre du constructeur qui a été transmise à l'acquéreur. Toutefois, il conserve la faculté d'exercer l'une ou l'autre dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt certain et qu'il peut invoquer un préjudice personnel ou l'existence d'une clause dans l'acte de vente lui réservant le droit d'agir.
En l’espèce, il n’existe aucune clause par laquelle les époux [E] se seraient réservés le droit d’agir en réparation des désordres affectant la toiture. Au contraire, il est indiqué dans l’article intitulé « Assurance » relatif aux désordres affectant le toit que le vendeur remet à l’acquéreur « les différents documents concernant ce dossier, le subrogeant dans tous ses droits à cet effet ». Il ne peut pas s’agir d’une erreur matérielle puisque cette phrase n’apparaît pas en contradiction avec le reste de cette clause. En outre, le fait que le vendeur ait séquestré la somme de 20.000 euros pour garantir l’exécution des travaux ne saurait s’analyser comme une clause réservant au vendeur le droit d’agir.
En revanche, il est exact qu’en séquestrant cette somme pour garantir l’exécution des travaux de réfection de la toiture, les vendeurs justifient d’un préjudice personnel. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir doit être rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
La SA Mic insurance company sera condamnée aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. et Mme [E] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Mic insurance company aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 08h30 pour conclusions au fond du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de se mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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