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CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/01129


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/01129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/01129
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
arret
Id
67aedd7714f5d52be36b1fa5

Texte de la décision

80,783 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01129

N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4X

AFFAIRE :

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

C/

[K] [J]

Décision déférée à la cour :Jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 mai 2002

Section: E

N° RG : F 00/03634

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Plaidant: Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301

Représentant: Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocat au barreau de Versailles


INTIMÉ

Monsieur [K] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne

Plaidant: Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS

Représentant: Me Oriane DONTOT de la SELARL JFR & Associés, avocat au barreau de Versailles

INTIME


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Sur la procédure prud'homale

M. [J] a été engagé en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, moyennant une rémunération fixe annuelle de 1 100 000 francs brut et un bonus commercial en fonction du chiffre d'affaires réalisé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 1996, par la société [Localité 3] de Virieu, devenue Crédit agricole indosuez Chevreux (CAIC) puis Calyon puis Crédit agricole corporate and investment bank (Cacib).

Cette société est spécialisée dans les services d'investissement du groupe Crédit agricole. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la bourse.

A compter du 1er janvier 2000, M. [J] a été promu au poste de directeur général adjoint du CAIC et il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés ».

Le 31 janvier 2000, la Caisse Autonome Nationale de Compensation d'Assurance Vieillesse Artisanale (Cancava), arguant du caractère excessif des marges réalisées par le CAIC sur des opérations exercées pour son compte en février 1999, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert judiciaire, en l'espèce la Commission des Opérations de Bourse (COB).

A la suite du dépôt du rapport du contrôle interne du 27 avril 2000, parallèlement saisi par le CAIC aux fins de vérifications approfondies sur les transactions effectuées pour les clients les plus importants du service convertibles, mettant en évidence de nombreuses anomalies pour des opérations effectuées, non seulement pour le compte de la Cancava, mais également pour d'autres clients, le CAIC a informé le Conseil des marchés financiers (le CMF), lequel a établi un rapport d'inspection en date du 29 décembre 2000.

La société CAIC a mandaté M. [H] en qualité d'expert pour évaluer le préjudice subi par les clients du service convertibles, à la suite d'opérations réalisées pour leur compte, en vue d'un règlement amiable du litige l'opposant à la Cancava.

Convoqué par lettre du 28 avril 2000 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 10 mai 2000, et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre du 18 mai 2000 pour « fautes graves » dans les termes suivants :

« (') Lors de notre entretien en date du 10 mai 2000, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour fautes graves. Cette procédure est justifiée par des faits portés à notre connaissance par les conclusions de l'audit qui nous a été remis le 27 avril 2000 par le service de contrôle interne à la suite des investigations conduites dans le cadre du litige nous opposant à la Cancava, l'un des principaux clients de l'équipe « vente convertibles et produits dérivés » et qui a donné lieu à une assignation en référé le 6 mars 2000 de Crédit agricole Indosuez Chevreux devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de désignation d'un expert.

Les motifs évoqués concernent des manquements très graves (i) à la réglementation encadrant votre activité, (ii) à la déontologie commerciale, (iii) aux responsabilités d'un cadre dirigeant.

(i) En votre qualité de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés vous avez méconnu, volontairement ou à tout le moins par manque de discernement, des dispositions du règlement général du CMF encadrant votre activité:

 

Vous-même et l'équipe placée sous votre responsabilité n'avez pas respecté l'obligation d'horodatage des ordres à leur réception (article 3-3-10 et 3-4-5, du titre III du CMF) alors même qu'un rappel au respect de ce principe fondamental de marché vous avait été fait au début de l'année 1998 (note du contrôle interne en date du 6 janvier 1998) et que vous aviez fait personnellement l'objet d'un avertissement, porté au dossier, pour partie justifié par le non respect des règles d'enregistrement des ordres des clients (avertissement en date du 10 décembre 1997).

* Vous-même et votre équipe n'avez pas respecté l'obligation de centralisation des opérations sur un marché réglementé. Cette obligation impose de déclarer toutes transactions à l'entreprise de marché (article 4-1-23 et 4-1-31 et suivants du titre IV du CMF).

 

Dans le seul cas de la Cancava, le contrôle interne a constaté que près de la moitié des opérations traitées n'étaient pas déclarées ou faisaient l'objet d'une déclaration partielle. Interrogé à cette occasion vous avez, à plusieurs reprises, y compris devant des tiers, déclaré que la non observation de la réglementation en la matière était justifiée par le niveau élevé des marges pratiquées. Cette justification est totalement inacceptable car elle manifeste une volonté claire de contourner l'objet même de l'obligation de centralisation des ordres qui consiste justement en un contrôle par l'entreprise de marché des pratiques de prix des intervenants.

 

* Vous-même et votre équipe avez violé le principe d'égalité de traitement des clients résultant de l'article 3-1-1 du règlement général du CMF.

 

Les conclusions du contrôle interne soulignent que la pratique de taux de marge hors normes était concentrée sur un nombre très limité de clients de même nature alors que la grande masse des clients était traitée sur la base de taux de marge usuels. Ainsi, à l'exclusion des mutuelles et caisses de retraite aucune marge supérieure à 2% n'a été observée.

 

(ii) En votre qualité de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés, vous avez manqué aux règles de déontologie commerciale régissant vos activités sur les points qui suivent:

 

* Vous avez pratiqué à l'égard d'un nombre limité de clients, systématiquement les mêmes, des marges exorbitantes aux pratiques du marché, violant ainsi le règlement général du CMF qui stipule que les activités de réception, de transmission et d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de placement "sont assurés en privilégiant l'intérêt des clients (article 3-3-1 du titre III du CMF). Ces pratiques ont concerné aussi bien le marché secondaire que primaire.

 

Sur le marché secondaire, à titre d'exemple, plus de 40% des opérations à l'achat de la Cancava ont été effectués sur une base supérieure à 4%.

 

Sur le marché primaire des taux de marge de l'ordre de 20% ont pu être pratiqués. Les transactions à taux de marge élevé étaient toujours réalisées avec des mutuelles ou des caisses de retraite.

 

* Vous avez volontairement fait ou laissé adresser par votre équipe à ces mêmes clients des valorisations que vous n'avez pas pu nous justifier. Il a été ainsi constaté des écarts de 20 à 30% entre les valorisations qui vous étaient transmises par l'institution financière à laquelle vous aviez acheté les produits et celles que vous adressiez aux clients à qui vous les aviez vendus.

 

À titre d'exemple, s'agissant d'une opération faisant l'objet du contentieux avec Cancava, à savoir le BMTN 2014, vous aviez systématiquement adressé au client de mars 1999 à décembre 1999 une valorisation égale à la valeur d'émission ou extrêmement proche alors que la banque AIG qui avait vendu le produit nous adressait par ailleurs des valorisations inférieures au mieux de 23%, au pire de 38%. En fait, lorsque le prix qui vous étaient envoyés étaient en-dessous de 100 %, les valorisations que vous adressiez aux clients étaient toujours voisines de 100%.

 

Cette pratique est d'une gravité extrême car elle induit les clients en erreur et est susceptible d'engager la responsabilité de la société.

* Vous avez personnellement autorisé la modification a posteriori de l'exécution d'un ordre client. Le rapport du contrôle interne révèle que le 20 janvier 2000 pour tenter d'apaiser le client Cancava vous avez autorisé le prélèvement des titres dont vous aviez besoin sur ceux acquis la veille pour le compte d'un autre client, la France mutualiste, sans solliciter l'accord préalable de ce dernier alors même que l'ordre avait été exécuté et répondu.

 

(iii) Les faits précédemment évoqués constituent de façon claire des manquements injustifiables à la réglementation ainsi qu'à la déontologie professionnelle. Ils sont aggravés par votre comportement inacceptable en qualité de professionnel expérimenté, de responsable d'équipe et de cadre dirigeant de l'entreprise.

 

* Dans la gestion du contentieux avec le client Cancava, nous ne pouvons que regretter que vous n'ayez pas jugé bon de nous informer dès l'origine de la difficulté que vous rencontriez alors qu'à l'écoute des bandes il apparaissait clairement qu'il existait un différend d'au moins 12 millions de francs avec le client dès le 20 janvier. Il nous a fallu attendre l'assignation en référé le 6 mars 2000 par le client pour mesurer l'ampleur potentielle du litige.

 

* Vous avez systématiquement cherché à minimiser les faits avec le seul souci de limiter l'éventuel impact négatif de cette affaire sur la rémunération variable qui vous a été versée au titre de l'exercice 1999.

 

* Dès lors que le contentieux Cancava, prenait un tour judiciaire, vous avez cherché de façon indigne à vous défausser de vos responsabilité sur l'un de vos collaborateurs, en niant avoir traité "directement ou indirectement" avec ce client (courrier en date du 19 avril 2000).

 

* Vous avez de façon incompréhensible quasiment cessé toute activité commerciale dès lors que vos difficultés avec le client Cancava étaient portées à notre connaissance. Ce faisant vous avez rompu de façon caractérisée votre obligation contractuelle à notre égard. C'est ainsi que le chiffre d'affaires de l'équipe dont vous aviez la charge est passé de 11 millions d'euros en janvier 2000 à 240 000 euros au mois d'avril 2000 contre une moyenne de plus de 11 millions d'euros en 1999.

 

Au cours de notre entretien, vous avez refusé de nous faire part de vos commentaires sur les faits que nous vous reprochions, vous bornant une fois de plus à faire valoir qu'il ne s'agissait que de prétextes à réduire vos droits à rémunération variable au titre de l'exercice 1999.

 

En conséquence, l'accumulation des manquements à la réglementation et à la déontologie que nous avons été amenés à constater ainsi que l'inconséquence de votre comportement nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour fautes graves entraînant la cessation immédiate de votre contrat de travail. (...) »,

Par lettre du 13 juin 2000, M. [J] a contesté son licenciement et les griefs retenus à son encontre.

Par requête du 2 novembre 2000, la société CAIC a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de sommes au titre de la répétition de l'indu et au titre d'indemnité de procédure. A titre reconventionnel, le salarié formait notamment des demandes au titre du solde du bonus 1999 (11 648 324 euros), ainsi que des demandes au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le président de la Commission des opérations de bourse (la COB, devenue depuis Autorité des marchés financiers par suite de sa fusion en 2003 avec le CMF) a transmis un rapport d'enquête, le 21 février 2001 au président du conseil des marchés financiers, et le 22 février 2001 au procureur de la République de [Localité 5], qui, le 27 novembre 2001, a ouvert une information des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux, de recel commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle, de complicité, de présentation de comptes annuels inexacts, de non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, et de corruption active et passive de directeur ou salarié (cf Sur la procédure pénale, ci-après).

Le CMF, dans sa séance du 26 septembre 2001, a quant à lui suspendu l'activité du CAIC d'exécution d'ordres pour compte de tiers sur les titres de créances négociables référencées sur des actions ou indices d'actions et sur les obligations convertibles pour une durée d'un mois, assorti d'une sanction pécuniaire de 7 622 451 euros, a notifié à M. [Y] un blâme assorti d'une sanction pécuniaire d'un montant de 60 979 euros, a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. [J] pour une durée de 5 ans, assorti d'une sanction pécuniaire de 3 719 756 euros, a notifié un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 838 469 euros à l'encontre de M. [R], a notifié à M. [A] un blâme en l'assortissant d'une sanction pécuniaire d'un montant de 60 979 euros et a notifié à M. [M] un avertissement.

A titre de sanction complémentaire, le Conseil des marchés financiers a diffusé un communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des Marchés Financiers, relatif aux sanctions nominatives précitées, excepté celle concernant M. [M].

La décision du CMF concernant M. [J] a été confirmée le 19 mars 2003 par le Conseil d'État.

Par jugement du 7 mai 2002, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

. dit que le bonus versé au titre de 1999 présente le caractère discrétionnaire et contractuel non lié directement au chiffre d'affaires, et en conséquence,

. débouté la société CAIC de l'ensemble de ses demandes,

. dit que le caractère de la faute grave n'est pas prouvé mais que la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail est largement rapportée, en conséquence :

. condamné la société CAIC à payer à M. [J] les sommes suivantes :

. 42 417 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 4 241, 70 euros au titre des congés payés afférents

. 81 655, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement

. 500 euros à titre d'indemnité de procédure

. débouté M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes,

. condamné la société CAIC aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 4 juin 2002, la société CAIC a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 14 février 2003, la 5ème chambre B sociale de la cour d'appel de Versailles a :

. réformé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 mai 2002,

. sursis à statuer sur les demandes de M. [J] relatives à son licenciement jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours

. ordonné la restitution par M. [J] au Crédit agricole indosuez [Localité 3] (CAIC) des sommes que ce dernier lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré

. confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris

Y ajoutant, elle a :

. débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la société CAIC à payer une amende civile et à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif

. débouté la société CAIC et M. [J] de leur demande d'indemnité de procédure

. dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Par arrêt du 7 décembre 2005 (pourvoi n° 03-42.685, 03-42.737), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAIC de sa demande de répétition de l'indu [ie « répétition de la somme versée à M. [J] au titre de sa rémunération variable pour les années 1998 et 1999 »], remettant en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Par cette décision du 7 décembre 2005, sont en revanche rejetés les moyens du salarié faisant grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas couverts par la prescription, d'avoir sursis à statuer sur ses demandes relatives à son licenciement jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et d'avoir ordonné la restitution à la société CAIC des sommes versées en exécution provisoire du jugement.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22 janvier 2008 :

- infirmé le jugement entrepris,

- ordonné la répétition par M. [J] de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société CALYON, venant aux droits de la Société CAIC,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

Le pourvoi formé par M. [J] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-41.075).

Sur la procédure pénale

Par jugement du 29 novembre 2013, la 15ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre a :

. rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [J]

. déclaré M. [J] non coupable et relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiées de :

. faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis courant 1999 à [Localité 4]

. usage de faux en écriture, faits commis courant 1999 à [Localité 4]

. déclaré M. [J] coupable pour les faits qualifiés de :

. escroquerie, faits commis courant 1999, 2000 à [Localité 4]

. escroquerie, faits commis courant 1998, 1999, 2000 à [Localité 4]

. escroquerie, faits commis courant 1998, 1999, 2000 à [Localité 4]

. condamné M. [J] à quatre ans d'emprisonnement

. vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal : dit qu'il sera sursis pour une durée de deux ans à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,

. condamné M. [J] à une amende délictuelle de 375 000 euros,

. vu l'article 131-39-2° du code pénal à titre de peine complémentaire : interdit à M. [J] pour une durée de cinq ans d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers.

Au motif que « l'interdiction d'une double condamnation à raison des mêmes faits, prévue par l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification dudit protocole par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale », de sorte que « Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur des poursuites pénales des chefs d'escroquerie, faux et usage, constate l'extinction de l'action publique à raison du prononcé, à l'encontre des prévenus, pour les mêmes faits, de sanctions disciplinaires par le Conseil des marchés financiers, alors que celui-ci n'est pas une juridiction pénale au sens de la réserve susvisée », par arrêt publié du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 15-84.823), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2015, qui, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, avait constaté l'extinction des poursuites, ordonné la restitution de la caution de 300 000 euros à M. [J], et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Crédit agricole corporate and investment bank.

Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Paris (chambre 13, pôle 5) statuant sur renvoi de cassation, a :

. reçu l'appel de M. [J]

. rejeté l'exception de prescription de l'action publique

. confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [J] du chef d'escroqueries et sa relaxe du chef de faux et usage de faux

. infirmé le jugement sur les peines sauf en ce qui concerne la peine complémentaire d'interdiction pendant cinq ans d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec les marchés financiers

. condamné M. [J] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis et à une amende de 300 000 euros

. confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Cacib venant aux droits de la société CAIC

. l'a infirmé pour le surplus

. condamné M. [J] à verser, solidairement, la somme de un euros à la partie civile au titre son préjudice moral

. condamné M. [J] à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 10 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [J] coupable d'escroquerie pour avoir courant 1999 et 2000, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé les caisses de retraite Cancava, Cavec, la France mutualiste, AG2R, la caisse de retraite des personnels navigants (CRPN) pour les déterminer à remettre des commissions et écart de cours pour un montant total d'au moins 42 292 006 euros et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par arrêt définitif du 18 avril 2023 (arrêt n° 61/2023), la cour d'appel de Paris (chambre 12, pôle 2) a :

Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021

. infirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité des prévenus du chef d'escroquerie commise sur le marché primaire, en trompant leurs clients lors du placement des produits structurés BMTN CLF Europe2014 et Eurostoxx 2014, sur leur valeur réelle, et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, pour les déterminer à remettre des commissions et écart de cours

Statuant à nouveau

. renvoyé M. [J] des fins de la poursuite

. infirmé le jugement sur les peines prononcées et statuant à nouveau

. condamné M. [J] à la peine de quinze mois d'emprisonnement

. dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par les article 132-31 et suivants du code pénal

. rejeté en l'état la demande de dispense d'inscription de la présente condamnation sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

Par conclusions remises au greffe de la cour d'appel le 9 avril 2024, M. [J] a sollicité la remise au rôle de l'affaire (RG n° 02/02366).

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience collégiale du 27 novembre 2024.

Par note en délibéré du 29 novembre 2024 le conseil du salarié a souhaité apporter quelques précisions sur le déroulé des faits. Par lettre du 4 décembre 2024, le conseil de l'employeur a sollicité le rejet de cette note en délibéré que la cour n'a pas autorisée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, et soutenues oralement à l'audience le 27 novembre 2024, la société Crédit agricole corporate and investment bank (Cacib), appelante, demande à la cour de :

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir :

. 5 513 740,10 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 152 450 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

A titre incident :

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

. jugé que la qualification de la faute grave ne pouvait être retenue contre M. [J] mais que les griefs formulés à son encontre sont réels et sérieux ;

. condamné la société CAIC à verser à M. [J] :

. 81 655,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 42 417 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 241,70 euros de congés payés y afférents ;

. 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

. juger, à titre liminaire, irrecevable la demande de M. [J] relative au rappel de rémunération variable d'un montant de 11 648 324 euros,

Sur la rupture du contrat de travail

. juger que les agissements de M. [J] revêtent la qualification de faute grave et que le licenciement est bien fondé ;

. débouter, en conséquence, M. [J] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 1 mois de salaire et débouter M. [J] pour le surplus de ses demandes.

Sur la responsabilité délictuelle

. A titre principal, juger irrecevable la demande de M. [J] ;

. débouter, en conséquence, M. [J] de l'ensemble de ses demandes afférentes.

. A titre subsidiaire, juger que la demande est infondée et débouter M. [J] de ses demandes à ce titre.

En tout état de cause :

. débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;

. débouter M. [J] de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de la société ;

. débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner M. [J] à payer à la société Cacib la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner M. [J] aux entiers dépens ;

. constater ou, au besoin, ordonner, à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société Cacib, la compensation entre les condamnations prononcées et la somme due par M. [J] d'un montant de 3 345 644 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2008 et capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience le 27 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :

. donner acte à M. [J] de la reprise de l'instance engagée devant la cour d'appel de Versailles, ladite instance étant suspendue depuis la décision de sursis prononcée le 14 février 2003 ;

. confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les fautes graves invoquées par CAIC dans sa lettre de licenciement n'étaient pas constituées ;

. infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a jugé que la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail était rapportée ;

Et, statuant à nouveau,

. juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

. condamner l'ex-CAIC devenu Cacib au paiement des sommes suivantes :

. 2 760 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 276 024 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 1 840 160 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 5 520 480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

. 152 450 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, toutes causes de préjudices confondus.

. condamner l'ex-CAIC devenu Cacib au paiement de la somme de 22 362 918 euros au titre de sa responsabilité délictuelle ;

. condamner l'ex-CAIC devenu Cacib au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

. débouter l'ex-CAIC devenu Cacib de l'ensemble de ses demandes y compris celles formées au titre de son appel incident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, la présente cour rappelle :

- qu'elle ne statue pas en tant que cour d'appel de renvoi, mais par suite de la réinscription de l'affaire suite au sursis à statuer qui a été ordonné par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 14 février 2003, définitif sur ce point,

- qu'elle est ainsi saisie de l'appel du jugement du 7 mai 2002 qui a dit le licenciement fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société CAIC à payer à M. [J] diverses sommes afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement) et débouté M. [J] du surplus de ses demandes, notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,

- qu'elle n'est pas saisie de la demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 1999, dont le salarié a été débouté par arrêt définitif sur ce point de la cour d'appel de Versailles du 14 février 2003, ni de la demande de la société en répétition de l'indu, définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2008 ordonnant la répétition par M. [J] de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société CALYON, venant aux droits de la Société CAIC.

- qu'il est définitivement jugé que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas couverts par la prescription, et qu'il a été ordonné, par un arrêt définitif, la restitution à la société CAIC des sommes versées à M. [J] en exécution provisoire du jugement du 7 mai 2002.

Sur la note produite en cours de délibéré par M. [J]

La cour rappelle que s'estimant suffisamment éclairée à l'issue des débats, elle n'a pas autorisé en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la production de notes ou de pièces en délibéré, de sorte que la note produite par M. [J] le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture des débats, n'a pas lieu d'y être intégrée.

Sur le licenciement

L'employeur expose que le licenciement pour faute grave était justifié, le salarié ayant été également sanctionné pour ces faits par le CMF à une amende de 3 millions d'euros, et au retrait de sa carte professionnelle, que le salarié a été définitivement condamné par arrêt de la cour d 'appel de Paris du 18 avril 2023 à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'escroquerie sur le marché secondaire, auxquels fait référence la lettre de licenciement, que l'autorité de chose jugée au pénal trouve donc à s'appliquer, que la décision de relaxe concernant le chef d'escroquerie sur le marché primaire ne fait pas obstacle à l'appréciation du licenciement et de la gravité des manquements énoncés dans la lettre de licenciement, qui ne vise aucune qualification pénale, que le salarié était chef d'une équipe de quatorze personnes et connaissait très bien les règles, et que la société a dû indemniser les clients victimes à hauteur de 116 millions d'euros.

Le salarié objecte que la réclamation n'a été formulée que par un seul client, qu'il a été licencié pour avoir pratiqué des marges occultes et excessives alors que l'année d'avant il avait été félicité pour les résultats exceptionnels de son équipe, que les marges étaient donc connues et encouragées par l'employeur, et correspondaient aux pratiques du marché, que les opérations étaient réalisées par le CAIC pour « compte propre » ce qui démontre qu'elles étaient régulières. Il fait valoir que la véritable cause de son licenciement est la baisse de son chiffre d'affaires, qui préoccupait la société CAIC, qu'il a été définitivement jugé qu'il n'a commis aucune infraction sur le marché primaire représentant 86,8 %, et que ce sont ces faits qui sont visés dans la lettre de licenciement, que la condamnation du chef d'escroquerie sur le marché secondaire n'a pas autorité de chose jugée pour le juge civil car le juge pénal n'a jugé fautive que la double pratique consistant à dissimuler aux clients le montant des marges et écarts, de sorte que ce n'est pas le « niveau » des marges pratiquées que lui reproche la lettre de licenciement qui n'a jamais été fautif car CAIC fixait librement ses marges, comme n'importe quel commerçant. Il soutient que l'employeur invoque des faits nouveaux à la lumière de la procédure pénale, mais que le grief de défaut de transparence n'est pas développé dans la lettre de licenciement.

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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Constitue une faute grave le fait, pour un salarié, trader junior, d'avoir pris des positions directionnelles sur différents indices boursiers, au-delà des limites de risque imposées et en dissimulant ces opérations par des moyens frauduleux (cf. Soc., 17 mars 2021, n° 19-12.586, arrêt Kerviel c . Société générale, diffusé).

Les manquements de l'employeur ne sont pas de nature à exclure la qualification de faute grave (Soc., 29 avril 2009, pourvoi n°07-42.294).

Par ailleurs, depuis l'arrêt Quertier du 7 mars 1855 (Bull. Civ., n° 31) les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. (Civ1., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442, Bull. 2012, I, n° 209)

L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale (Soc., 27 mars 2001 pourvoi n° 98-45.429 Bull V n° 105 ; Soc., 27 septembre 2006 pourvoi n° 05-40.208, Bull V n° 292). L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend ainsi aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-12.586, précité).

Ce principe oblige seulement le juge civil, en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits objets de la prévention et il appartient aux juges du fond de vérifier si le comportement reproché au salarié est de nature à caractériser une faute grave ou une cause réelle et sérieuse (Soc. 12 juillet 2004, n° 03-43.296, publié).

Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Ainsi lorsque le juge civil est amené à trancher une question de droit ou de fait qui n'a pas été résolue par le juge pénal en réponse à l'action publique, la décision pénale ne s'impose pas à lui et il retrouve sa plénitude de jugement (cf. Soc., 1er décembre 2011 pourvoi n° 09-71.204).

Ainsi, ne méconnaît pas les termes du litige la cour d'appel qui a constaté que l'employeur dans la lettre de licenciement reprochait à une salariée non pas les faits de complicité d'escroqueries pour lesquels elle avait été relaxée mais de graves négligences et manquements répétés aux règles élémentaires de droit bancaire ayant permis des opérations de retrait sur le compte d'un client de la caisse au profit d'un tiers ne disposant d'aucune procuration, de sorte qu'elle a en déduit à bon droit que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'imposait pas à elle (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.803, diffusé).

Mais lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse, le juge civil n'est pas privé du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis (Soc., 25 juin 1997 n° 94-43.192, 94-43.131 et Soc., 18 mai 2004 n° 01-42.281).

Il résulte enfin des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement (Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.206, publié). Par ailleurs, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement et répondent, en l'écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).

Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une série de trois griefs relatifs à des manquements à la réglementation encadrant son activité (i), à la déontologie commerciale (ii), et enfin aux responsabilités d'un cadre dirigeant (iii).

Cette lettre ne renvoie à ni n'invoque aucune qualification pénale, la cour relevant qu'à la date de notification du licenciement, le 28 mai 2000, aucune procédure pénale n'était en cours, puisque celle-ci n'a été initiée que par suite de la transmission par la COB d'un rapport au procureur de la République, en février 2001.

C'est toutefois au regard des motifs qui sont le soutien nécessaire des chefs de dispositif prononçant les différentes décisions pénales intervenues relatives aux infractions par la suite reprochées à M. [J] dans le cadre de cette information qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, d'en analyser leur matérialité puis, le cas échéant, leur caractère de gravité.

Il y a donc lieu de rappeler ici que le salarié a été :

1 - déclaré définitivement coupable des chefs d'escroquerie sur le marché secondaire pour avoir courant 1998, 1999, 2000 en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en dissimulant à leurs clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés, trompé des caisses de retraite pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 50 732,86 euros, d'une part, et d'autre part, trompé la CAIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une augmentation de chiffre d'affaires de la table des dérivés et convertibles sur lequel était indexé le montant des boni alloués qui se sont élevés en 1998

à 13 475 578 euros et en 1999 à 28 087 054 euros, par un arrêt du 10 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris, aux motifs ainsi résumés par l'arrêt précité de la chambre criminelle rejetant les moyens du salarié en ce qu'ils concernent l'escroquerie dont il est déclaré coupable sur le marché secondaire :

- qu'aucune des opérations litigieuses n'a donné lieu à une passation d'ordre de la part des caisses de retraite,

- que cependant cela ne suffit pas à dire qu'il y a eu opération de contrepartie, que l'analyse comptable faite par les commissaires aux comptes ne conclut pas à des opérations pour compte propre et que les deux avis d'opérés, adressés par le CAIC à la CANCAVA mentionnant, selon le cas « veuillez livrer les titres contre paiement au CAIC » ou « veuillez recevoir les titres contre paiement du CAIC», ce qui, selon la défense, signifierait que les clients n'ont jamais été placés en face à face mais ont toujours contracté avec le CAIC lui même, ne démontrent en rien que le CAIC était, ou devenait, propriétaire des titres, le CAIC n'étant à aucun moment dépositaire des titres de ses clients, les mentions Relit, qui signifie « livraisons de titres » et SBI, qui signifie « société de bourse intermédiaire » caractérisant la qualité d'intermédiaire du CAIC sur le marché des obligations convertibles et non celle de contrepartie, qualité dont le client aurait dû être informé conformément aux dispositions de l'article 3-3-8 du règlement du CMF,

- que le système de règlement-livraison d'Euroclear utilisé agit comme un centre de compensation entre les donneurs d'ordre, acheteur et vendeur, qui ne se connaissent pas, d'où l'intervention d'un intermédiaire, en l'espèce le CAIC, qui agit comme commissionnaire ducroire, et procède au rapprochement des donneurs d'ordre via le système de règlement livraison, le règlement de l'opération se faisant entre les deux parties par l'intermédiaire de leurs comptes Euroclear, le CAIC étant payé par chacune des parties via ce système,

- que, dans le cadre d'une activité pour compte de tiers, le prestataire est tenu à une obligation d'information du client et doit faire prévaloir l'intérêt de ce dernier et qu'aucune information n'a été donnée à chacun des clients visés à la prévention sur le montant de la rémunération réelle perçue sur le marché secondaire des obligations convertibles, étant rappelé l'absence de convention de services d'investissement signée entre le CAIC et chacun des clients, signature dont il n'est pas contesté qu'elle ne relevait pas des prévenus, lesquels auraient, à tout le moins, pu s'assurer de son existence,

- que les éléments du dossier établissent que la rémunération perçue par le CAIC lors de ces opérations, au demeurant opaque, était totalement disproportionnée au regard des pratiques de la place,

- que la pratique consistant à mettre face à face des clients a été identifiée par l'expert [N] et confirmée par l'inspection de la commission des opérations de bourse et que dans sa décision du 26 septembre 2001, le CMF a indiqué que les opérations de mise en face à face avaient représenté 13,2 % des transactions, des opérations pour lesquelles la table déterminait de manière discrétionnaire le cours à l'achat et à la vente, la rémunération étant le différentiel de cours entre celui facturé à l'acheteur et celui payé au vendeur, la table s'arrangeant pour que ces opérations restent bénéficiaires pour les clients,

- que certaines de ces opérations n'avaient d'autre objet, par la création d'un marché artificiel, que de générer des commissions ou écarts de cours, sans justification et contraires à l'intérêt des clients, que s'il apparaît que, dans les opérations de face à face, les caisses ont gagné de l'argent puisque les opérations restaient bénéficiaires en apparence pour chaque client, il ressort des pièces du dossier que le CAIC en a tiré, sans aucun risque, une marge totale supérieure au cumul des plus values qu'il a fait réaliser à ses clients et que ces opérations, dont il sera rappelé qu'il est d'évidence qu'elles n'étaient pas de l'intérêt des clients en ce qu'elles multiplient les commissions à chaque transaction, ont occasionné un préjudice aux caisses qui a été évalué à 25 206 797 euros à partir des expertises confiées par le CAIC à l'expert [H] dont les travaux ont été menés contradictoirement avec chacune des caisses et qui ont été suivis par la signature de protocoles d'accord, entre le CAIC et ces dernières, indemnisant leur préjudice consécutif notamment à la perception de marges abusives pour les opérations réalisées, notamment sur le marché secondaire,

- que la perception de ces commissions et écarts de cours a eu pour incidence une augmentation du chiffre d'affaires de la table des dérivées et obligations convertibles sur lequel était indexé le bonus des membres de la table.

La chambre criminelle, qui a donc approuvé ces motifs dans son arrêt du 8 avril 2021, rappelle dans son conclusif relatif aux moyens qu'elle écarte, que « la double pratique consistant à mettre face à face les clients de la table de manière occulte, tout en leur dissimulant le montant des marges et écarts de cours prélevés lors de la réalisation d'opérations sur les obligations convertibles, s'analyse en des man'uvres frauduleuses, qui, ayant déterminé d'une part les caisses de retraite à verser des rémunérations excessives, d'autre part le CAIC à payer aux prévenus des boni indexés sur ce chiffre d'affaire, caractérisent le délit d'escroquerie, peu important que le prestataire de service d'investissements ait agi pour compte propre ou pour compte de tiers. ».

Pour cette infraction d'escroquerie sur le marché secondaire, M. [J] a été définitivement condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2023, à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis.

2 - relaxé définitivement du chef d'escroquerie commise sur le marché primaire, pour avoir, courant 1999 et 2000, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés BMTN CLF , Europe 2014 et Eurostoxx 2014 sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé les caisses de retraite CANCAVA, CAVEC, la France mutualiste, AG2R, la Caisse de retraite des personnels navigants (CRPN) pour les déterminer à remettre des commissions et écart de cours pour un montant total d'au moins 42 292 006 euros.

Dans un arrêt définitif du 18 avril 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation, a en effet écarté l'existence de man'uvres frauduleuses de M. [J] au-delà d'un simple défaut d'information des caisses de retraite portant sur le prix auquel les BMTN ont été acquis par le CAIC, aux motifs que « les fiches de valorisation mensuelles qui n'avaient qu'une valeur indicative étaient transmises au client postérieurement à l'opération de souscription des bons et de ce fait ne sauraient constituer des man'uvres frauduleuses ayant déterminé les caisses à souscrire ces BMTN.

( ')Au moment de la transaction initiale intervenue entre le CAIC et les clients ceux-ci se portaient acquéreurs des produits financiers en ayant la garantie d'être remboursés a minima du capital investi à l'échéance des bons ; que si la marge dégagée par le CAIC à l'occasion de cette transaction n'était pas communiquée au client, pour autant cette absence de transparence -dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu une incidence sur la souscription des BMTN ' ne saurait s'analyser en des man'uvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie»

Il convient également de rappeler que par arrêt du 22 janvier 2008 la cour d'appel de Paris a jugé, par des motifs qui ont autorité de chose jugée, en l'état du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, que :

«  le bonus auquel pouvait prétendre l'ensemble du service de la vente des produits dérivés dirigé par [K] [J] pour les années 1998 et 1999, a été définie dans un courrier en date du 29 juin 1998 rédigé par l'intimé et auquel la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ [Localité 3], représentée par [P] [Y], son dirigeant, a donné son accord ; que selon cet engagement, elle était établie sur le montant annuel des commissions et courtages perçu par la société du fait du travail de l'équipe; que la rémunération globale était en outre proportionnelle à l'atteinte de différents paliers ; que le solde était obtenu après déduction de différentes sommes correspondant aux coûts de fonctionnement du service ; qu'à l'occasion du versement du bonus au titre de l'exercice 1998, il a été conclu, le 23 mars 1999, un accord particulier intéressant la seule rémunération variable due à l'intimé [M. [J]] ; que cet avenant qui contient une clause pénale à la charge de l'intimé en cas de démission de ses fonctions entre le 31 mars 1999 et le 31 décembre 2000, arrête également le montant de la rémunération variable qui lui est allouée ; que cette rémunération, qui est fixée discrétionnairement à la somme de 71.324.000 francs pour l'exercice 1998, correspond à plus de 80 % de l'enveloppe globale ; qu'elle est destinée à constituer la contrepartie tant de l'engagement exprès de l'intimé de ne pas démissionner avant le 31 décembre 2000 que de sa contribution au titre de l'année de référence ; que cet engagement devait régir également la rémunération variable due pour l'exercice 1999, comme le démontre le courrier en date du 31 décembre 1999 de [P] [Y], annonçant à l'intimé sa nomination au poste de directeur général adjoint le 1er janvier 2000 et la modification du système de rémunération variable à compter du seul exercice 2

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