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CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/00482


Vérifier : CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00482
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
67aedd7814f5d52be36b1fb3

Texte de la décision

22,825 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK74

AFFAIRE :

S.A.S. [10]

C/

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 23/00777

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique BENTZ

Me Lilia RAHMOUNI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [10]

[6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292

APPELANTE


[6]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [10] (la société) en qualité de canalisateur du 11 octobre 1999 au 19 avril 2016, M. [T] [C] (la victime) a souscrit, le 11 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchopulmonaire', que la [6] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 3 janvier 2023.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable le recours formé par la société ;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 3 janvier 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de la victime ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ;

- de condamner la caisse aux dépens ;

- de condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exposition au risque:

La société soutient que la preuve de l'exposition aux risques n'est pas rapportée par la caisse, que cette dernière ne démontre pas que la victime ait manipulé des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans le cadre de ses missions au sein de la société.

Elle explique avoir indiqué dans son courrier de réserves du 19 octobre 2022 que la victime n'avait pas été exposée au risque, rappelant qu'elle était en charge de la pose de canalisations neuves et qu'elle n'avait rejoint la société qu'en 1999, soit deux ans après l'interdiction de l'amiante.

Elle rappelle que la liste des travaux prévue par le tableau 30 bis est une liste limitative et non seulement indicative.

Elle affirme également que la victime était fumeuse et que la caisse, bien qu'informée, n' a pas interrogé la victime sur sa consommation de tabac alors même que le tabac est la première cause de cancer bronchopulmonaire et que la société [12], précédent employeur de la victime a indiqué que cette dernière était fumeuse.

L'appelante argue en outre de l'absence de tout élément extrinsèque venant confirmer les déclarations du salarié. Elle dénie toute valeur probante aux comptes-rendus médicaux exposant que les médecins rédacteurs se sont bornés à retranscrire les suppositions de leur patient. Elle met en avant l'absence de suivi individuel renforcé de l'état de santé de la victime comme preuve de l'absence d'exposition à de l'amiante ou de la poussière de silice.

Elle fait valoir que l'historique professionnel mentionné par le médecin rédacteur du certificat médical initial est erroné et ne peut caractériser une quelconque exposition.

En défense la caisse fait valoir qu'elle a transmis des questionnaires aux employeurs de la victime et que les sociétés [12], [13] et [14] ont répondu mais pas la société [9] qui a joint à son courrier un questionnaire vide.

Elle indique avoir fait diligenter une enquête par un agent assermenté lequel a joint au dossier plusieurs éléments complémentaires transmis par la victime et notamment deux certificats médicaux et une attestation de fin de formation relative au risque amiante. Elle affirme que ces pièces constituent la preuve de l'exposition du salarié à l'amiante, qu'elle est donc fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et est due à une cause totalement étrangère au travail.

Sur ce :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Trois conditions doivent être réunies:

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Dès lors que les conditions de prise en charge et d'exposition au risque ne sont pas contestées, l'origine professionnelle est ainsi présumée et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle.

Seule la troisième condition relative à la liste limitative de travaux effectués par la victime pour le compte de la société est débattue.

Selon le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer un cancer bronchopulmonaire primitif: les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

La caisse retient au terme de son enquête administrative que la victime a été exposée à l'amiante notamment lorsqu'elle exerçait la profession de canalisateur :

- en 1981 lorsqu'elle était employée par l'entreprise [13],

- de 1999 à 2016 lorsqu'elle était employée par la société [10].

Elle indique que la victime était chargée de réaliser des plans, d'ouvrir des tranchées au tractopelle, de déposer, poser et raccorder des canalisations d'eau enterrée et qu'ainsi elle a effectué les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante visés au tableau 30 bis en raccordant de nouveaux réseaux de canalisations d'eau à d'anciennes en fibrociment et en effectuant la découpe et l'évacuation d'anciennes canalisations.

Au cours de l'enquête la victime a décrit ainsi ses tâches : 'J'ai travaillé 20 ans chez [9] et je n'ai fait que de la canalisation. Pour faire de la pose, il faut aussi faire de la dépose. On tombait sur des réseaux en amiante enterrés. Et quand on travaille avec des réseaux neufs, pour se raccorder sur les anciens, on fait comme on peut: on tronçonne, on façonne et on raccorde. Quand on tombait sur des réseaux amiantés, on cassait les anciens tuyaux en morceaux, on les mettait en sac et on les évacuait, sans protection. J'ai fait une formation amiante 6 mois avant de prendre ma retraite. Mais j'ai toujours été au contact avec l'amiante'.

La société ne conteste pas les fonctions de canalisateur exercées par la victime mais elle nie par contre l'avoir exposé à des matériaux contenant de l'amiante expliquant que l'amiante était interdite depuis deux ans lors de la prise de fonctions de la victime.

Cependant les déclarations de la victime sur les travaux l'ayant exposé à l'amiante sont parfaitement claires, correspondent à l'intitulé de son poste et ne sont pas contradictoires avec l'interdiction de l'amiante à compter de 1999. Elles sont cohérentes également avec l'attestation de compétence délivrée à l'issue d'une formation professionnelle visant à la prévention des risques liés à l'amiante dans le cadre d'un ' premier recyclage retrait/encapsulage' destinée aux opérateurs de chantier. Cette formation lui a été dispensée les 16 et 17 septembre 2013 par la société et fait suite à une précédente formation du 25 au 29 mars 2013 ayant également pour objet de ' connaître le risque amiante' La caisse a pris en compte ces documents extérieurs et objectifs pour les conclusions de son enquête.

Par ailleurs la caisse a également tenu compte de deux comptes- rendus médicaux transmis par la victime:

- le premier du 23 juin 2010 émanant du pôle d'imagerie médicale [8] [Localité 4] et adressé au Docteur [L] de l'AHI 33 (service de prévention et santé au travail), qui mentionne un examen réalisé pour une indication de 'surveillance post-exposition à l'amiante',

- le deuxième daté du 08 novembre 2010 émanant du pôle d'imagerie médicale du [7] [Localité 4] mentionnant un examen réalisé pour une indication de ' patient exposé à l'amiante, contrôle de nodules'.

Aucun élément ne permet d'affirmer, comme le soutient la société, que les radiologues aient établi les indications figurant sur ces certificats médicaux sur les seules déclarations de la victime. Au contraire les comptes-rendus destinés au médecin prescripteur établissent que la victime était adressée par le service de prévention et santé au travail de la Gironde.

Ces éléments objectifs et extérieurs sont suffisants pour établir avec certitude que la victime a bien effectué les travaux limitativement prévus par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Dès lors la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver à s'appliquer et il appartient à la société qui entend la renverser d'apporter la preuve

contraire.

A cet égard l'affirmation selon laquelle le cancer de la victime trouverait son origine dans son tabagisme n'est étayée par aucune pièce ou même commencement de preuve, la société s'appuyant sur des statistiques générales sur l'incidence du tabagisme sur la survenue d'un cancer bronchopulmonaire d'une part et d'autre part sur l'indication par la société [12], précédent employeur de la victime, du tabagisme de cette dernière, elle aussi non étayée.

Ces éléments ne sont pas suffisants à apporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle dans la maladie de la victime.

Sur l'instruction de la caisse :

La société soutient que l'instruction de la caisse a été insuffisante, qu'elle aurait dû interroger le médecin du travail, qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être saisi, qu'en cas de déclarations divergentes du salarié et de l'employeur il appartient à la caisse de recueillir les éléments de nature à établir que la condition relative à l'exposition est remplie.

Elle ajoute qu'en matière d'amiante la caisse devait solliciter tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen des conditions de travail effectives du salarié, effectuer une enquête auprès du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et transmettre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical à l'inspecteur du travail.

La caisse répond que l'avis du médecin du travail n'est pas visé par les articles D.461-5 et D.461-9 du code de la sécurité sociale, qu'il n'est même plus obligatoire en cas de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle expose que l'avis de l'ingénieur conseil de la [5] ne doit être sollicité que lorsqu'il existe un doute quant à l'exposition de la victime au risque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l'inspecteur du travail ne s'effectue que dans l'hypothèse où la société fait l'objet d'une surveillance, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause le non-respect de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

La caisse indique également que la société est mal fondée à se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire dès lors qu'elle a choisi de retourner un questionnaire vide et rappelle que la possibilité de recourir à une enquête administrative n'est qu'une faculté pour elle.

Sur ce:

L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans le délai de trente jours francs à compter de sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime'

L'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose qu''une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.

Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil'.

En l'espèce la caisse a envoyé à la société [9] et aux précédents employeurs de la victime un questionnaire que la société [9] a choisi de ne pas renseigner.

La caisse a en outre obtenu des éléments complémentaires extérieurs probants.

La possibilité de recourir à une enquête complémentaire n'est qu'une faculté par la caisse.

Dès lors que l'exposition au risque était certaine et qu'il n'existait pas de doute sur le fait que les conditions du tableau étaient remplies, la caisse n'avait pas l'obligation de solliciter l'avis de l'ingénieur conseil de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la médecine du travail.

Enfin il ressort de la lecture de l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale que la transmission de l'avis à l'inspecteur du travail n'est requise que lorsque la société fait l'objet d'une surveillance ce qui n'est pas allégué en l'espèce.

Il n'y avait pas lieu non plus de solliciter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient remplies.

Le moyen tiré d'une instruction insuffisante de la caisse est donc inopérant.

Sur la violation par la caisse du délai de consultation complémentaire:

La société fait valoir que la caisse a rendu sa décision dès le 3 janvier 2023 alors qu'elle l'avait informée qu'elle pourrait venir consulter les pièces du dossier constitué et formuler des observations entre le 22 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 et qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 11 janvier 2023.

L'appelante soutient que la caisse a anéanti la faculté de consultation complémentaire du dossier sans observations au-delà du 2 janvier et qu'elle l'a privée de son droit effectif de recourir à toute consultation supplémentaire du dossier sans formulation d'observations violant les prescriptions de l'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale.

La caisse se défend en faisant valoir qu'il résulte des nouvelles dispositions que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d'expiration de la phase contradictoire et la date d'expiration du délai d'instruction, alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observations.

Elle soutient que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.

Elle affirme qu'un simple droit d'accès au dossier sans la possibilité de formuler des observations, c'est à dire d'influer sur la procédure et la décision à venir ne participe aucunement au respect du contradictoire.

Sur ce :

L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : ' La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation'.

Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l'employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n'imposent aucun délai pour cette période et n'ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l'employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.

La société ne peut ainsi reprocher à la caisse de ne pas lui avoir laisser le temps de consulter le dossier entre le 02 et le 11 janvier 2023 ni d'avoir pris sa décision trop tôt puisque le courrier d'information du 23 septembre 2022 précisait que la décision pouvait être prise ' au plus tard le 11 janvier 2023.

La société sera déboutée de ce chef. 

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 3 janvier 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection de la victime du 13 octobre 2021, dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

La société [9] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 08 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/00777) dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

Condamne la Sasu [10] aux dépens de l'appel;

Rejette la demande de la Sasu [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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