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CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 23/03106


Vérifier : CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 23/03106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/03106
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67aedd7a14f5d52be36b1fc1

Texte de la décision

43,798 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/03106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNM

AFFAIRE :

[A] [H]

C/

[17] [Localité 21]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 20/00534

Copies exécutoires délivrées à :

Me [G] [U]

Me Florence KATO

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Anne-Sophie PATTYN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [H]

[17] [Localité 21]

S.A.S. [24]

S.A.S. [20]

docteur [V] [T]

3 copies service expertise

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [H]

[Adresse 16] [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 9]

comparant en personne, assisté de Me Caroline BOECKMANN, avocat au barreau d'ESSONNE, vestiaire : 291

APPELANT


[17] [Localité 21]

[Adresse 18]

[Localité 11]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

S.A.S. [24]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par Me Anne-sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [20]

[Adresse 5]

[Adresse 19]

[Localité 10]

représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substituée par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par l'entreprise de travail temporaire Recrutement Service Intérimaire, aux droits de laquelle vient la société [20], et mis à disposition de la société [24], M. [A] [H] (la victime) a été victime d'un accident le 18 avril 2011, que la [13] [Localité 21] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 juillet 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué par décision du 12 septembre 2012.

Une procédure pénale a été diligentée et la société [24] a été condamnée, par jugement correctionnel rendu le 18 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Nanterre, notamment pour emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électrique sans respect des règles de sécurité , sans formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité ainsi que pour blessures involontaires avec incapacité ne dépassant pas trois mois.

Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sur la culpabilité de la société [24].

La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société [24] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, par la cour d'appel de Versailles.

Parallèlement, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que la société [24], substituée dans la direction de la société [22], aux droits de laquelle vient la société [20], a commis aune faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à la victime le 18 avril 2011 ;

- ordonné une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime ;

- condamné la société [20] à verser à la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision ;

- accueilli l'action récursoire de la caisse ;

- fixé la consignation pour les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros.

Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la victime de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice permanent exceptionnel atypique, et du préjudice d'angoisse imminente ;

- fixé son préjudice corporel et lui a alloué :

- 2 047,50 € au titre de la tierce-personne temporaire

- 1 618,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 8 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales

- 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif

- rappelé qu'il conviendra de déduire la provision de 5 000 €,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 10 000 €,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- rejeté la demande de versement direct des sommes allouées au conseil de la victime,

- condamné la société [24] à verser à Me [C] [U], une somme de 2 500 € au titre de l'article de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamné la société [24] à verser à la société [20] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [20] à rembourser à la caisse la somme de 1 200 € correspondant aux frais d'expertise qu'elle a avancés, et a mis définitivement les frais d'expertise à la charge de cette dernière,

- condamné la caisse à avancer à la victime les dites sommes, et l'a autorisée à en demander le remboursement auprès de la société [20], laquelle disposera d'un recours à l'encontre de la société [24],

- condamné la société [24] aux dépens.

La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré sur les montants de l'indemnisation et statuant à nouveau,

- de fixer l'indemnisation complémentaire des préjudices subis résultant de l'accident du travail du 18 avril 2011 dû à la faute inexcusable de la société [22] aux droits de laquelle vient désormais la société [20], société employeur, entièrement garantie des conséquences financières par la société [24], à la somme de 141 965,52 euros décomposée comme suit :

- Assistance par tierce personne : 2 047,50 euros,

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 998,02 euros,

- Souffrances endurées : 8 000 euros,

- Préjudice d'angoisse : 20 000 euros,

- Préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,

- Déficit fonctionnel permanent : 35 920 euros

- Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,

- Préjudice exceptionnel permanent : 50.000 euros,

- la somme de 15 000 euros devra être déduite au titre de la provision d'ores et déjà versée,

- de condamner la caisse à en faire l'avance et à lui verser directement les sommes dues au titre de l'indemnisation, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée par la société [20], et de la provision de 10 000 euros versée par la caisse,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [24] à verser la somme de 2.500 euros entre les mains de Me [G] [U] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle modifiée par la loi du 29 décembre 2013 et statuant à nouveau,

- de condamner la société [24], qui la garantit, au versement de la somme de 5 000 euros directement entre les mains de Maître [G] Boechmann en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle modifiée par la loi du 29 décembre 2013,

- de condamner solidairement la société [22] aux droits de laquelle vient désormais la société [20] et la société [24] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'accident, soit à compter du 18 avril 2011 ;

- de condamner solidairement la société [22] aux droits de laquelle vient désormais la société [20] et la société [24], qui la garantit, aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [20], venant aux droits de la société [22], demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la victime de ses demandes indemnitaires relatives au déficit fonctionnel permanent, au préjudice permanent exceptionnel et au préjudice d'angoisse de mort imminente, ou subsidiairement, sur ces points, de rapporter les indemnisations éventuellement retenues à de plus justes proportions,

- condamné la seule société [24] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamné la société [24] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le point de départ des intérêts sur le montant des condamnations allouées à la date du jugement de première instance,

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- fixé le montant de l'indemnisation servie à la victime aux sommes suivantes :

o 2 047,50 euros au titre de la tierce personne,

o 1 618,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

o 8 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales,

o 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,

Et statuant à nouveau sur ces points :

- de débouter purement et simplement la victime de sa demande relative à l'indemnisation des souffrances endurées physiques et morales, fixée à la somme de 8.000 Euros, ou, à défaut, rapporter cette indemnisation à de plus justes proportions,

- de juger que l'indemnisation versée à la victime ne saurait excéder les sommes suivantes :

- 838,79 euros au titre de la tierce personne,

- 1 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,

- fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement de première instance,

Et statuant à nouveau sur ce point, de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir,

En tout état de cause :

- de condamner la caisse à verser directement à la victime toute condamnation qui serait prononcée, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 5 000 euros et 10 000 euros par la caisse, étant rappelée qu'elle est intégralement garantie par la société [24] de toute demande de remboursement qui lui serait adressée par la caisse,

- de débouter la victime de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- de juger qu'une éventuelle condamnation à ce titre ne pourra être mise qu'à la charge de la société [24],

- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [24] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, au titre du préjudice permanent exceptionnel , en ce qu'il a alloué la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,

En conséquence,

- de débouter la victime de sa demande d'indemnisation à hauteur de 12 000 euros au titre du

préjudice esthétique temporaire et de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 10 800 euros à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent,

En conséquence,

- de débouter la victime de sa demande d'indemnisation à hauteur de 35 920 euros au titre du

déficit fonctionnel permanent ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros à la victime en réparation du pretium doloris et, statuant de nouveau sur ce point :

- de débouter la victime de sa demande de réparation au titre des souffrances endurées et, le cas échéant, de réduire le montant sollicité à de plus justes proportions ;

- d'infirmer le jugement déféré ce qu'il a alloué la somme de 2 047,50 € au titre de l'assistance par tierce personne et statuant de nouveau sur ce point, de débouter la victime de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 2 047,50 € au titre de l'assistance par tierce personne ; - de fixer le montant de l'indemnisation servie à la victime au titre de l'assistance par tierce personne à de plus justes proportions, soit à la somme de 839,47 euros ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 1 618,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et statuant de nouveau sur ce point, de débouter la victime de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 3.998,02 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- de fixer le montant de l'indemnisation servie à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions, soit à la somme de 1 075 euros ;

En tout état de cause

- de déduire les provisions de 5 000 € et 10 000 € qui ont déjà été respectivement versées par la

société [20] et la caisse pour l'indemnisation des préjudices de la victime ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal l'a condamnée à verser à Me [G] [U], une somme de 2.500 € au titre de l'article de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide

juridictionnelle ;

- de débouter la victime de sa demande de condamnation « au versement de la somme de 5 000 € directement entre les mains de Maître [G] [B] en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle modifiée par la loi du 29 décembre 2013 » ;

- de débouter la victime de sa demande au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a « dit que les sommes allouées porteront

intérêts au taux légal à compter de ce jour (c'est-à-dire à compter du 18 octobre 2023, date du

jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE) » et, statuant de

nouveau sur ce point :

- de débouter la victime de sa demande tenant à assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'accident, soit à compter du 18 avril 2011 ;

- de juger que les sommes allouées ne pourront porter intérêt au taux légal qu'à compter de l'arrêt d'appel à intervenir ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal l'a condamnée à verser à la société [20] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

- de débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.

La caisse demande à la cour :

A titre principal

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'indemnisation de la tierce personne temporaire et des souffrances endurées ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

En conséquence de débouter la victime de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- de débouter la victime de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre subsidiaire

- d'ordonner une expertise complémentaire aux fins d'évaluation du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent ;

En tout état de cause

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à la victime dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;

- de condamner tout succombant aux dépens.

MOTIFS DE LA D''CISION

Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 42 ans au moment des faits, a, le 18 avril 2011, donné un coup de pioche dans un câble électrique, ce qui a entraîné une explosion. La victime a subi des brûlures électrothermiques du second degré, sur 3,9 % de la surface corporelle, au niveau du visage et du cou, sans électrisation. La date de consolidation de son état de santé est fixée au 6 juillet 2012.

Le taux d'incapacité permanente de la victime a été fixé à 5 %, par décision du 12 septembre 2012, au titre de 'brûlures électrothermiques sur moins de 5 % de la [23]. Les lésions concernant la face du cou. Présente les stigmates d'un stress post traumatique modéré'.

I) Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société

Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

' 'Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.

Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d'assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).

En l'espèce, l'existence même de ce préjudice n'est pas contestée. Le débat porte uniquement sur son montant et ses modalités de calcul.

L'expert relève que la victime nécessitait 'une aide à domicile de 45 minutes par jour durant 3 mois, puis 30 minutes par jour pour les 3 mois suivants '.

La victime sollicite la confirmation du jugement, qui lui a attribué la somme de 2 047,50 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.

Les sociétés contestent le taux horaire retenu, en considérant qu'il convient de retenir le taux horaire correspondant au SMIC net, soit une somme totale de 838,79 euros pour la société [20] et 839,47 euros pour la société [24].

Il importe peu pour l'indemnisation de ce poste de préjudice que l'aide humaine apportée soit assurée par un membre de la famille.

Par ailleurs, il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à la nature des tâches matérielles peu techniques accomplies par le tiers aidant (aide pour les pansements, aide à la préparation des repas), un forfait horaire de 15 euros.

L'évaluation de ce préjudice se fera sur la base du rapport établi par l'expert. Ainsi, il convient de retenir, sur la base du forfait horaire de 15 euros, une somme de 11,25 euros pour 45 minutes par jour, pour les trois premiers mois, soit 91 jours, puis une somme de 7,5 euros pour 30 minutes par jour, pour les trois mois suivants, soit 91 jours.

Soit un total de 11,[Immatriculation 4] + 7,[Immatriculation 7] = 1 706,25 euros.

La somme due à la victime au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d'un taux horaire de 15 euros, s'élève donc à 1 706,25 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation

La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.

Le tribunal a alloué à la victime la somme de 1 618,75 euros, en prenant en compte les taux et les périodes retenus par l'expert, sur la base d'un forfait journalier de 25 euros :

- déficit fonctionnel temporaire total pendant les 5 jours d'hospitalisation du 18 au 22 avril 2011;

- déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant les 6 mois suivants, soit 175 jours ;

- déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant les 6 mois suivants, soit 180 jours ;

- déficit fonctionnel temporaire de 16 % pendant les deux derniers mois, soit 60 jours.

L'expert indique que le 'déficit temporel fonctionnel s'est étendu durant 14 mois de façon assez importante. De façon dégressive jusqu'à la cicatrisation, laissant percevoir des décolorations cutanées qui persisteront de façon pérenne, avec risque d'aggravation si l'exposition solaire est importante ce qui imposera le port d'un chapeau pour protéger la peau du visage et du cou'.

La victime sollicite la somme de 3 998,02 euros, sur la base d'un forfait journalier de 26 euros, considérant avoir subi un préjudice sexuel temporaire de 6 mois et un préjudice d'agrément résultant de son impossibilité de se rendre au Mali où réside sa famille, compte tenu de ses troubles sensitifs au niveau du visage et de son impossibilité de s'exposer au soleil.

La société [24] conteste le taux fixé par l'expert, sur la période postérieure à l'hospitalisation, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [O], non produite aux débats, aux termes de laquelle, ce dernier conteste le déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 6 mois, considérant qu'il n'y a pas eu de nécessité de matériel de compression, les soins ayant consisté uniquement en des pansements sur cette période.

Le docteur [O], selon la société [24], retient une gêne temporaire partielle de classe II ou 25%, du 23/04/2011 au 23/05/2011 et une gêne temporaire partielle de classe 1, ou 10 % du 24/05/2011 au 6/07/2012, date de la consolidation.

La société [24] retient un taux journalier de 20 euros, en se fondant sur le référentiel d'indemnisation de l'ONIAM, soit une somme totale de 1 075 euros.

La société [20] évalue le déficit fonctionnel temporaire de la victime à la somme de 1 105 euros, en s'appuyant sur la nomenclature Dinthilac et sur la base des taux retenus par le docteur [O], et d'un taux journalier de 20 euros.

En l'occurrence, le rapport d'expertise précise que le déficit temporaire fonctionnel s'est étendu durant 14 mois de façon assez importante et que la victime a subi un 'préjudice sexuel temporaire de 6 mois assez important', compte tenu des troubles sensitifs ressentis au niveau du visage.

Les conclusions précises et détaillées de l'expert doivent, sur ce point, être entérinées, ainsi que les taux qu'il propose.

En retenant une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 844,25 euros, calculée de la manière suivante :

- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours x 25 € x 100 % = 125,00 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 183 jours x 25 € x 50 % = 2 287,50 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 183 jours x 25 € x 25 % = 1 143,75 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel (16%) : 72 jours X 25 € X 16 % = 288,00 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur les souffrances endurées et le préjudice moral

En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 2/7. Il indique que 'les souffrances endurées sont notées assez importantes les 15 premiers jours puis moyennes durant un mois puis assez modérées jusqu'à la consolidation'.

Le tribunal a alloué à la victime la somme de 8 000 euros 'compte tenu des lésions initiales, des interventions pratiquées, et des séances de rééducation fonctionnelle'. La victime sollicite la confirmation du jugement sur ce point considérant que ses souffrances psychiques doivent être également indemnisées, portant l'évaluation de ce préjudice à 3,5/7.

Les sociétés [24] et [20] soutiennent qu'il n'est pas établi que les souffrances physiques et morales ne soient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. La société [24] s'appuie également sur le référentiel Mornet pour considérer que la cotation à 2/7 correspond à un préjudice 'très léger',, ainsi que sur le 'référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel' publié par l'ENM pour lesquels, l'indemnisation de ce préjudice est comprise entre 2 000 et 4 000 euros. Elle demande de réduire la demande de la victime à de plus justes proportions.

La société [20] considère que compte tenu de la cotation de l'expert et de l'absence de tout élément produit par la victime, l'indemnisation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 2 000 euros.

Cette indemnisation vise à réparer les souffrances physiques et morales subies par la victime avant la consolidation, les éventuelles souffrances permanentes après consolidation, relevant du déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, il résulte du rapport de l'expert que les souffrances endurées par la victime ont été 'assez importantes les 15 premiers jours puis moyennes durant un mois puis assez modérées jusqu'à la consolidation'.

Sur cette base, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime, il lui sera allouée une somme de 4 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente

La victime sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, considérant qu'il a été exposé à une situation dangereuse, qu'il a perdu connaissance et qu'il est resté allongé dans un trou à proximité des câbles électriques sous tension, et qu'il a failli mourir.

Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'est pas établi que la victime est demeurée consciente dans les minutes qui ont suivi l'accident et qu'elle a pu souffrir moralement et psychologiquement de l'idée de l'imminence de sa mort.

L'expert n'a pas retenu ce préjudice.

Les sociétés [24] et [20] considèrent que cette demande est irrecevable dès lors que ce préjudice est déjà indemnisé dans le cadre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales et qu'en tout état de cause la situation de la victime ne permet pas de solliciter l'indemnisation de ce préjudice.

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Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.

Il est cependant impératif que la victime soit consciente puisque pour la Cour de cassation, le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état et a pu se rendre compte de sa gravité et de l'imminence de sa mort.

En l'espèce, il résulte du compte rendu d'hospitalisation et des déclarations de la victime, que cette dernière a perdu connaissance. Il n'est dès lors pas établi que la victime ait pu avoir conscience de sa mort imminente, étant précisé que le certificat médical initial mentionne que le pronostic vital de la victime n'était pas engagé et qu'elle ne présentait pas de détresse vitale.

La demande de la victime sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Le tribunal a accordé à la victime la somme de 10 800 euros à ce titre, en retenant un taux de 6 % correspondant au traumatisme psychologique évalué par l'expert, appliqué au barème Mornet, sur la base de 1 800 euros le point.

La victime sollicite la somme de 35 920 euros, compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 16 % retenu par l'expert, appliqué au barème Mornet, sur la base de 2 245 euros le point.

La société [24] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la victime tient compte du taux d'incapacité permanente partielle évalué par l'expert à 16 %, alors que seul le médecin conseil est compétent pour évaluer ce taux. Elle s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [O], pour considérer que seul le retentissement psychologique, évalué à 6 %, peut être retenu pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, en appliquant le barème Mornet qui fixe le point à 1 800 euros, soit une indemnisation à hauteur de 10 800 euros.

La société [20] sollicite également la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le taux de 16 % mentionné par l'expert ne peut pas être retenu dès lors que ce dernier mentionne expressément qu'il inclut les 'stigmates et les cicatrices cutanées touchant le visage', ce qui, selon elle, constitue un préjudice esthétique, exclut du déficit fonctionnel permanent.

La caisse, quant à elle, sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de la victime. Elle rappelle que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle relève de la seule compétence du médecin conseil et que l'expert n'avait pas à se prononcer sur ce taux, qui, en tout état de cause, a été évalué à 5 % par le médecin conseil, ce taux étant définitif en l'absence de contestation par la victime.

En outre, la caisse expose que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut servir de base au calcul du déficit fonctionnel permanent, la rente ou de l'indemnité en capital, calculée sur la base du taux d'incapacité, ne réparant pas ce déficit, qui est de nature exclusivement personnelle, contrairement à la rente (ou l'indemnité en capital), dont la nature est exclusivement professionnelle.

La caisse considère qu'en l'absence de justification par la victime de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, la victime doit nécessairement être déboutée de sa demande, la seule possibilité étant de solliciter une mesure d'expertise.

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Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).

Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.

Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.

Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenu par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Contrairement à ce que soutient la victime, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, qui n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce taux, relevant de la seule compétence du médecin conseil de la caisse, et évalué par ce dernier à 5 %, ne peut être retenu pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à un poste de préjudice autonome.

Il convient donc de surseoir à statuer sur ce point et d'ordonner un complément d'expertise, selon les modalités énoncées au dispositif. Le déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation. Il doit être rappelé qu'en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.

- Sur le préjudice esthétique

Le tribunal a alloué à la victime une somme de 6 000 euros à ce titre, compte tenu de la nature et de l'importance des lésions décrites par l'expert et de l'âge de la victime.

La victime sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La victime met en avant les brûlures sur son visage, les bandages 'impressionnants' qu'il a été contraints de porter et l'aspect de son visage (décoloration). Il considère subir un préjudice esthétique important.

Les sociétés [24] et [20] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, considérant que la somme de 6 000 euros est conforme au barème Mornet.

L'expert évalue le préjudice esthétique de la victime à 2/7 et le qualifie de 'moyen' et précise que le préjudice esthétique avant consolidation est 'assez important'.

Il n'est pas contesté que l'intéressé a été victime de brûlures du second degré au cou et au visage et que son préjudice esthétique temporaire a été important, justifiant l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.

Il convient également d'indemniser le préjudice esthétique permanent par le versement d'une somme de 2 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur le préjudice permanent exceptionnel

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la victime ne justifiait pas de ce chef de préjudice, les risques de cécité et les conséquences de l'accident sur l'exposition au soleil n'étant pas étayées.

La victime sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre, compte tenu du risque de cécité en lien avec l'accident, de ses troubles psychologiques ainsi que des changements dans ses conditions de vie, celle-ci ne pouvant rester au Mali sur une trop longue période compte tenu de son impossibilité de s'exposer au soleil.

La société [24] soutient que la demande de la victime à ce titre 'fait doublon' avec le préjudice moral et le déficit fonctionnel permanent.

Elle expose que la victime ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.

La société [20] demande la confirmation du jugement, tout comme la caisse qui fait valoir que la victime ne rapporte pas la preuve de ce préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.

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Le préjudice permanent exceptionnel vise à indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.

Il s'agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats par exemple). Pour la Cour de cassation « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats » (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).

La Cour de cassation exige des juridictions du fond de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 16 janvier 2014, n°13-10.566).

En l'espèce, la victime ne produit aux débats aucun document médical évoquant un risque de cécité. En revanche, l'expert a clairement indiqué que les examens ophtalmologiques réalisés le lendemain de l'accident ont révélé une 'absence de brûlure limbique, une absence d'anomalie majeure en dehors d'une dés-épithélisation de la cornée gauche en inférieur et au centre'. Les examens ophtalmologiques réalisés le 28 avril 2011 sont qualifiés de 'normaux'.

La victime ne rapporte donc pas la preuve d'un risque de cécité.

S'agissant du changement définitif de ses conditions de vie, notamment pour se rendre au Mali, si l'expert note que la victime devra 'porter un chapeau pour protéger la peau du visage et du cou', il n'est pas fait mention d'une impossibilité absolue pour la victime de s'exposer au soleil. En outre, la victime indique avoir fait l'acquisition d'un terrain au Mali pour y construire une maison, démontrant qu'elle n'a pas subi de changement dans ses conditions de vie.

Le préjudice permanent exceptionnel n'étant pas démontré, la demande de la victime sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les intérêts

En vertu de article 1'231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La victime demande que l'indemnisation de ses préjudices soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'accident, soit le 18 avril 2011.

Cependant, conformément à la règle en la matière, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II) Sur l'action récursoire de la caisse

Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d'expertise.

III) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [24], partie succombante.

La société [24] sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [H], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], substituée dans la direction de la société [22], aux droits de laquelle vient la société [20], aux sommes suivantes :

- 2 047,50 € au titre de la tierce-personne temporaire

- 1 618,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 8 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales

- 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [H], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], substituée dans la direction de la société [22], aux droits de laquelle vient la société [20], aux sommes suivantes :

- au titre de l'assistance temporaire par tierce personne : 1 706,25 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 3 844,25 euros

- au titre des souffrances endurées et du préjudice moral : 4 000,00 euros

- au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 euros

-au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros

Rejette les demandes formées par M. [H] au titre du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice d'angoisse de mort imminente ;

Dit qu'il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de  15 000 euros accordée à titre de provision et au titre de l'exécution provisoire, versée à M. [H] ;

Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la [14] [Localité 21], après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l'organisme d'en récupérer le montant auprès de la société [20], laquelle disposera d'un recours à l'encontre de la société [24] ;

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Ordonne un complément d'expertise confiée au docteur [V] [T]

[Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 8] - Tél : [XXXXXXXX01] ,

qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un examen clinique de la victime ;

Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt';

Dit que la [13] [Localité 21] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, correspondant à ce complément d'expertise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure ;

Dit que l'expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 juillet 2025, sauf prolongation de délais ;

Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception dudit rapport ;

Désigne Mme [F] [K] pour suivre le déroulement de ce complément d'expertise ;

Condamne la société [24] aux dépens de l'instance ;

Condamne la société [24] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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