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CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/00456


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/00456
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
arret
Id
67aedd7d14f5d52be36b1fe5

Texte de la décision

26,571 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 23/00456

N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZT

AFFAIRE :

[L] [S]

C/

Société SEIMAF AUTOMOBILE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 20/01132

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric NAQUET

Me Alexandre OPSOMER

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [L] [S]

né le 12 janvier 1964 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386


INTIMÉ

Société SEIMAF

N° SIRET : 395 132 228

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

Plaidant : Me Franck PERNOT de la SELASU PERNOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] a été engagé par la société Seimaf Automobiles, aux droits de laquelle vient la société Seimaf par suite d'une fusion avec effet au 5 mars 2022, en qualité de projecteur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mars 2014.

La société Seimaf Automobiles était spécialisée dans l'accompagnement de sociétés dans leurs projets visant à augmenter leur productivité et leur performance. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de trente salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.

Convoqué par lettre du 23 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 juillet 2020, M. [S] a été licencié par la société Seimaf Automobiles par lettre du 6 juillet 2020, pour motif économique, dans les termes suivants :

« (') Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 02 juillet 2020, nous vous rappelons que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants :

La société Seimaf est confrontée à des difficultés économiques qui nous amènent à la suppression de six postes, dont votre poste de Projeteur.

Après des années 2017-2018 et 2019 en demi-teinte qui se sont traduites par des résultats à peine à l'équilibre en 2019, cette année s'annonce encore plus compliquée.

En effet, nous sommes dans un contexte général de très forte compétition en particulier avec des acteurs plus gros et généralistes qui captent les plus gros contrats. Mais également en raison de la fuite des études vers les pays low-cost tels que la Chine et l'inde, il nous est difficile de maintenir notre marge à des niveaux suffisants pour permettre les investissements nécessaires à la pérennité de l'entreprise à terme.

Nous sommes de plus en plus souvent en sous charge, ce qui s'avère être un autre problème essentiel.

Étant dans une période très concurrentielle dans laquelle les prix pratiqués sont revus à la baisse sans cesse, bien que nos coûts de production ne cessent d'augmenter, nos charges de structures, les prix des logiciels CAO, les salaires, nos principaux coûts de production, quant à eux augmentent régulièrement. Le résultat en est une baisse de la rentabilité de l'entreprise.

Ces dernières années, malgré ces difficultés importantes, nous avons malgré tout fait le choix de maintenir les effectifs afin d'être en capacité de travailler sur de nouvelles affaires potentielles, ce qu explique également en partie notre faible niveau de rentabilité. Malheureusement la crise du Covid-19 vient mettre à mal cette stratégie.

C'est donc fragilisée que notre société a vu arriver la crise du Covid-19.

Le mois de mars dernier a vu un arrêt brutal d'une bonne partie de notre activité, ce qui s'est traduit par une baisse immédiate du Chiffre d'Affaire Cette diminution brutale de Chiffre d'Affaire, s'est traduite directement par des pertes d'exploitation également très importantes, sans équivalent dans l'histoire de notre société ce dès le mois de mars 2020.

Cette crise vient dans un contexte où la compétitivité de notre entreprise est mise à mal aggraver la situation déjà difficile de celle-ci.

Au-delà du choc économique que représente la perte du Chiffre d'Affaire, les perspectives à court et moyen termes sont particulièrement mauvaises et d' une ampleur de nature à mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Malheureusement, grande partie des projets ont tardé à démarrer, et ont été brutalement repoussés à une date inconnue, voire purement et simplement annulés pour la plupart d'entre eux, à l'arrivée de la crise du Covid-19 au mois de mars dernier.

Les perspectives à moyen termes ne sont donc malheureusement pas bonnes dans les différents secteurs dans lesquels nous travaillons habituellement. Dans le secteur automobile, nous arrivons en ce moment à la fin des affaires en cours. Ensuite, en l'absence de commandes à un niveau de charges suffisant, il y a une incertitude totale pour la rentrée.

Toutes ces difficultés: baisse de la rentabilité, lourdes pertes sur le trimestre en cours, manque de perspectives, baisse de la trésorerie qui en découle, touchent toutes les sociétés du groupe, et ont un impact sur tous les sites du groupe [Localité 13], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 5]. Compte tenu donc des faibles perspectives à court et moyen termes qui sont les nôtres, il devient impératif de retrouver un équilibre de nos comptes, rapidement sans quoi ce sera la pérennité de l'entreprise dans son ensemble qui sera menacée. Afin d'assurer la pérennité de l'entreprise et maintenir l'emploi, nous avons pris quelques mesures, et nous en envisageons d'autres. Dans un premier temps nous avons diminué les charges de structures, de structure holding, reporté des investissements prévus dans la communication, les événements (WNE etc).

Nous avons demandé également à nos fournisseurs de faire des efforts, ce qui se traduit par des baisses de charges sur les mois d'avril et mai.

Malheureusement, ces économies ne suffiront pas à nous ramener à l'équilibre.

C'est pourquoi nous envisageons une réorganisation de nos activités en recentrant celle-ci sur le nucléaire, domaine moins frappé par la concurrence d'opérateurs à faible coût et plus généralement sur les activités à forte valeur ajoutée (activité d'ingénierie). Ces choix amènent à une diminution des effectifs dans les services commerciaux et pour les effectifs productifs, des postes de projeteurs.

Nous avons en conséquence supprimé six postes de dessinateurs/projeteurs, dont le vôtre. Par l'effet des critères d'ordre vous êtes concerné par cette mesure de suppression de poste.

Nous avons recherché des solutions de reclassement mais l'absence de poste à pourvoir ou de perspective de création d' emplois ne nous ont pas permis de dégager de solution de reclassement.

En effet, nos recherches se sont avérées à ce stade totalement infructueuses [9] les poursuivons certes dans le cours de la procédure mais leur bonne fin est douteuse,

Dans le cadre de la procédure mise en 'uvre, nous avons voulu vous proposer au cours de l'entretien préalable du 02 juillet 2020, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle Nous avons voulu vous remettre une documentation d'information établie par Pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que vous avez refusé de recevoir en main propre et vous nous avez demandé de vous les envoyer par courrier. Nous vous informons vous avoir envoyé le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception.

Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter du lendemain du jour de la remise du courrier pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à ce dispositif Votre adhésion emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord à la date de fin ou délai de réflexion sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

Vous bénéficierez également d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.

Enfin nous vous avisons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion Le jour de votre départ de l'entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Si vous devez ne pas adhérer au CSP, et en toute hypothèse après les délais de réflexion de droit, nous pourrions être amenés à poursuivre la procédure de licenciement économique engagée au moyen d'une notification d'un tel licenciement.

Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs énonces dans la présente lettre, dans les 15 jours de la rupture. (...) ».

La société a proposé à M. [S] d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 15 juillet 2020, la société a porté à la connaissance du salarié les critères d'ordre appliqués lors du licenciement économique.

Par lettre du 20 juillet 2020, M. [S] a contesté le bien fondé de son licenciement, l'absence de reclassement ainsi que les critères d'ordre fixés par la société.

Le contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2020 du fait de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 17 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. dit que le licenciement de M. [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse

. débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes

. reçu la société Seimaf en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté.

Par déclaration adressée au greffe le 13 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :

. déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

. déclarer le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse

. déclarer, subsidiairement, que la société Seimaf automobile n'a pas respecté son obligation de reclassement,

. déclarer, à titre infiniment subsidiaire, que la société Seimaf automobile n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,

En conséquence

. Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

. Condamner la SAS Seimaf, venant aux droits de la société Seimaf automobile, à verser à

M. [S] les sommes suivantes :

. 24 500 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du code du travail)

. subsidiairement, 24 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de reclassement

. à titre infiniment subsidiaire, 24 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

. ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Seimaf, venant aux droits de la société Seimaf automobiles, demande à la cour de :

. déclarer l'appel interjeté par M. [S] du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt irrecevable et en tous les cas mal fondé,

Par suite :

. Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

. débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

. cantonner les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 500 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail

En tout état de cause :

. condamner M. [S] à verser à la société Seimaf une somme qui ne saurait être inférieure à

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

. le condamner aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever qu'au soutien de sa demande tendant à déclarer l'appel du salarié irrecevable, l'employeur ne présente aucun moyen de fait ou de droit à son soutien. L'appel sera dès lors considéré comme recevable.

Sur le licenciement

Le salarié soutient d'abord que le motif économique de son licenciement n'est pas fondé. A cet égard, il soutient que la lettre de licenciement est imprécise car elle ne fait référence à aucune donnée comptable. Il ajoute que son licenciement n'est inspiré que par une logique de rentabilité et que les pièces adverses ne caractérisent pas l'existence de prétendues difficultés économiques, ce d'autant que lesdites difficultés doivent s'apprécier dans le périmètre pertinent et que l'employeur ne produit pas d'éléments relatifs à la situation financière consolidée du groupe.

Il expose ensuite que l'employeur a violé son obligation de reclassement dès lors que les recherches effectuées par la société sont loin d'être exhaustives et ajoute que concomitamment au licenciement, le site de l'entreprise offrait deux postes de projeteurs qui ne lui ont pas été proposés.

Il fait observer que l'employeur ne produit pas de registre unique du personnel complet ce qui ne permet pas de contrôler le respect de l'obligation de reclassement. Il soutient en outre que la société dispose de nombreuses agences ouvertes en 1994 ([Localité 7]) en 2004 (Bucarest), en 2012 ([Localité 8]), en 2017 ([Localité 12] et [Localité 6]) puis en 2018 (Bristol et [Localité 5]).

Il soutient enfin que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre, rappelant que six salariés de sa catégorie professionnelle ont été licenciés. Il précise que si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués, il n'aurait pas été licencié.

En réplique, l'employeur objecte que le motif économique l'ayant déterminé à procéder au licenciement de six de ses trente salariés est établi par la réalité de difficultés caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 qui s'est poursuivie et aggravée en 2020 et en tous cas qui s'est manifestée durant deux semestres consécutifs. Il soutient qu'il a procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe mais qu'elles se sont révélées infructueuses. Il expose enfin que les critères d'ordre ont été respectés.

***

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige s'agissant d'un licenciement économique prononcé le 6 juillet 2020, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

En l'espèce, la société invoque des difficultés économiques caractérisées par une baisse de son chiffre d'affaires durant deux trimestres consécutifs, étant précisé qu'il n'est pas discuté que la société Seimaf Automobiles employait 30 salariés lorsque le licenciement litigieux a été prononcé.

Il n'est pas non plus discuté que la société Seimaf appartient à un groupe.

En ce cas, les difficultés économiques invoquées par la société s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

La société Seimaf ne précise pas quelle est la consistance du groupe auquel elle appartenait lors du licenciement. La cour ne peut donc se faire une représentation du groupe et en particulier déterminer quelles sociétés du groupe établies sur le territoire national intervenaient sur le même secteur d'activité que celui de la société Seimaf.

Des pièces relatives à la recherche de reclassement (pièce 8 de l'employeur), il se déduit que la société Seimaf, alors société « Seimaf automobiles », faisait partie du même groupe que les sociétés « Seimaf ingénierie » et « Sertip ». Il ressort aussi de ces pièces que les sociétés « Seimaf ingénierie » et « Sertip » étaient établies en France, au [Localité 11].

Dès lors, au moins deux sociétés établies en France appartenaient au même groupe que la société Seimaf Automobiles.

L'employeur, qui n'évoque dans ses écritures la question du groupe que dans la partie qu'il consacre au reclassement du salarié, ne soutient pas que les sociétés « Seimaf ingénierie » et « Sertip », relevaient d'un secteur d'activité distinct de la société Seimaf Automobile, employeur de M. [S].

En outre l'employeur ne réplique pas à l'argument du salarié dont il ressort d'une part que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe et qui expose d'autre part que l'employeur ne produit pas d'éléments relatifs à la situation financière consolidée du groupe.

Il faut en déduire que l'employeur ne conteste pas que les sociétés « Seimaf ingénierie » et « Sertip » relevaient du même secteur d'activité.

Or, l'employeur ne produit que les éléments comptables de la société Seimaf Automobile.

Dès lors de première part que la cour doit apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur au niveau du secteur d'activité qui lui est commun avec les sociétés « Seimaf ingénierie » et « Sertip » et de deuxième part que l'employeur se borne à ne produire que les éléments comptables de la société Seimaf Automobile sans produire ceux de deux autres sociétés relevant de son secteur d'activité, il convient de dire que lesdites difficultés économiques ne sont pas établies.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'obligation de reclassement et l'application de la procédure d'ordre, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction, cependant, de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

En application de cet article le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (six années complètes), à une indemnité comprise entre trois mois et sept mois de salaire mensuel brut.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié (6 ans et 4 mois), de son niveau de rémunération (selon une estimation non contestée de 3 500 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (56 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail au regard du Pôle emploi ou de France travail, de ce qu'il ne justifie pas non plus de ses recherches d'emploi postérieurement à son licenciement, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 10 500 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.

Sur la remise des documents

Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes sur ce même fondement au titre des frais engagés en première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

DÉCLARE l'appel de M. [S] recevable,

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] et la société Seimaf de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de M. [S],

CONDAMNE la société Seimaf à payer à M. [S] la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la société Seimaf aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction, de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,

DONNE injonction à la société Seimaf de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Seimaf à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Seimaf aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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