CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/05739
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/05739 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXKU
AFFAIRE : S.A.S. DOGEMOKO C/ SOCIETE EZ INFO H DISPO INFO
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, Magistrat désigné par le premier président, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatre Février deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. DOGEMOKO
N° Siret : 913 078 812 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [H], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SOCIÉTÉ EZ INFO H DISPO INFO
N° Siret : 818 124 562 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mehdi KEDDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2024, la société Dogemoko a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 12 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, a :
rejeté la demande de réouverture des débats présentée par la société Dogemoko, par l'intermédiaire de son conseil, par note en délibéré adressée par voie de RPVA le 9 juillet 2024 et, pour le surplus, écarté des débats ladite note en délibéré ainsi que les pièces y afférentes communiquées par celle-ci,
rétracté l'ordonnance rendue sur requête en date du 5 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant autorisé la société Dogemoko à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société Ez Info H Dispo Info, entre les mains d'établissements bancaires, pour la somme totale de 42 820 euros,
ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au visa de ladite ordonnance rendue sur requête du 5 avril 2024 par le juge de l'exécution de ce tribunal, par la société Dogemoko à l'encontre de la société Ez Info H Dispo Info :
sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque BNP Paribas Banque de Détail en France, pour la somme de 42 820 euros,
sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Caisse d'Épargne Ile-de-France [Localité 7], pour la somme de 42 820 euros,
sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Société Générale AG [Adresse 5], pour la somme de 42 820 euros,
dit que les frais de saisies conservatoires et les frais de leur mainlevée seront à la charge de la société Dogemoko,
condamné la société Dogemoko à payer à la société Ez Info H Dispo Info la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Dogemoko à payer à la société Ez Info H Dispo Info la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Dogemoko aux dépens de l'instance comprenant la présente assignation,
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2024, la société Ez Info H Dispo Info, intimée, a saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes des dites conclusions, elle lui demande de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Dogemoko en date du 27 août 2024 à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre,
condamner la société Dogemoko à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que l'appelante, qui en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois pour conclure, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, lequel lui a été transmis le 14 octobre 2024, n'a pas régularisé ses conclusions dans ce délai, en sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
La société Dogemoko n'a pas conclu en réponse.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffe, et reçu par l'appelante, le 14 octobre 2024.
Aucune conclusion n'a été déposée par la partie appelante, a fortiori dans le délai d'un mois dont elle disposait pour le faire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de la société Dogemoko, mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues à l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 27 août 2024 de la société Dogemoko à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rejette la demande de la société Ez Info H Dispo Info sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dogemoko aux dépens de l'appel.
La Greffière Le magistrat désigné
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON,
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