CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/04262
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04262 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT5K
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[S] [E]
Décision déférée à la cour : Rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendue le 04 Juillet 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 23/08394
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES
Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° Siret : 394 352 272 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE RG 23/08394
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2022194
DÉFENDEUR A LA REQUETE
INTIMÉ RG 23/083974
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête transmise par voie électronique le 4 juillet 2024, Me Buffon, avocate de la SAS Sogefinancement, dans la procédure l'ayant opposée à M [E] représenté par Maître Bais, a saisi la cour d'appel de Versailles et lui demande de :
déclarer la SAS Sogefinancement recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle
y faisant droit, rectifier l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 en écrivant :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Aux lieu et place de la phrase : confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2025.
M [E] n'a pas conclu quant à la demande de rectification.
À l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort à l'évidence de l'arrêt que la mention à son dispositif, selon laquelle le jugement est confirmé en toutes ses dispositions alors que la motivation de l'arrêt mentionne en page 4 'il convient dès lors d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il fait droit à la demande de mainlevée de la saisie attribution', procède d'une erreur purement matérielle et qu'il convient dès lors de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel Versailles n°23/8394 le 4 juillet 2024de manière à lire au dispositif:
'infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution', le reste sans changement et donc en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M [E], le condamne à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts , la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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