CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 23/03516
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Texte de la décision
13/02/2025
N° RG 23/03516 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX25
Décision déférée - 10 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] -21/00544
S.C.I. TAMARIS
C/
S.A.S.. SAS POINT P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°24/2025
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Le treize Février deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. TAMARIS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS POINT P venant aux droits de la S.A.S.U. DECOCERAM
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Morgane MORIN, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, la SCI Tamaris a relevé appel du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban qui l'a condamnée notamment à restituer 16.392,50 euros à son preneur à bail, la société Decoceram, au titre du dépôt de garantie après déduction de réparations locatives.
Par conclusions en date du. 4 avril 2024, la SAS Point P, venant aux droits de la société Decoceram, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une incident notamment pour appel tardif et nullité de la signification de la déclaration d'appel.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 octobre 2024 à 10h35 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2025 à 10h35.
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Tamaris demandant, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de
- DONNER ACTE à la SCI TAMARIS qu'elle se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de la SAS POINT P venant aux droits de la S.A.S.U. DECOCERAM par suite de la fusion absorption de cette dernière à effet au 31 mars 2022 et renonce à toute demande indemnitaire ;
-PRONONCER le désistement d'appel interjeté par la SCI TAMARIS le 11 octobre 2023 suivant déclaration numéro 23/04868 enrôlé sous le numéro RG 23/03516
- JUGER que chacune des parties conservera ses frais ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Point P demandant,
au visa de l'appel interjeté par la SCI TAMARIS à l'encontre de la SAS POINT P le 11 octobre 2023 enregistré sous le N°R.G. 23/03516, des conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par la SCI TAMARIS le 8 janvier 2024, des articles 394 et suivants, 400 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- CONSTATER le désistement d'appel de la SCI TAMARIS
- DECLARER ledit désistement d'appel parfait
-CONSTATER par suite l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ,
Au visa des articles 74, 122, 125, 527, 528, 538, 678, 789, 901, 902 et 914 du Code de Procédure Civile dans leurs versions en vigueur au jour de l'introduction de l'incident, des articles 1355 et 2243 du Code Civil, de l'ordonnance du 15 février 2024 rendue sous le N° RG 22/02486, de l'arrêt du 11 septembre 2024 prononcé sous le N° RG : 24/00771, de :
- CONSTATER que l'incident initié par la SAS POINT P en irrecevabilité de l'appel n'a plus d'objet en l'état du désistement d'appel de la SCI TAMARIS
-CONSTATER que le désistement d'appel de la SCI TAMARIS est intervenu après la formation de l'incident et alors que la société POINT P a dû, dans des délais très brefs prendre deux jeux d'écritures
-CONDAMNER en conséquence la SCI TAMARIS à payer à la SAS POINT P la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'appel, de l'indicent et de première instance.
Motifs de la décision :
-sur le désistement d'appel de la SCI Tamaris :
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du cpc n'est pas une demande incidente.
Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties s'opposent uniquement sur la charge de dépens et sur l'allocation de frais irrépétibles à l'intimée.
Force est de constater qu'en appel, l'intimée avait soulevé le caractère tardif de l'appel et subsidiairement la radiation de l'affaire dès le 4 avril 2024 et ce n'est que le 8 janvier 2025, la veille de l'audience d'incident après un premier renvoi contradictoire au mois d'octobre 2024, que la partie appelante a décidé de se désister.
La partie appelante prendra donc en charge les dépens de l'instance d'appel et eu égard à la longueur de la procédure d'incident et en tenant compte de la situation respective des parties, il sera alloué à la SAS Point P 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- constate le désistement d'appel de la SCI Tamaris
- dit que la cour est dessaisie du litige
- condamne la SCI Tamaris aux dépens d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI Tamaris à verser à la SAS Point P la somme de 1.800 euros
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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