CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 23/03015
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Texte de la décision
13/02/2025
ARRÊT N° 69/25
N° RG 23/03015 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU5A
NP/EB
Décision déférée du 19 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 11] (22/00039)
O.BARRAL
[U] [D] [L]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] [L] a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019, pris en charge par la [6] [Localité 10] [9] au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 18 juillet 2019 mentionne une 'fracture du bassin (fracture aileron sacré et suspicion fracture cotyle droite) + fracture parcellaire du scaphoïde carpien gauche'.
L'état de M. [U] [D] [L] a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2020.
M. [U] [D] [L] a contesté la consolidation de son état de santé et a demandé l'organisation d'une expertise médicale.
Après expertise du docteur [P], la caisse a maintenu la date de consolidation des lésions au 31 décembre 2020.
Par requête du 21 février 2022, M. [U] [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [U] [D] [L] et l'a condamné aux dépens.
M. [U] [D] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.
M. [U] [D] [L] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de juger que son recours est parfaitement recevable et de fixer la date de consolidaion de son état de santé à la date du 1er juin 2021.
Il fait valoir que les répercussions psychologiques de son accident n'ont pas été prises en compte par la [5] pour fixer la date de consolidation de ses lésions. Il indique qu'il ressort des différents éléments médicaux que son état corporel n'était pas consolidé au 31 décembre 2020.
La [6] [Localité 10] [9] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour d'enterriner le rapport d'expertise du docteur [P] en ce qu'il a confirmé la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] [D] [L] au 31 décembre 2020 et ce faisant de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 janvier 2022. Elle demande également à la cour de débouter M. [U] [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que l'avis technique du médecin expert s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse et que si les conclusions d'expertise sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, celles-ci s'imposent également à la juridiction saisie. Elle soutient qu'en conséquence, la cour ne peut qu'entériner le rapport du Dr [P].
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l'espèce, M. [U] [D] [L], en suite de son accident du travail du 18 juillet 2019, ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour un traumatisme costal droit, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 31 décembre 2020.
A la suite de la contestation par M. [U] [D] [L] de cette date, le Docteur [P], expert désigné contradictoirement, a procédé à son examen clinique. Ayant également recueilli ses doléances, il a pris connaissance des éléments médicaux présentés par ce dernier avant de répondre aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission.
Ainsi, l'expert a noté que M. [U] [D] [L] se plaignait :
« de douleurs de la face antérieure de la cuisse et latérales de la hanche droite, à la marche après 200 m ; des douleurs du talon gauche, à la station debout prolongée et à la marche.
Au plan fonctionnel, les gestes essentiels de la vie courante étaient peu affectés pour, s'habiller, faire sa toilette, préparer ses repas ; certains efforts (ménagers, certaines tâches, soulèvement de charges...) étaient attestés douloureux et difficiles ; il conduisait, ne faisait pas de sport. »
Il résulte de l'examen Dr [P] a ensuite procédé à l'examen clinique de Monsieur [U] [D] [L], relevant les élément suivants :
1. Bassin hanche droite :
Bilan statique
De face : bascule du bassin et attitude scoliotique en rapport avec l'absence d'appui sur le membre inférieur droit.
De profil : hyperlordose lombaire et cyphose dorsale normale.
Bilan dynamique :
Amplitudes passives de la hanche droite quasi normale en flexion, extension, abduction, adduction et rotations mais (toutes) attestées douloureuses.
Points attesté douloureux sur le grand trochanter.
Force musculaire du quadriceps, moyen fessier, grand fessier, pelvitrochantériens satisfaisante malgré la faible participation.
2. Cheville gauche :
Pas d'oedème ; aspect normal du pied et de la cheville, pas de déformation, pas de sudation augmentée, coloration normale, pas de signe d'algodystrophie.
Amplitudes passives de la cheville normales en flexion et en extension.
Douleur attestée à la palpation de la face latérale de la cheville
Pas de laxité latérale ni de tiroir antérieur.
La sollicitation contre résistance des péroniers latéraux est correcte et indolore ainsi que leur étirement.
Tonicité de tous les groupes musculaires normale pas d'amyotrophie comparativement. »
L'expert a énuméré de façon détaillé l'ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance, dont certains postérieurs à la date de consolidation retenue.
Précisant que M. [U] [D] [L] présente toujours des douleurs séquellaires de la hanche droite et de la cheville droite, l'expert a conclu, compte tenu de l'absence d'évolution après 1 an et 6 mois, que les lésions directement liées à l'accident du travail du 18 juillet 2019 pouvaient être considérées comme consolidées au 31 décembre 2020 avec séquelles douloureuses. »
Tout en discutant ces conclusions, qu'il estime ne pas avoir pris en contact l'entièreté de ses affections, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. En particulier, les certificats de son médecin traitant, qui soit ont été pris en considération par l'expert, soit, s'agissant de ceux qui sont postérieurs à l'expertise, n'apportent aucune information nouvelle, ne démontrent nullement que l'état de santé de M. [U] [D] [L] ne présenterait pas au 31 décembre 2020 un caractère stabilisé et permanent.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [U] [D] [L] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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