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CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 23/03997


Vérifier : CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 23/03997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/03997
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67aedd9a14f5d52be36b211f

Texte de la décision

26,767 caractères

N° RG 23/03997 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQS5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 09 Novembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. GE 360

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

M. [B] [M] a été engagé le 18 octobre 2001 en qualité d'assistant technicien par la société Gros-Chapelier-Lecourt aux droits de laquelle vient la société GE 360. Il a été promu technicien le 27 avril 2006 et les parties ont convenu de la mise en place d'un temps partiel à 90%, soit 31h30 hebdomadaires à compter du 1er septembre 2020.

Déclaré inapte à son poste le 11 avril 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai 2022.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 30 juin 2022 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- annulé la sanction de mise à pied, dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GE 360 à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour mie à pied injustifiée : 244,79 euros

- congés payés afférents : 24,47 euros

- indemnité de préavis : 4 684 euros

- congés payés afférents : 468,40 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- condamné la société GE 360 à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [M] depuis son licenciement, dans la limite de six mois ;

- ordonné l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois, soit 2 342 euros par mois,

- débouté M. [M] de ses autres demandes et la société GE 360 de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société GE 360 aux entiers dépens.

La société GE 360 a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2023.

Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société GE 360 demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire, dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser les sommes afférentes, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé sa mise à pied, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GE 360 à lui payer une indemnité de préavis, des congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner la société GE 360 à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et condamner la société GE 360 à lui payer la somme de 300 euros à titre de remboursement de frais, 10 000 euros pour exécution défectueuse du contrat de travail et harcèlement moral et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] fait valoir que la mise en place du temps partiel en septembre 2020, sans qu'il n'en soit déterminé les modalités, a conduit à un dépassement constant du temps prévu puisqu'il était régulièrement amené à réalisé 9 heures par jour sur quatre jours, et ce, en lui imposant de remplir des feuilles d'heures limités à 31h30.

Or, il explique avoir reçu le 27 septembre 2021 une convocation à un entretien préalable à sanction devant se tenir le 5 octobre au cours duquel il lui a notamment été reproché ses emplois du temps sur les journées des 20 et 24 août 2021, mais aussi la teneur de ses notes de frais alors qu'il se faisait rembourser des achats faits en supermarché pour préparer ses repas coûtant bien moins cher à la société GE 360 que s'il avait mangé au restaurant. S'agissant des reproches faits quant à ses déclarations d'heures sur les journées des 20 et 24 août, il indique avoir transmis toutes les explications utiles à la société GE 360 sans qu'elle n'en tienne compte puisqu'il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire, tout à fait injustifiée.

Enfin, il précise que ce courrier de sanction lui a été remis en mains propres le 26 octobre alors qu'il rentrait de mission, qu'abasourdi, et alors qu'il voulait en prendre connaissance avant de le signer, M. [J], l'un des associés le lui a arraché des mains en lui reprochant de lire avant de signer et l'a finalement adressé par courrier recommandé, ce qui a encore ajouté au choc de la sanction et a conduit à un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, puis à son inaptitude à exercer un poste au sein de l'entreprise tout en conservant une aptitude dans une autre entreprise, ce qui démontre que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur.

Au vu de ces éléments, et alors qu'il lui avait également été adressé un sms vexatoire en avril 2021 qualifiant son comportement de lamentable alors qu'il avisait son employeur de ce qu'il était cas contact, il estime que son inaptitude résulte d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur qui a même pris une dimension de harcèlement moral, et il considère donc son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En réponse, la société GE 360 explique avoir pu déterminer grâce aux horaires des relevés topographiques que M. [M] avait pris des pauses particulièrement longues sur les deux journées litigieuses sans le mentionner sur ses feuilles d'heures et en apportant des explications inopérantes, ce qui justifie la sanction prononcée, d'autant qu'elle établit qu'il avait l'habitude de vaquer à des occupations personnelles sur son temps de travail et qu'il avait déjà été sanctionné pour ce type de faits en 2008 et 2015.

Elle conteste en outre que cette sanction disciplinaire lui ait été remise dans les conditions qu'il décrit, expliquant au contraire que c'est après plus d'une demi-heure durant laquelle M. [M] s'était isolé pour téléphoner que M. [J] lui a effectivement repris le courrier car il devait partir en rendez-vous et lui a expliqué qu'il lui transmettrait par courrier recommandé.

Aussi, et alors qu'elle n'a fait qu'appliquer son pouvoir de direction, elle s'étonne qu'il puisse lui être reproché des faits de harcèlement moral, sachant que nombre de salariés attestent de la grande bienveillance régnant au sein du cabinet et qu'elle a toujours respecté le temps partiel à hauteur de 90% de M. [M] en ne lui confiant aucune mission les mercredis.

Elle relève encore qu'elle ne pouvait prendre de mesures préventives puisque M. [M] lui-même date sa prise de conscience de son mal-être au travail à compter du jour où lui a été remis le courrier de mise à pied disciplinaire et qu'il n'a d'ailleurs été placé en arrêt de travail que postérieurement à cette date, sans qu'il puisse être établi aucun lien avec le sms envoyé au mois d'avril, étant noté que celui-ci est intervenu dans le contexte de pandémie de covid 19 et alors que M. [M], sans lui-même respecter les gestes barrière, n'hésitait pas à se montrer particulièrement rigoureux à l'égard de son employeur.

Enfin, elle conteste que l'inaptitude de M. [M] résulterait d'un manquement de sa part, pour avoir fait suite à un arrêt de travail d'ordre personnel, sans qu'il ne soit justifié qu'elle résulterait de ses conditions de travail.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2021.

Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, par courrier daté du 26 octobre 2021, il a été notifié à M. [M] une mise à pied disciplinaire de trois jours dans les termes suivants :

'(...) Tout d'abord, le vendredi 20 août 2021, vous êtes intervenu dans le dossier BG23947 pour l'entreprise CBN à [Localité 10]. Après analyse des données du GPS R10, il a été constaté que votre dernier point de relevé remontait à 14h. Ensuite, selon le ticket de caisse transmis par vos soins pour la régularisation mensuelle de vos frais professionnels, il apparaît que vous êtes passé à la caisse du supermarché de [Localité 8] à 16h06 pour un retour au bureau à 16h50. Nous vous avons donc fait part de notre étonnement sur les délais anormalement élevés entre chaque étape de votre trajet retour et vous avons demandé des explications. N'ayant pu nous les fournir immédiatement, nous vous avons laissé quelques jours.

Malheureusement, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas convaincu.

Ce comportement constitue une faute.

Ensuite, le mardi 24 août 2021, lors de votre intervention dans le cadre du dossier BG23943 pour Mme [O] et M. [V] à [Localité 9], il a été constaté que le premier point pris dans la matinée au Trimble S6 remontait à 9h39 et le dernier à 12h15 pour un premier point pris l'après-midi à 15h41 et un dernier au GPS R10 à 16h26. Nous nous étonnons à nouveau des délais très élevés avant de débuter le chantier (proche du bureau et 600 m2), puis la durée de votre pause du midi (3h25). Nous avons bien pris en compte vos explications mais nous ne pouvons tolérer une telle attitude injustifiée.

Vous ne respectez pas la durée du travail et n'hésitez pas à rallonger vos pauses ou à commencer bien plus tard le matin sans raison et sans nous en avertir.

Ces faits constituent des manquements à vos obligations contractuelles.

Par ailleurs, nous avons appris que vous teniez deux feuilles de temps (l'une officielle et l'autre officieuse) afin de gérer vos heures de récupération vous permettant, pour votre convenance personnelle, de poser des jours d'absences anticipés avec des heures de récupération encore non acquises. Nous vous rappelons que les heures de récupération sont réalisées en fonction de la charge de travail et donc imprévisibles. Cette manière de fonctionner est pour le moins curieuse et nous ne pouvons accepter ce type de gestion des heures de récupération.

Pour rappel, les heures effectuées en plus et pouvant entraîner des récupérations doivent être faites soit à la demande de l'employeur soit validées par ce dernier. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque vous prenez d'abord des récupérations en vous disant que vous allez devoir faire des heures en plus pour justifier vos récupérations!!!

Vous ne respectez absolument pas les règles de l'entreprise.

Enfin, vous nous avez fourni un ticket de frais de repas en date du 20 août dont les quantités inscrites (2kg de nourriture et 1,33 l de boisson sucrée) dépassent anormalement la consommation moyenne qu'il est cohérent de prendre en charge pour le déjeuner d'une personne.

Nous nous étonnons d'avoir des quantités aussi importantes pour votre seul repas du midi. Lorsque vous allez acheter votre repas du midi dans un supermarché, les dépenses effectuées ne doivent pas être faites pour acheter à manger pour votre foyer mais uniquement pour vous restaurer lors de votre pause déjeuner. Il s'agit en l'espèce d'un abus non admissible.

Vous nous avez d'ailleurs apporté aucun élément sur ce point.

En d'autres termes, vous avez déclaré des temps de travail de 9,5h le 20 août et de 8,5h le 24 août alors que vous n'avez mathématiquement pas pu les effectuer et ce au regard de vos horaires de début d'activité tardif et de vos pauses du midi très longues.

Vous faites donc de fausses déclarations sur vos heures de travail ce qui est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et contraire à votre obligation de loyauté.

Vous tenez des feuilles de temps vous permettant d'anticiper des besoins de temps libres sur des temps de travail non encore réalisés pour une convenance personnelle alors même que votre employeur ne vous a pas demandé de réaliser des heures en sus.

Enfin, vous faites rembourser à votre entreprise de la nourriture destinée à votre foyer et non simplement pour vous restaurer le midi.

Ces faits constituent des fautes graves constituant des manquements à vos obligations professionnelles portant atteinte aux intérêts de l'entreprise et nous mettant en doute quant à votre intégrité vis-à-vis de celle-ci. Ces faits ne peuvent être tolérés.

Vos explications recueillies au cours et après notre entretien via votre mail du 11 octobre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. (...)'

A l'appui de la sanction, la société GE 360 produit des captures d'écran du gestionnaire de points qui permet de savoir à quelle heure les relevés topographiques sont pris et il en résulte que le 24 août 2021 le premier relevé topographique de la matinée a eu lieu à 9h39 et le dernier à 12h14, puis, l'après-midi, le premier a eu lieu à 15h41 et le dernier à 16h24.

Or, il apparaît que M. [M] a déclaré sur sa feuille d'heure avoir réalisé 7,5 heures sur le terrain, alors même qu'il résulte de ces relevés qu'il n'a pas travaillé entre 12h14 et 15h41, ce qui ne permet pas de retenir un tel temps de travail, quand bien même il convient d'ajouter le temps de route entre la société GE 360 et le lieu de prise de relevé, en l'occurrence, [Localité 9].

Aussi, et si M. [M] explique cette longue pause par un problème de diarrhée ayant nécessité qu'il fasse demi-tour pour rentrer chez lui et se changer, cela ne peut en aucun cas permettre d'écarter ni la réalité, ni la gravité du manquement commis dès lors que ce n'est pas tant la durée de sa pause qui lui est reprochée que la fausseté des horaires indiqués sur la feuille d'heure.

En ce qui concerne le 20 août, journée sur laquelle M. [M] a déclaré 9,5 heures sur le terrain, si la société GE 360 ne dispose pas des captures d'écran, elle produit néanmoins le rapport de relevé dont il ressort, une fois les conversions réalisées des secondes en heures que l'appareil Trimble utilisé par M. [M] pour procéder à ses relevés a été mis en route à 9h19 à [Localité 4], bourg situé à environ une heure de route de [Localité 6], y compris en prenant le bac, et que le dernier point mesuré l'a été à 12h53 comme justement indiqué par la société GE 360 au regard du nombre de secondes écoulées entre les deux événements, et non 13h53 comme l'indique M. [M].

Or, pour expliquer le temps écoulé entre cet horaire et son passage en caisse au centre commercial Carrefour de [Localité 8] à 16h04, puis son arrivée au bureau à 16h50, M. [M], par mail du 11 octobre 2021, a indiqué qu'après le dernier relevé à 13h50, il avait pris des photos, était revenu à sa voiture, avait contrôlé sa mission, rangé du matériel puis était revenu vers la base CBN où il avait vu divers points avec le client et assuré le retour du matériel mis à disposition avec signature de la feuille de présence sur site, qu'il était environ 14h30/14h45, qu'il était alors revenu vers le bureau, ce qui impliquait qu'il prenne le bac, soit plus ou moins 20 minutes, qu'il s'était rendu au centre commercial [7] où il avait fait ses achats pour son repas et pris des bouteilles d'eau pour les équipes qu'il avait payées à 16h04, qu'il avait alors chargé les bouteilles d'eau, ce qui lui avait pris environ 15 mn, outre 15 mn pour manger et 15 mn pour retourner au cabinet compte tenu de la circulation.

Néanmoins, comme vu précédemment, c'est bien à 12h53 que le dernier relevé topographique a eu lieu et il résulte donc des explications mêmes de M. [M] qu'il y a, à tout le moins, un décalage d'une heure entre la fin de ses diverses missions et son départ d'[Localité 10], étant au surplus relevé un temps anormalement long entre le paiement en caisse et l'arrivée au bureau, soit 45 minutes alors que les deux lieux sont éloignés de quelques minutes de distance et qu'un temps de pause n'est pas du temps de travail effectif.

Au vu de ces seuls éléments, et sans qu'il soit retenu le fait qu'il aurait acheté de la nourriture pour des repas hors déplacements dès lors que la nature des produits peut permettre la conception de salades et sandwichs pour plusieurs repas, le simple fait qu'il ait déclaré des temps de travail non conformes à ceux réellement accomplis justifiaient une sanction, d'autant plus que s'agissant nécessairement de temps auto-déclaratif compte tenu de missions hors bureau, il s'agit de relevés reposant sur la confiance et la mise à pied disciplinaire de trois jours apparaît proportionnée.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2021 était proportionnée et justifiée, étant précisé qu'il ne ressort d'aucune pièce le fait que M. [M] aurait été contraint de travailler au-delà du temps réellement payé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.

A l'appui de cette demande, M. [M] invoque des invectives brutales, des reproches et des soupçons injustifiés ayant conduit à une sanction lourde dans des conditions exécrables, le refus de prendre en compte ses explications, un défaut d'application constant du temps partiel, une présentation fallacieuse du temps de travail et un refus de lui répondre sur ces sujets.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A titre liminaire, il doit être relevé qu'il a été jugé que la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2021 était justifiée et M. [M] ne justifie pas de conditions de remise de cette sanction dans des conditions vexatoires puisqu'à l'appui de cette allégation, il ne produit que son seul courrier de contestation de la sanction.

Il n'est par ailleurs produit aucune pièce permettant de dire que son temps partiel n'aurait pas été respecté, étant d'ailleurs noté que M. [M] ne sollicite pas d'heures supplémentaires ou complémentaires, et à cet égard si sur les feuilles d'heures produites il est systématiquement indiqué un temps final de 31h30, il apparaît néanmoins que M. [M] mentionne l'ensemble des heures qu'il a effectuées et les note ensuite en heures supplémentaires ou en heures de récupération, sachant qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a été régulièrement payé d'heures complémentaires ou supplémentaires et qu'aucune mission n'a jamais été réalisée les mercredis.

Enfin, il n'est pas établi l'existence d'un mépris de la société GE 360 à son égard suite à son courrier de contestation de la sanction du 26 octobre dès lors qu'elle lui a répondu, quand bien même la réponse ne le satisfait pas.

Ainsi, reste un fait établi, le sms que lui a envoyé un des deux associés de la société GE 360 au mois d'avril 2021, à savoir, '[B], je me demande si tu sais bien ce que veut dire le mot confinement' Nous nous battons tous les jours pour faire notre objectif et toi tu vas être absent suite à ta négligence c'est lamentable' et ce, alors que M. [M] l'avait avisé le dimanche en fin de journée qu'il était désolé dans la mesure où son cousin, qu'il avait aidé à isoler les combles le week-end précédent, venait de l'avertir qu'il était positif au Covid et l'avait signalé comme cas contact à l'[Localité 5].

Il produit en outre une attestation de son cousin expliquant qu'il a été effaré par cette réponse d'autant qu'ils avaient respecté l'ensemble des consignes alors applicables, à savoir moins de six personnes, déplacement de moins de dix kilomètres, sorties autorisées de 6h à19h et port du masque en permanence avec distanciation sociale, précisant qu'il y était particulièrement attentif dans la mesure où sa mère suivait des séances de chimiothérapie, que sa compagne était enceinte et que lui-même étant chef d'entreprise, il ne voulait en aucun cas se permettre un quelconque manquement.

S'il est certain que ce mail était pour le moins maladroit d'autant qu'à aucun moment il ne lui a été demandé un peu plus d'explications, pour autant, outre que cette période très particulière a pu conduire à une sur-réaction, d'autant que quelques semaines plus tôt M. [M] s'était montré particulièrement vigilant sur la qualité des masques mis à disposition au sein de la société, en tout état de cause, ce seul fait isolé ne saurait s'apparenter ni à du harcèlement moral pour ne pas être répété, ni davantage à une exécution déloyale du contrat de travail.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, il n'a pas été retenu le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire et le sms litigieux a été envoyé le 11 avril 2021, soit près de sept mois avant que M. [M] ne soit placé en arrêt de travail le 4 novembre 2021 pour un sydrome anxio-dépressif, sachant qu'il indique lui même que sa prise de conscience de son mal-être au travail a commencé le jour où M. [Y] l'a reçu dans son bureau, après les heures de travail, pour la remise de la lettre de mise à pied disciplinaire, ce que confirme sa compagne.

Dès lors, et bien que le médecin du travail ait limité l'inaptitude de M. [M] à son poste au sein de l'entreprise GE 360 tout en notant expressément qu'il pourrait exercer ce même poste dans une autre entreprise, il n'est pour autant pas établi l'existence d'un lien entre cette inaptitude et une faute de la société.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de remboursement de frais.

Si la société GE 360 indique que cette demande n'est pas étayée, il résulte cependant du reçu pour solde de tout compte remis à M. [M] qu'il lui a effectivement été retiré une somme de 300 euros sous le libellé 'récupération avance sur frais'.

Aussi, et alors qu'il appartient à la société GE 360 d'expliciter et de justifier les raisons de cette récupération, à défaut de le faire, il convient de la condamner à la payer à M. [M].

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société GE 360 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L'équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail ainsi que celle relative aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [B] [M] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et en conséquence de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre ;

Dit que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute en conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la société GE 360 à rembourser les indemnités chômages versées à M. [B] [M] par France travail ;

Condamne la société GE 360 à payer à M. [B] [M] la somme de 300 euros au titre des frais récupérés ;

Condamne la société GE 360 aux entiers dépens ;

Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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