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CA Rennes, 13 févr. 2025, RG 23/05623


Vérifier : CA Rennes, 13 févr. 2025, RG 23/05623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/05623
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
67aedfa1418db33424a8bdca

Texte de la décision

22,781 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 45

N° RG 23/05623

N°Portalis DBVL-V-B7H-UELD

(Réf 1ère instance : 20/01087)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La société AXA FRANCE IARD

ès qualité d'assureur de la société ENERGOS INDUSTRIES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [X] [F] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par devis en date du 15 octobre 2009, Mme [X] [O] et M. [P] [O] ont confié à la société Energos Industries, assurée auprès d'Axa France Iard, l'installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 19 380, 35 euros TTC.

Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception formalisée mais les onduleurs ont été mis en service sans réserve particulière et le marché a été soldé.

Le 1er janvier 2015, la société Energos Industries a résilié son contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard.

Constatant un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques, M. et Mme [O] ont sollicité de la société Dlair la dépose et le contrôle des panneaux en recherche de panne.

Une déclaration de sinistre a été régularisée le 16 novembre 2018 auprès de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Energos Industries, laquelle a missionné le cabinet Equad aux fins d'expertise amiable.

Le 5 avril 2019, la société Axa France Iard a notifié un refus de garantie aux époux [O].

Suivant exploit du 31 juillet 2019, M. et Mme [O] ont assigné la société Energos Industries Bretagne et la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Energos Industries, devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 28 octobre 2019, M. et Mme [O] ont également assigné la société Energos Industries, représentée par son liquidateur amiable, M. [Y] [W] devant le tribunal de grande instance de Vannes.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- débouté les époux [O] de leurs demandes à l'encontre de Energos Industries Bretagne,

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de Energos Industries représentée par son liquidateur M. [W],

- constaté qu'aucune demande n'est formée contre M. [W] ès qualités de liquidateur amiable de Energos Industries

- débouté Energos Industries Bretagne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit que la garantie décennale de la société Axa France Iard pour la société Energos Industries est mobilisable,

- débouté les époux [O] de leur demande de réparation au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société Axa France Iard à payer aux époux [O] les sommes de :

- 8 269,80 euros au titre des travaux de reprise,

- 1 980 euros au titre de la perte économique subséquente de l'arrêt de production et vente d'électricité, arrêtée à juin 2019,

- 165 euros à titre d'indemnité mensuelle depuis juillet 2019 et jusqu'à mise en service de la nouvelle installation de remplacement,

- 2 530 euros au titre de la facture vainement exposée aux fns de recherche de la panne,

- 4 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa France Iard aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 18 août 2023 et le 28 septembre 2023.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023, les dossiers ont été joints.

Suivant ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- infirmer jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que sa garantie décennale pour la société Energos Industries était mobilisable,

- a débouté les époux [O] de leur demande de réparation au titre de leur préjudice moral,

- l'a condamné à payer aux époux [O], les sommes de :

- 8 269,80 euros au titre des travaux de reprise,

- 1 980 euros au titre de la perte économique subséquente de l'arrêt de production et vente d'électricité, arrêtée à juin 2019,

- 165 euros à titre d'indemnité mensuelle depuis juillet 2019 et jusqu'à mise en service de la nouvelle installation de remplacement,

- 2 530 euros au titre de la facture vainement exposée aux fns de recherche de la panne,

- 4 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau ;

- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples

et contraires, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur décennale de la société Energos Industries,

- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Energos Industries, au regard de l'activité déclarée,

- juger que sa garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,

- juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer, sur les volets complémentaires de sa police, les limites contractuelles et notamment les plafonds de garantie et franchise,

- constater la résiliation du contrat d'assurance souscrit au 1er janvier 2015 sans maintien des garanties facultatives,

- constater qu'elle n'a pas à garantir la société Energos Industries au titre de sa responsabilité contractuelle,

Subsidiairement,

- débouter les époux [O] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de rendement de l'installation,

En toute hypothèse

- débouter les époux [O] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de

rendement jusqu'au fonctionnement de la nouvelle installation,

- condamner solidairement les époux [O] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Antarius Avocats, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures du 4 novembre 2024, Mme et M. [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a dit que la garantie décennale de la société Axa France Iard pour la société Energos Industries est mobilisable,

- les a débouté de leur demande de réparation au titre de leur préjudice moral,

- a condamné la société Axa France Iard à leur payer les sommes suivantes :

- 8 269, 80 euros au titre des travaux de reprise,

- 1 980 euros au titre de la perte économique subséquente de l'arrêt de production et vente d'électricité, arrêtée à juin 2019,

- 165 euros à titre d'indemnité mensuelle depuis juillet 2019 et jusqu'à mise en service de la nouvelle installation de remplacement,

- 2 530 euros au titre de la facture vainement exposée aux fns de recherche de la panne,

- 4 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Axa France Iard aux dépens,

- subsidiairement, s'agissant de la perte économique subséquente de l'arrêt de production et vente d'électricité :

- condamner la société Axa France Iard à leur payer les sommes suivantes au titre de la perte de chance de revendre leur production d'électricité :

- 1 980 euros, montant arrêté à juin 2019,

- 165 euros par mois depuis le mois de juillet 2019 jusqu'à trois mois après que l'arrêt à intervenir soit devenu définitif,

Y ajoutant :

- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir,

- condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 4 500 euros au titre

des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la garantie de la société Axa France Iard

Au regard de l'activité déclarée

La société Axa France IARD prétend que l'installation réalisée par la société Energos Industries n'est pas garantie dès lors que la société n'est pas intervenue conformément à l'activité déclarée dans le contrat d'assurance.

M. et Mme [O] répliquent qu'un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet.

En application des dispositions de l'article L. 243-8 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L310-7 (devenu L 111-4) du même code, soit, s'agissant de l'assurance décennale obligatoire du constructeur, celles définies à l'annexe I de l'article A 243-1 du même code, et aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties.

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur lors de la souscription du contrat.

Toutefois, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet.

Enfin, la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n'ayant pas fait l'objet d'un avis technique favorable, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.

La société Energos Industries a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat n°5231183904 signé le 16 mars 2012, à effet du 1er octobre 2011, « multigaranties entreprise construction » garantissant sa responsabilité décennale et la responsabilité civile de l'entreprise. Selon les conditions particulières, elle garantit notamment l'activité de « Installation de modules photovoltaïques intégrés en toiture ». Il est ensuite mentionné dans la même clause, que l'installation doit relever exclusivement des procédés suivants :

« * 3i SIT avec modules UP SOLAR UPMXXM ' UPMSSP sous PASS INNOVATION 2011-109 en cours de validité ;

* Speedrail Speedclip sous PASS INNOVATION 2011-128 en cours de validité avec modules associés YINGLI SOLAR « YL (225-230-235) P-29b » ; REC SOLAR RECXXXPE ou XXX peut être compris entre 215 et 235 par pas de 5 ; SUNTECH STP (200-210) ' 18Ud ; SUNTECH « STP (185-190-195) S-24/Ad+» ; SUNTECH « STP (275-280) S-24/Vd ».

Il n'est pas contesté que la société Energos Industries a posé des panneaux photovoltaïques, qui ont été intégrés à la toiture et remplacé les ardoises, assurant ainsi l'étanchéité de la toiture.

Il ressort de ces éléments que l'ouvrage réalisé par la société Energos Industries est bien une installation de modules photovoltaïques intégrés en toiture, activité déclarée objet du contrat d'assurance quelles qu'en soient les modalités techniques d'exécution, aucun refus de garantie ne pouvant être opposé par société Axa France Iard à ce titre.

Par ailleurs, l'attestation d'assurance décennale remise à la société Energos Industries au bénéfice des tiers établit que la société est couverte pour l'activité ' installation de panneaux solaires intégrés à la toiture' sans mention de limitation de garantie selon les procédés.

Enfin, cette clause qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux réalisés par la société Energos Industries dans l'exercice de son activité fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, comme l'a justement retenu le tribunal, être réputée non écrite.

Sur le défaut d'imputabilité

Pour dénier sa garantie, la société Axa France IARD invoque des « interventions successives sur l'installation » et notamment de la société DL'AIR intervenue le 3 novembre 2018.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées que la société DL'AIR est intervenue, non pas sur les connectiques de l'installation comme le soutient l'appelante, mais pour une « dépose et contrôle des panneaux solaires pour recherche panne ».

Par ailleurs, suite à l'expertise amiable réalisée par le cabinet Equad, la société Axa France IARD a écrit à M. et Mme [O] le 5 avril 2019 que « des constatations de l'expert, il ressort que ce désordre a pour origine un défaut de conception des boitiers de connexions aux dos des panneaux photovoltaïques. »

Par cet reconnaissance, la société Axa France IARD ne peut désormais prétendre que M. et Mme [O] ne justifient pas de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et l'intervention de la société Energos Industries.

Sur l'absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage

La société Axa France IARD soutient que si du fait de la couverture des panneaux photovoltaïques, M. et Mme [O] ne revendent plus d'électricité à EDF, ils ne peuvent pas pour autant prétendre à l'existence d'un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute qu'à aucun moment l'immeuble n'a été rendu inhabitable et que les intimés n'ont jamais prétendu à l'existence d'un défaut d'étanchéité et de façon plus générale à une atteinte quelconque qui aurait été portée à la fonction de clos et de couvert de la couverture.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'installation des panneaux solaires a été intégrée dans la toiture, puisque que le descriptif de pose de la société Energos Industries en du 15 octobre 2009 indique :

« Descriptif pose :

1. Démontage ardoise et crochets, pose film étanchéité, lattage structure et mis en place des tuiles PV ».

Le cabinet Equad, missionné par Axa, a conclu à un défaut de conception des boitiers de connexion au dos des panneaux photovoltaïques. Le cabinet ajoute qu'il existe un risque de court-circuit et d'engagement d'un départ d'incendie nécessitant la dépose des panneaux, sinon de les couvrir intégralement pour stopper la production d'énergie pour les panneaux encore en fonctionnement.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la société Axa France IARD dès lors, comme il a été vu, que les panneaux photovoltaïques ont été intégrés en toiture. Il en résulte que l'installation photovoltaïque ainsi intégrée dans la toiture constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble, relevant ainsi de l'obligation d'assurance.

La solution réparatoire est le démontage et le remplacement de l'installation.

La circonstance que la mise hors service de l'installation a supprimé le risque d'incendie ne constitue qu'une mesure conservatoire qui n'est pas de nature à priver le désordre de son caractère décennal, dès lors qu'en état de service celui-ci crée un risque d'incendie susceptible de se communiquer à l'immeuble lui-même.

Il résulte de ces éléments que les désordres relevés qui n'étaient pas apparents lors de la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination par le fonctionnement défaillant de cet ouvrage compte tenu notamment des risques d'incendie, et de sa productivité réduite de moitié.

Ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Energos Industries qui les a réalisés et par conséquent la société Axa France IARD, assureur décennal, doit être condamnée en cette qualité au paiement des travaux de reprise.

Sur l'absence de garantie pour défaut de performance

La société Axa France IARD fait valoir l'absence de garantie au motif « qu'une simple perte de production d'énergie, constitutive d'un défaut de performance, ne relève pas de la garantie décennale. »

Il sera observé que M. et Mme [O] ne sollicitent pas la mobilisation de la garantie décennale de la société Axa France IARD au motif qu'ils ne peuvent revendre de l'électricité.

Et comme l'a justement retenu le tribunal, M. et Mme [O] ont fait réaliser ces travaux « en qualité de particuliers qui équipent leur maison pour vendre une production modeste au réseau public auquel ils achètent eux même de l'électricité pour leurs besoins domestiques. Il ne s'agit pas ici d'une construction industrielle ni d'une installation dans le cadre d'une activité économique, alors que la seule revente par un particulier d'électricité au réseau qui l'alimente pour ses besoins domestique n'est pas une activité commerciale. »

Le fait que l'énergie produite par les panneaux soient revendus à ERDF ne constitue pas une clause d'exclusion de la garantie décennale. Dans ces conditions, la garantie RC décennale de la société Axa France IARD est bien mobilisable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation

La cour observe, dès lors que la garantie décennale à vocation à s'appliquer, que la société Axa France IARD ne remet pas en cause dans ses écritures sa condamnation à indemniser M. et Mme [O] des préjudices au titre des travaux de reprises pour une somme de 8 269,80 euros et au titre de la facture aux fins de recherche de la panne pour une somme de 2 530 euros. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

La société Axa France IARD prétend en revanche qu'elle n'a pas à prendre en charge les dommages immatériels, faute de justifier de l'existence d'un désordre de nature décennale.

Toutefois, il a été démontré précédemment que le désordre de M. et Mme [O] était de nature décennale.

En l'occurrence, l'article 2.15 des conditions générales d'assurance BT Plus stipule que « L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assure en raison de dommages immatériels,

- subis soit par le maître de l'ouvrage, soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage ou de l'existant,

- Et résultant directement d'un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14. »

L'article 2.8 est relatif à la « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire. »

M. et Mme [O] devaient bénéficier d'une production d'énergie qui depuis juillet 2018 est suspendue. Ils subissent donc chaque mois un préjudice du fait de la perte de la revente de leur production à EDF.

Ce préjudice est certain, direct et actuel puisque depuis l'installation en 2009 jusqu'à juin 2018 ils ont effectivement bénéficié de la revente de leur production à hauteur de 158,77 € par mois en moyenne perçus entre 2011et 2018 au titre de la revente d'électricité générée par les panneaux photovoltaïques.

Le tribunal a justement retenu que M. et Mme [O] ont subi une perte économique de 165 euros par mois depuis qu'ils ont dû interrompre la production d'électricité à raison de la défaillance de l'installation, soit 1980 euros arrêtée à juin 2019. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

Il sera rappelé que les franchises contractuelles et les plafonds de garantie , damandées par Axa, ne peuvent être opposées au tiers victime,

En revanche, la société Axa Iard France observe à raison que le tribunal ne pouvait allouer une somme de 165 euros depuis le mois de juillet 2019 jusqu'à la mise en service de la nouvelle installation de remplacement car cela revient à introduire une condition potestative.

Il convient de prévoir que l'indemnité d'un montant de 165 euros par mois sera due depuis le mois de juillet 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Outre la somme mise à la charge de la société Axa Iard France en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. et Mme [O] d'une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 16 mai 2023 sauf en ce qui concerne l'indemnisation de la perte économique subséquente à l'arrêt de production et vente d'électricité depuis le mois de juillet 2019 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [P] [O] et Mme [X] [O] la somme de 165 € à titre d'indemnité mensuelle depuis juillet 2019 et jusqu'au pronconcé du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Déboute la société AXA France IARD du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [P] [O] et Mme [X] [O] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AXA France IARD au paiement des dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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