Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/03031


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/03031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03031
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
67aedfb0418db33424a8be72

Texte de la décision

5,151 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPLX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 23/00253

APPELANTE :

Madame [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1996

INTIMÉE :

S.A.S. USP NETTOYAGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue le 05 février 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante :

«DIT qu'i1 n'y a pas lieu à référé ;

INVITE Madame [X] [W], ayant droit de Monsieur [R] [W], à mieux se pourvoir au fond ;

DÉBOUTE Madame [X] [W], ayant droit de Monsieur [R] [W], de l'ensemble de ses demandes ;

La société ayant du engager des frais pour faire valoir ses droits :

CONDAMNE Madame [X] [W], ayant droit de Monsieur [R] [W], à la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC. »

Madame [W] a interjeté appel de la décision le 15 mai 2024.

Par arrêt contradictoire du 28 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter, la cour a rendu la décision suivante :

« Révoque l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024 ;

Enjoint à l'appelante de conclure sur la recevabilité de l'appel ;

Fixe le calendrier suivant :

Nouvelle clôture le vendredi 24 janvier à 9 heures ;

Plaidoiries le mercredi 5 février à 9 heures 30 ;

Réserve les dépens ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [W] demande à la cour de :

«Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance de Mme [W] ;

JUGER le désistement de l'instance parfait ;

CONSTATER l'extinction de l'instance ;

En conséquence,

PRONONCER une décision de dessaisissement ;

STATUER ce que de droit sur les dépens ;

DÉBOUTER la société USP NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 février 2025, la société USP Nettoyage demande à la cour de :

« DONNER ACTE à la SAS USP NETTOYAGE qu'elle acquiesce au désistement de l'appel de Madame [W],

CONDAMNER Madame [X] [W] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est

admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord des parties sur ce point, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 15 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 05 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le désaisissement de la cour ;

CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.