CA Paris, 13 févr. 2025, RG 23/05224
Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 23/05224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQH
Décision déférée à la cour : jugement du 06 Juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00085
APPELANTE
Madame [J] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par M. [K] [V], défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMÉE
Société LES SINOPLIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] [B] a été engagée par la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée Les Sinoplies, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence L'Orée du [Localité 9], par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service hôtelier.
Le contrat produit par l'employeur date du 29 avril 2019; cependant, la salariée affirme avoir travaillé au sein de cet établissement depuis le 17 janvier 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2022, Mme [Z] [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Du 25 mars au 9 mai 2022, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Par lettre du 20 avril 2022, la salariée a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire d'une journée.
Le 9 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau faisant état notamment d'un harcèlement moral, mais le bureau de jugement saisi ab initio a constaté l'irrégularité de la procédure et procédé à la radiation de l'affaire.
Le 20 juin 2022, la salariée a saisi à nouveau cette juridiction notamment de demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et (en dernier lieu) d'indemnités de rupture.
Le 10 octobre 2022, Mme [Z] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier du 3 novembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 8 novembre 2022, elle a reçu notification de son licenciement.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
- débouté Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 14] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun fera siens les dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [Z] [B] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées et déposées le 22 septembre 2023 par son défenseur syndical, l'appelante demande à la cour de :
- dire que l'avis d'inaptitude déclaré par la médecine du travail a été provoqué par le harcèlement subi par elle,
- reconnaître que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Résidence L'Orée du [Localité 9], dépendante de la société Les Sinoplies à verser à Mme [Z] [B] les sommes suivantes et rectifier les documents incorrects :
- salaire du 2 mai 2022 : 115,23 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis 2 mois : 4 609,48 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 460,94 euros bruts,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif 1 an de salaire: 27 656,88 euros nets,
- indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte une ancienneté commençant le 17 janvier 2012 figurant sur les bulletins de salaire,
- paiement des jours de congés figurant sur les bulletins de salaire avant la date du 31 octobre 2022 soit 26 jours et 23,50 jours soit 49,50 jours correspondant à la somme de 4 520,45 euros bruts,
- bulletin de salaire du 2 mai 2022 rectifié,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner la société [Adresse 14] dépendante de la société Les Sinoplies à l'exécution provisoire pour les salaires et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Les Sinoplies demande à la cour de :
à titre principal
- juger que la déclaration d'appel de Mme [Z] [B] en date du 26 juin 2023 n'a dévolu à la cour de céans aucun chef du jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
- confirmer en son intégralité le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau,
en conséquence
- juger que Mme [Z] [B] n'a jamais subi aucune situation de harcèlement moral de la part de la société Les Sinoplies,
- juger que la société Les Sinoplies n'a jamais manqué à aucune de ses obligations à l'égard de Mme [Z] [B],
- juger que le licenciement de Mme [Z] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien fondé,
- débouter Mme [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
- débouter Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] [B] à régler à la société Les Sinoplies la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 3 décembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société Les Sinoplies sollicite, à titre principal, que la déclaration d'appel de Mme [Z] [B] soit jugée comme n'ayant dévolu à la cour aucun chef du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 6 juin 2023, ainsi que la confirmation dudit jugement.
Mme [Z] [B] maintient ses demandes, sans conclure précisément sur ce point.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'
Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel contient à peine de nullité notamment ' les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, comme l'indique la société Les Sinoplies, la déclaration d'appel de Mme [Z] [B] contient la mention suivante : 'objet de l'appel : 'voir pièce- jointe' (sic).
La pièce jointe consiste en un courrier à l'en-tête du syndicat CGT et de [K] [O] [L], défenseur syndical, daté du 25 juin 2023, ayant comme objet 'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris' et contenant le texte suivant :
'Je soussigné [K] [O] [L] défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile de France (arrêté DRIEEFTS du 07/12/2021) ayant comme adresse : syndicat [Adresse 10] déclare relever appel du jugement rendu le 06/06/2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Fontainebleau sous le numéro RG F 22/000 85 dans le litige qui oppose Mme [J] [Z] [B] née le 19/04/1970 à Tolga ( Algérie) demeurant [Adresse 3] à la société SAS [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 9] n° de siret: [XXXXXXXXXX04] [Adresse 1] défendue par Maître Catherine Millet-Ursin, avocat au barreau de Lyon ayant substitué Maître Emmanuelle Tournaire avocat au barreau de Lyon pour l'audience du bureau de jugement du 18 avril 2023 [Adresse 5].
Fait à [Localité 11] le 25/06/2023'.
Par conséquent, en l'état de cette déclaration d'appel ne portant aucune mention des chefs de jugement critiqués et en l'absence de toute nouvelle déclaration d'appel mentionnant lesdits chefs dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, la cour constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel; cependant, n'étant saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris, elle ne saurait en donner confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [Z] [B],
CONSTATE que la cour n'est pas valablement saisie de critiques à l'encontre du jugement déféré,
REJETTE la demande de confirmation du jugement et celles au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.