CA Paris, 13 févr. 2025, RG 25/00810
Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 25/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 février 2025
RECOURS SUSPENSIF
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00810 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux
INTIMÉ :
M. [P] [Y]
né le 30 Septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 février 2025, à 15h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 12 Février 2025 , à 15h20 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Février 2025, à 17h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 février 2025, faites par le parquet :
- à M. [P] [Y] à 18h20,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h50,
- et au préfet de la Seine-[Localité 3], à 17h51 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, le rapport d'identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous 6 identités différentes, s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 13 septembre 2022 et 08 novembre 2023).
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 14 février 2025, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 13 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.