CA Paris, 13 févr. 2025, RG 25/00794
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00794 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [U]
né le 22 novembre 1963 à [Localité 1], de nationalité bulgare
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Mathilde Auble, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [F] [D] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable le moyen relatif à l'arrêté de placement, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2025 , à 16h28 , par M. [B] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [B] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'incompétence du signataire de la requête préfectorale
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l'espèce, il est indiqué que la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature, ou du moins qu'il n'est pas permis de lire le nom du signataire.
Toutefois, il est constant que cette pièce en ce qu'il s'agit d'une pièce publique consultable en ligne et tenue à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ne saurait constituer une pièce utile au sens de l'article sus-visé de sorte que le moyen sera rejeté.
De plus le dossier présenté au magistrat comporte l'arrêté de placement sur lequel est indiqué le nom de la personne qui a signé l'acte en l'espèce [W] [Y]. La délégation de signature est également versée en procédure permettant de constater que cette personne est dument habilitée. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège.
En l'espèce force est de constater qu'aucune contestation n'a été faite dans les délais requis, laquelle ne peut donc pas intervenir pour la première fois en cause d'appel. Le moyen est donc inopérant.
Sur les conditions de l'interpellation
Le retenu entreprend par la suite de contester les modalités de son interpellation en estimant que le contrôle d'identité est irrégulier faute de caractérisation du fait qu'il ait tenté ou commis une infraction.
Sur ce, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile dispose : " Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
De sorte que, est déclaré irrecevable pour ne pas avoir été soulevés en première instance, in limine litis devant le juge de la rétention le moyen de la régularité du contrôle d'identité.
Sur les diligences de l'administration
Le contrôle des diligences de l'administration
[B] [U] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L'Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu' : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. "
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [E], C-146/14).
S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 7 janvier 2025 à 15H58 à destination du consulat.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire [B] [U] dans son pays.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée d'autant que les documents d'identité qui apparaissent dans cette procédure sont suspicieux et ne permettent donc pas d'envisager un placement sous assignation à résidence, l'intéressé n'ayant pas préalablement remis un passeport en bonne et due forme.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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