Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/18867


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/18867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/18867
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67aedfbf418db33424a8bf4a

Texte de la décision

5,747 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18867 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 24/00010

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et assistée de Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441

à

DÉFENDEUR

S.C.I. CAPSTONE CARRE IVRY

[Adresse 1]

[Adresse 7] [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2025 :

Par acte du 15 novembre 2024, la société La poste a assigné la société Capstone Carré Ivry en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :

- être autorisée sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile à interjeter appel immédiat d'un jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge des loyers du tribunal judiciaire de Créteil (RG 24/00010) indépendamment du jugement sur le fond à raison du motif grave et légitime tenant à la qualification des locaux par le juge de locaux monovalents au sens de l'article R.145-10 du code de commerce et à la mission d'expertise de recherche de la valeur locative sur le seul fondement dudit article,

- fixer l'affaire à telle audience qu'il plaira à M. le premier président devant la chambre compétente, laquelle sera saisie sur le seul fondement dudit article,

- condamner la société Capstone Carré Ivry au paiement des dépens.

Au soutien de sa demande la société La poste fait valoir, en substance, que l'expertise a été ordonnée sur la base erronée d'une qualification de locaux monovalents qui n'avait pas été soutenue par les parties et que le premier juge ne pouvait retenir de son propre chef.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2025, la société Capstone Carré Ivry demande au premier président, de :

- statuer ce que de droit sur la demande de la société La poste tendant à être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement avant dire droit du 18 octobre 2024,

- débouter la société La poste de sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

La défenderesse ne conteste pas que les locaux loués n'ont jamais été qualifiés de locaux monovalents de sorte qu'une erreur matérielle semble effectivement avoir été commise par le juge des loyers commerciaux, mais qu'elle n'est pas à l'origine de cette erreur.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures à l'audience. Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens il convient de s'y référer conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.

SUR CE,

Selon l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

Au cas présent, il n'est pas contesté par la société bailleresse, défenderesse à la présente instance que l'expertise qui a été ordonnée par le juge des loyers commerciaux aux fins de déterminer la valeur locative des locaux objets du bail conclu et renouvelé entre les parties l'a été sur la base d'une mission inadaptée fondée sur un texte erroné : l'article R.145-10 du code de commerce qui est applicable aux locaux monovalents alors que selon les deux parties cette qualification ne peut être retenue en l'espèce.

Il apparaît ainsi nécessaire de faire réviser cette mission d'expertise en appel afin que le juge du fond soit mis en mesure de déterminer le prix du loyer du bail renouvelé, ce qui caractérise le motif grave et légitime de l'article 272 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de la société La Poste.

La décision profitant aux deux parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Autorisons la société La Poste à former appel immédiat du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 24/00010) ;

Fixons l'affaire à l'audience de la chambre 5-3 de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), se tenant le 24 juin 2025 à 14 heures en salle Tocqueville (escalier Z, 4ème étage),

Disons que la cour sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.