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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/12958


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/12958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/12958
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67aedfc2418db33424a8bf68

Texte de la décision

7,486 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYUQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023F01492

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. COGIMEX FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. FACE2FACES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2025 :

Suivant jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Cogimex France à régler à la société Face2faces la somme de 100 800 € TTC assortie des intérêts au taux légal.

La société Cogimex France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2024.

Par acte du 20 juin 2024, la société Cogimex France a assigné en référé la société Face2faces devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de se voir autorisée, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ou, à défaut, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 100.800 € TTC outre les intérêts au taux légal calculés depuis le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, c'est-à-dire depuis le 23 avril 2024.

En réponse, la société Face2faces a demandé au premier président de :

A titre principal :

- constater les saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2024 par la société Face2faces sur les comptes bancaires de la société Cogimex France en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 avril 2024 ;

- juger que ces saisies ont emporté attribution immédiate des fonds saisis au profit de la société Face2faces à hauteur de 26.030,97 € ;

- juger que la demande de consignation de la société Cogimex France à hauteur de ce montant est sans objet ;

En conséquence :

- juger mal fondée la demande de consignation de la société Cogimex France ;

- débouter la société Cogimex France de sa demande de consignation à hauteur des sommes saisies ;

- juger les éléments et garanties apportés par la société Face2faces suffisants pour assurer de sa capacité à répondre des restitutions éventuelles en cas de réformation du jugement du 23 avril 2024 ;

- constater l'absence de démonstration d'un risque pour la société Cogimex France justifiant la demande de consignation ;

En conséquence :

- débouter la société Cogimex France de sa demande de consignation ;

A titre subsidiaire :

- constater la surface financière de la société Face2faces ;

- autoriser la société Cogimex France à consigner partiellement le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 avril 2024 ;

En conséquence :

- cantonner la demande de consignation de Cogimex France à la somme de 10.000 € ;

En tout état de cause :

- condamner la société Cogimex France à payer à la société Face2faces la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

En réplique, la société Cogimex France a demandé au premier président, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter la société Face2faces de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- autoriser la société Cogimex France à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ou, à défaut, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 100.800 € TTC outre les intérêts au taux légal calculés depuis le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, c'est-à-dire depuis le 23 avril 2024,

Subsidiairement,

- conditionner l'exécution provisoire du jugement de première instance à la production, en original, par la société Face2faces d'une garantie délivrée par un établissement de crédit français de premier rang, garantissant la restitution, en principal, frais et intérêts, de l'intégralité des sommes allouées à la société Cogimex par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 avril 2024,

- réserver les dépens.

Un accord étant intervenu entre les parties, la société Cogimex France, par conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2024, a demandé au premier président de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de justice.

La société Face2faces, par conclusions transmises au greffe le 19 décembre 2024, a demandé à se voir donner acte de son acceptation du désistement et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens conformément à l'accord intervenu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société Cogimex France se désiste sans réserve de son instance et de son action et la société Face2faces accepte ce désistement.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de justice conformément à l'accord intervenu.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Cogimex France et son acceptation par la société Face2faces ;

Disons parfait ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Disons que conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens de justice.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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