CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/12814
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 67 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12814 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYH6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 juin 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n° 2024032000
APPELANTE
S.A.S. TRENTE DEUX DEVELOPPEMENT, RCS de [Localité 8] n°978373454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. RENOMA TEXTILES DES ARTICLES RENOMA STAR, RCS de [Localité 8] n°672001542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Textiles des articles renoma star est propriétaire d'un fonds de commerce de bar et restauration, lequel est exploité dans des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 5].
Ces locaux appartiennent à la société civile immobilière Renoma Gallery qui les a donnés à bail à la société Renoma textiles des articles renoma star suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2012, pour une durée de 3,6 et 9 années, à compter du 1er janvier 2012 , renouvelée pour la même durée à compter du 1er janvier 2021 par un avenant.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, la société Renoma textiles des articles renoma star a consenti à M. [I], auquel s'est substituée la société Trente deux développement, la location gérance de son fonds de commerce pour une durée de 5 années, à compter du 1er septembre 2023, pour se terminer le 31 août 2028, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'une année.
Par acte du 17 mai 2024, la société Textiles des articles renoma star a fait assigner la société Trente deux développement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement ;
ordonner l'expulsion immédiate de la société Trente deux développement des locaux situés [Adresse 4] ;
fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
se réserver la liquidation de cette astreinte ;
à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
autoriser la société Textiles des articles renoma star à recourir à la force publique et d'un serrurier en vue de l'expulsion de la société Trente deux développement et de tous occupants de son chef des locaux occupés ;
condamner, par provision, la société Trente deux développement à payer par provision, à la société Textiles des articles renoma star la somme de 145.690,83 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des redevances des mois d'octobre 2023 au mois de mai 2024 ;
condamner la société Trente deux développement à payer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation jusqu'à restitution effective et intégrale du fonds de commerce ;
condamner, par provision, la société Trente deux développement à payer à la société Textiles des articles renoma star la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du19 juin 2024, ledit juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement;
ordonné l'expulsion immédiate de la société Trente deux développement des locaux situés [Adresse 3]) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sans se réserver la liquidation de l'astreinte, restant de la compétence du juge de l'exécution ;
autorisé, à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société Textiles des articles renoma star à recourir à la force publique et à un serrurier en vue de l'expulsion de la société Trente deux développement et de tous occupants de son chef des locaux occupés ;
condamné, par provision, la société Trente deux développement à payer à la société Textiles des articles renoma star la somme de 118.090,83 euros TTC au titre des redevances des mois d'octobre 2023 au mois de mai 2024 ;
condamné la société Trente deux développement à payer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective et intégrale du fonds de commerce caractérisée par la remise des clefs et l'intégralité des éléments composant le fonds de commerce donné en location gérance, à la somme de 27.000 euros par mois à partir du premier juin 2024 jusqu'à la remise des clefs, correspondant au montant mensuel de la redevance ;
condamné, par provision, la société Trente deux développement à payer à la société Textiles des articles renoma star la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné en outre la société Trente deux développement aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société Trente deux développement a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Trente deux développement a demandé à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
constater le désistement de la société Trente deux développement de l'action et de l'instance d'appel,
prononcer l'extinction de l'instance et d'action et ordonner le dessaisissement de la cour,
juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Renoma textiles des articles renoma star a demandé à la cour de :
lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Trente deux développement,
donner acte à la société Textiles des articles renoma star de son désistement d'instance et d'action,
constater et déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de chacune des parties,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Trente deux développement se désiste de son appel, ce qu'accepte l'intimée, en sorte que le désistement est parfait.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, la société Trente deux développement sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties, étant constaté qu'elles ont demandé à conserver chacune à leur charge 'leurs frais irrépétibles et dépens'.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Trente deux développement et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Trente deux développement sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties, étant constaté qu'elles ont demandé à conserver chacune à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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