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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/07832


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Date
13/02/2025
Numéro
24/07832
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
67aee139617361a2d7947c45

Texte de la décision

5,261 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° 57 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKOG

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 avril 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/55882

APPELANT

M. [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

S.C. 12 GAITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2023, la société civile immobilière 12 Gaité a assigné la société Gaité Market devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, a :

débouté la société Gaité Market de son exception de nullité de l'assignation ;

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mars 2023 à minuit ;

débouté la société Gaité Market de sa demande de délais de paiement ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Gaité Market et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (lot n°14) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Gaité Market, à compter de la résiliation du bail du 17 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société Gaité Market à payer à la société SCI 12 Gaité la somme de 95 357,72 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 5 mars 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 sur 61 000 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 10 475,01 euros puis à compter de la présente ordonnance pour le solde, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale de 10% ;

condamné la société Gaité Market aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

condamné la société Gaité Market à payer à la société SCI 12 Gaité la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par courrier remis au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 12 avril 2024, M. [B] a indiqué contester cette décision en sa qualité de gérant de la société défenderesse.

Par courrier du 14 juin 2024, il a été informé que la cour envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de son appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat constitué et qu'il n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Sur ce,

En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces exigences légales n'ont pas été satisfaites.

Par ailleurs, informé que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel, M. [B] n'a pas répondu, ni constitué avocat ni conclu.

Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel que M. [B] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 avril 2024 ;

Laisse à M. [B] la charge des dépens exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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