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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/07506


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Date
13/02/2025
Numéro
24/07506
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
67aee139617361a2d7947c49

Texte de la décision

3,842 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° 55 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVL

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 février 2024 - président du TC de [Localité 4] - RG n° 2024003324

APPELANTE

S.A.S. TRADEPARENCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉE

S.A.S. THEPENIER PHARMA & COSMETICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société Tradeparency à payer à la société Thepenier pharma & cosmetics à titre de provision, la somme de 45 756,62 euros ;

condamné la société Tradeparency à payer à la société Thepenier pharma & cosmetics la somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société Tradeparency aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 avril 2024, la société Tradeparency a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 mai 2024, elle demande à la cour de :

prendre acte du désistement d'instance de la société Tradeparency ;

dire que le désistement est parfait ;

constater et prononcer le dessaisissement de la cour ;

statuer ce que de droit sur les dépens;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société Tradeparency se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, la société Tradeparency sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Tradeparency et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société Tradeparency aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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