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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/04207


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/04207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/04207
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
ordonnance
Id
67aee13b617361a2d7947c59

Texte de la décision

9,902 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 24/04207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAP5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024

Date de saisine : 06 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Décision attaquée : n° 21/11752 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 09 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [Y] [J], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22448861

Intimés :

Maître [R] [C] notaire

S.C.I. JORALEX, représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

S.A.S. JOLIMMO, représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS , greffière,

Vu l'appel déclaré le 22 février 2024 contre le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les conclusions d'incident en date du 24 juillet 2024 aux termes desquelles la société Joralex demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 517-1 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence constante,

Vu les pièces versées au débat,

' RECEVOIR la SCI JORALEX en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée;

En conséquence,

' CONSTATER l'absence d'exécution spontanée et totale des condamnations par Monsieur

[Y] [J] ;

En conséquence,

' ORDONNER la radiation de la présente instance ;

' CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à régler à la SCI JORALEX une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;

' CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident en date du 15 janvier 2025 aux termes desquelles l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,

Vu les conséquences manifestement excessives,

- DECLARER Monsieur [Y] [J] recevable, et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- REJETER la demande de radiation, et toutes les demandes de l'intimée ;

- CONDAMNER l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

La SAS Jolimmo n'a pas conclu dans le cadre du présent incident ;

M. [R] [C], notaire, n'a pas constitué avocat ;

SUR CE,

Sur la radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée';

La radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel, en application de l'article 526 du code de procédure civile, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un tribunal) en l'absence de disproportion entre la situation matérielle des requérants et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel (CEDH 10 octobre 2013, n°37640/11)

En l'espèce, par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

-Constate la caducité de la promesse unilatérale de vente du 22 juillet 2020 entre la SCI JORALEX et M. [Y] [J],

-Condamne M. [Y] [J] à payer à la SCI JORALEX la somme de 73.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,

-Rejette la demande de la SCI JORALEX d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard,

-Rejette la demande de la SCI JORALEX de condamner Me [R] [C] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 73.000 €,

-Rejette la demande de la SASU JOLIMMO de condamner M. [Y] [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €,

-Condamne M. [Y] [J] aux dépens,

-Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Rejette les demandes de la SCI JORALEX et la SASU JOLIMMO formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la SCI JORALEX à payer à Me [R] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Il est acquis aux débats que M. [J] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Au vu de l'avis d'impôt sur les revenus de 2023 (pièce 9), M. et Mme [J] perçoivent 91.227 € de revenus fonciers nets annuels et ont deux enfants à charge ; M. [J] ne produit pas de pièce relative à ses charges courantes ;

Il indique que les sociétés immobilières dont il perçoit les revenus fonciers seraient lourdement obérées et qu'il en serait responsable à titre personnel ; toutefois le document intitulé « Etat des dettes de M. [Y] [J] » (pièce 6) n'a pas de valeur probante en ce qu'il a été établi par M. [J] ; M. [J] fait valoir que la promesse mentionne « une inscription hypothécaire au profit du Crédit Lyonnais pour 1.350.000 € » sans justifier de la réalité de cette inscription alors même qu'il déclare dans cette même promesse « qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels » ; il produit des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2024 et du 3 janvier 2025 (pièce 7) pour des sommes de 33.787 € et 30.935€ manifestement sans lien avec la situation des sociétés immobilières puisqu'ils précisent « Impôt fortune immo » et « jugement du tribunal correctionnel » ; le tableau d'amortissement d'une banque étrangère CKV (pièce 7) ne fait pas mention d'un lien avec M. [J] ;

M. [J] ne démontre donc pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

En l'absence de démonstration d'une disproportion entre la situation matérielle de M. [J] et les sommes dues au titre du jugement frappé d'appel, il convient de considérer que la radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [J] aux dépens du présent incident et à payer à la SCI Joralex la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Prononçons la radiation de l'appel déclaré par M. [Y] [J] le 22 février 2024 contre le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Condamnons M. [Y] [J] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la SCI Joralex la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Paris, le 13 Février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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