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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/03163


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/03163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03163
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
67aee13b617361a2d7947c5d

Texte de la décision

2,268 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/03163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5SO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Janvier 2024

Date de saisine : 20 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 23/02109 rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 1] le 05 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [L] [O], représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262

Intimée :

URSSAF

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 911 code de procédure civile - circuit court)

(n° , 1 page)

Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le Premier Président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 30 janvier 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 14 octobre 2024. L'appelant qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [O], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Paris, le 13 Février 2025

Le greffier Magistrat désigné par le Premier Président

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