CA Paris, 13 févr. 2025, RG 21/07929
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry Courcouronnes - RG n° 2019F00852
APPELANTE
Entreprise [H] [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 804 031 904
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Atika Chellat de la SELARL Chellat-Pilpre-Huchet, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMÉE
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France, et dont le siège social est sis [Adresse 12]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 825 358 682
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Delphine Tingry, avocat au barreau de Paris, toque : B0196
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto1 european cars BV a pour activité la vente et la réparation en sous-traitance de voitures de tourisme et véhicules motorisés légers.
Elle est une filiale française de la société allemande Auto1 Group Operations SE qui a notamment créé une plateforme exclusivement réservée aux professionnels de l'automobile préalablement agréés, autol.com, permettant à ces derniers, en tant que revendeurs professionnels de véhicules d'occasion, de s'approvisionner en véhicules.
En septembre 2015, la société Auto1 Group Operations a lancé le « service Remarketing » qui permet aux professionnels de l'automobile préalablement agréés de vendre leur véhicule « au groupe Auto1 » à un prix « marchand ».
Pour ce faire, la société Auto1 european cars BV a mis à disposition de ses clients une application leur permettant de réaliser eux-mêmes l'expertise des véhicules en vue de leur revente.
M. [T], bénéficiant du service Remarketing de la société Auto1 european cars BV depuis le 1er juillet 2017, a procédé à l'évaluation de véhicules de marque Toyota, immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 7], [Immatriculation 9], [Immatriculation 10] et d'un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 6].
La société Auto1 european cars BV affirme que :
- Deux véhicules auraient été appréhendés par la police néerlandaise
- Un véhicule n'aurait pas été livré suite à son paiement
- Un véhicule aurait été maquillé au niveau du numéro de série
- Un véhicule vendu serait volé.
-
Prétendant avoir indemnisé les clients concernés, la société Auto1 europen cars BV a assigné la société [T] [H] devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Dit que la société [T] [H] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à ses écrits,
- Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules :
* Toyota immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10],
* Audi immatriculé [Immatriculation 6],
- Condamné la société [T] [H] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution du prix d'achat des véhicules objet de l'instance,
- Condamné la société [T] [H] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande,
- Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant les frais de gardiennage,
- Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant le préjudice moral et commercial,
- Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détient les véhicules objet de l'instance,
- Ordonné à la société [T] [H] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris les frais de gardiennage,
- Condamné la société [T] [H] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [T] [H] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société [H] [T] a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif à l'exception de ceux ayant rejeté les demandes de la société Auto1 european cars BV au titre de frais de gardiennage et d'un préjudice moral et commercial, et ayant donné acte à la société Auto1 european cars BV de la détention des véhicules.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, M. [T] demande de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit que la société [H] [T] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté ses écrits ;
* Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules concernant les véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10] et Audi immatriculé [Immatriculation 6] ;
* Condamné la société [H] [T] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution des prix d'achat des véhicules objet de la présente instance ;
* Condamné la société [H] [T] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages intérêts et la déboute du surplus de sa demande ;
* Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détient les véhicules objet de la présente instance ;
* Ordonné à la société [H] [T] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris le gardiennage ;
* Condamné la société [H] [T] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuant à nouveau :
* Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve de l'éviction, concernant les véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 9] ;
* Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché concernant le véhicule Audi Quattro ;
* Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve du manquement de monsieur [H] [T] à l'obligation de délivrance concernant le véhicule Toyota [Immatriculation 7] ;
* Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement de dommages intérêts pour l'immobilisation de sa trésorerie et le remboursement des frais de transport ;
* Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement de dommages intérêts pour son préjudice commercial et moral ;
* Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
* En conséquence
* Débouter la société Auto1 european cars BV de ses demandes la déclarant mal fondées ;
* Condamner la société Auto1 european cars BV à verser à M. [H] [T] la somme de 4 725 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Auto1 european cars BV aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société Auto1 european cars BV demande de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 février 2021 en ce qu'il a :
* Dit que la société [H] [T] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à ses écrits ;
* Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], et Audi immatriculé [Immatriculation 6] ;
* Condamné la société [H] [T] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution du prix d'achat des véhicules objet de la présente instance ;
* Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détient les véhicules objet de la présente instance ;
* Ordonné à la société [H] [T] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris les frais de gardiennage ;
* Condamné la société [H] [T] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société [H] [T] aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* Condamne la société [H] [T] à payer à la société Auto1 european cars BV à la seule somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts et la déboute au surplus de sa demande,
* Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant les frais de gardiennage,
* Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant le préjudice moral et commercial,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société [H] [T] à :
* Payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour l'immobilisation de sa trésorerie et le remboursement des frais de transport ;
* Payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et commercial ;
* Payer à la société Auto1 european cars BV des frais de gardiennage d'un montant de 15 euros HT par jour et par véhicule à compter de la mise en demeure du mois de janvier 2019 ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [H] [T] à verser à la société Auto1 european cars BV la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [H] [T] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Par message RPVA du 3 février 2025, il a été demandé de produire un extrait Kbis récent.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort de l'extrait Kbis produit par la société Auto1 european cars BV que M. [T] [H], personne physique, inscrit au RCS sous le numéro 804 031 904, a pour activité le commerce de véhicules légers et de voitures.
L'appelante n'apparaît dès lors pas être une personne morale mais une personne physique.
Les conclusions de la partie appelante ont été notifiées au nom de M. [H] [T].
En revanche, le jugement a été rendu entre la société [T] [H] et la société Auto1 european cars BV, et cette dernière a formé des demandes contre la société [T] [H].
L'extrait Kbis produit date du premier octobre 2019.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d'inviter les parties à produire un extrait Kbis récent de la partie appelante, à faire valoir leurs observations sur la forme juridique de l'appelante et à en tirer, le cas échéant, les conséquences en ce qui concerne leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à produire un extrait Kbis récent de la partie appelante, à faire valoir leurs observations sur la forme juridique de l'appelante et à en tirer, le cas échéant, les conséquences en ce qui concerne leurs demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 14 mai 2025 à 9 heures 30 ;
Sursoit à statuer ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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