CA Orléans, 13 févr. 2025, RG 24/01124
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
13/02/2025
I.D.P N° :
4/2024
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7SM
Arrêt N° :
4/2025
NOTIFICATIONS le : 13/02/2025
[O] [D]
Me Gaëlle DUPLANTIER
Me Johan HERVOIS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT .
Représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Demandeur suivant requête en date du : 15 Mai 2024
L'agent judiciaire de l'Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, ont été entendus:
Me Gaëlle DUPLANTIER, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 13 Février 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 15 Mai 2024 sous le numéro IDP 4/2024 - RG N° N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7SM concernant [O] [D].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l'Agent Judiciaire de l'État, du 23 juillet 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 28 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponse du 12 décembre 2024, déposées par le Conseil du requérant.
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 08 novembre 2024, la date de l'audience, fixée au 19 DECEMBRE 2024.
Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Gaëlle DUPLANTIER, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [D] a été placé en détention provisoire le 24 novembre 2023 en application d'un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Orléans renvoyant l'affaire pour laquelle il était prévenu, poursuivie dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à l'audience du 15 décembre 2023.
Par son jugement correctionnel du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a relaxé M. [O] [D] des fins de poursuite et ordonné la restitution de ses téléphones saisis.
Un certificat de non appel a été établi le 21 mars 2024.
Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 15 mai 2024, M. [O] [D] a présenté une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 22 mai 2024 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 24 mai 2024, à l'agent judiciaire de l'État.
Des pièces complémentaires ont été transmises par le requérant à la cour le 24 mai 2024 et ces dernières ont été communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général le 27 mai 2024.
L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 23 juillet 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [O] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 août 2024 et reçue le 26 août 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [O] [D] le 22 août 2024.
Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 28 octobre 2024. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [O] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 novembre 2024, et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettre simple adressée le 4 novembre 2024.
Le 12 décembre 2024, le conseil de M. [O] [D] a transmis ses conclusions responsives à la cour, à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. Le conseil de M. [O] [D] a également demandé à pouvoir transmettre la facture correspondant à son intervention aux côtés de son client, ce qui lui a été accordé, sans observations de la part du procureur général ou de l'agent judiciaire de l'Etat. Le document correspondant est parvenu au greffe de la cour le 30 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 15 mai 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [O] [D] expose avoir été placé en détention provisoire le 24 novembre 2023. Il précise avoir fait l'objet d'une relaxe par le tribunal correctionnel d'Orléans le 15 décembre 2023, décision devenu définitive à compter de l'expiration du délai d'appel le 26 décembre 2023.
Ayant été libéré le 15 décembre 2023, M. [O] [D] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 22 jours.
Au titre de son préjudice moral, il évoque en premier lieu le choc psychologique due à cette période de détention, qui a été sa première incarcération.
En second lieu, il prétend qu'au 24 novembre 2023, il était certes sans activité, mais en pleine insertion professionnelle, ayant régulièrement travaillé en intérim durant les années 2020 à 2022 après avoir bénéficié d'un accompagnement par la Garantie jeunes. Ainsi, alors qu'il avait travaillé en qualité d'applicateur junior au sein de la société [4] au mois d'avril 2023 avant d'effectuer une formation du 21 août au 20 septembre 2023 en qualité de monteur assembleur, à la suite de laquelle il devait entamer une formation de 8 mois à compter du mois de janvier 2024, son incarcération du 24 novembre au 15 décembre 2023 a, selon lui, stoppé cette dynamique.
Par conséquent, il aurait mal vécu son placement en détention provisoire comme mettant à néant l'ensemble de ses efforts d'insertion professionnelle et aurait craint d'être lourdement condamné pour des faits auxquels il n'avait pas pris part.
Pour ces motifs, il sollicite la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral.
Enfin, il réclame également la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
***
Par ses conclusions arrivées à la Cour d'appel le 23 juillet 2024 auxquelles la Cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants :
Il demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans la mesure où il n'a pu avoir accès, dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses premières conclusions, à la fiche pénale actualisée de l'intéressé, et ce dans le but de vérifier qu'il n'ait pas été détenu pour autre cause au cours de la période de détention provisoire pour laquelle l'indemnisation est demandée.
La recevabilité de la requête, la responsabilité de l'Etat, et la durée d'incarcération donnant lieu à indemnisation ne sont pas contestées dans cette affaire.
Toutefois, sur le préjudice moral, il avance les éléments suivants :
Les bases de calcul du montant de 7.500 euros sollicité par l'intéressé ne sont pas précisées dans sa requête ;
M. [O] [D] était, d'après les mentions du rapport d'enquête social du 23 novembre 2023, célibataire, sans charge de famille et résidait encore chez ses parents au jour de son incarcération ;
Sa détention provisoire ne l'a pas empêché de suivre son plan de formation, étant précisé qu'il a justifié s'être inscrit à une formation d'électromécanicien en maintenance industrielle le 15 janvier 2024 ;
Il ne disposait d'aucune ressource au jour de son incarcération et n'avait occupé, depuis son échec à l'examen du baccalauréat professionnel, spécialité mécanique automobile, que des emplois peu qualifiés et sur de très courtes périodes seulement ;
Il avait déjà fait l'objet de deux condamnations au préalable, toutes deux pour des faits d'une particulière gravité, le second, sanctionné d'une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ayant été commis alors qu'il n'était âgé que de 17 ans et 7 mois.
Il en conclut ainsi, au regard de ce qui précède, que le préjudice moral de M. [O] [D] n'excède pas 5.000 euros.
La demande formulée au titre de l'article 700 n'étant pas justifiée, l'agent judiciaire de l'Etat demande à ce qu'elle soit déboutée ou, à titre subsidiaire, réduite à de plus justes proportions.
Enfin, il souhaite que son contradicteur soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A l'audience du 19 décembre 2024, il a soutenu oralement ses conclusions.
La facture de 1.500 euros produite le 30 décembre 2024 par le conseil de M. [O] [D], et visant les honoraires relatifs à la procédure d'indemnisation de la détention provisoire devant Madame le premier président de la cour d'appel d'Orléans, n'a fait l'objet d'aucune observation de sa part.
***
Par des écritures reçues le 28 octobre 2024, le procureur général propose qu'il soit alloué à M. [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au même titre que l'agent judiciaire de l'Etat, il n'a émis aucune observation vis-à-vis de la facture de 1.500 euros en date du 30 décembre 2024.
***
Dans ses conclusions responsives du 12 décembre 2024, le conseil de M. [O] [D] a souhaité émettre les observations suivantes :
Il est rappelé que son client a suivi avec succès sa formation professionnelle en obtenant le titre d'électricien de maintenance industrielle au mois de juillet 2024.
Il ne saurait être pris en considération, afin de diminuer l'indemnisation du préjudice moral de M. [O] [D], le fait qu'il aurait été condamné à deux reprises, puisque sa relaxe et le succès de sa formation, déjà prévue avant l'incarcération, montrent précisément son amendement actif et la réalité du préjudice moral subi, alors qu'il se savait innocent des faits reprochés. Cela a même suscité la crainte pour lui de ne pouvoir mener son projet à bien, ce qui rajoute un élément de caractérisation du préjudice moral.
La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est maintenue, eu égard aux diligences accomplies dans le cadre de cette affaire et qui sont justifiées ;
Il en est de même pour la somme réclamée au titre du préjudice moral.
***
Par courrier du 30 décembre 2024, le conseil de M. [O] [D] a fait parvenir à la cour une facture justifiant des honoraires demandés à son client au titre de la présente instance, et s'élevant à la somme de 1.500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire.
L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 15 mai 2024.
Le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Orléans ayant prononcé la relaxe totale de M. [O] [D] est daté du 15 décembre 2023, et n'est devenu définitif qu'à compter de l'expiration du délai d'appel, soit le 25 décembre 2023.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [O] [D] respecte le délai de six mois résultant de l'article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser et la demande de sursis à statuer
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [O] [D] a été placé en détention provisoire du 24 novembre 2023 au 15 décembre 2023.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 22 jours.
C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation.
Il y a lieu de constater, au regard du bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [O] [D], que ce dernier n'avait, au 22 novembre 2023, jamais été condamné à une peine privative de liberté. En outre, le rapport d'enquête sociale du 23 novembre 2023 mentionne, dans la rubrique « antécédents judiciaires », l'absence d'incarcération antérieure de M. [O] [D]. Par conséquent, en l'absence de doute sur le fait que le requérant n'ait pas été détenu pour autre cause entre le 24 novembre et le 15 décembre 2023, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la production d'une fiche pénale.
Sur le préjudice moral
M. [O] [D] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 22 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant que M. [O] [D], né le [Date naissance 1] 2002, était âgé de 21 ans au 24 novembre 2023 et qu'à cette date, son casier judiciaire portait la trace de deux mentions, n'incluant aucune peine privative de liberté.
Son préjudice moral a donc nécessairement été renforcé du fait de son jeune âge et de sa première incarcération.
Toutefois, il doit être constaté qu'il avait déjà été mis en cause et poursuivi devant le tribunal pour enfant d'Orléans, en 2020, pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
Ainsi, ayant déjà eu à plusieurs reprises la crainte d'une peine d'emprisonnement, le préjudice moral lié à la peur d'être condamné pour des faits de vol par ruse, escalade ou effraction et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens s'en est retrouvé atténué.
Au surplus, le préjudice allégué par M. [O] [D], qui serait lié à la crainte de la peine encourue et des conséquences ultérieures sur sa situation personnelle, est plus étroitement lié aux éléments de preuve mis à sa charge en prévision du procès pénal.
A ce titre, si l'intéressé craignait de voir ses efforts de réinsertion réduits à néant, cela résultait plus particulièrement de la crainte de la décision prise par le tribunal correctionnel d'Orléans à l'issue de l'audience du 15 décembre 2023, indépendamment de sa détention provisoire.
Par ailleurs, l'audience ayant clairement été fixée au 15 décembre 2023 par le jugement du 24 novembre 2023, M. [O] [D] savait que sa détention provisoire n'excéderait pas 22 jours et n'aurait, en elle-même, que peu d'impact sur sa situation professionnelle.
Cette perspective s'est d'ailleurs confirmée par la suite, puisque la détention provisoire n'a pas eu pour effet de l'empêcher de suivre sa formation en tant qu'électromécanicien en maintenance industrielle du 15 janvier au 9 juillet 2024, qu'il a d'ailleurs pu se présenter à la session d'examen organisée par le centre agréé [3] du 2 au 5 juillet 2024, et a obtenu, le 26 juillet 2024, son titre d'électromécanicien de maintenance industrielle.
Par conséquent, le préjudice lié à la détention provisoire ne peut qu'être atténué et réévalué à de plus justes proportions.
Au regard de ce qui précède, M. [O] [D] sera indemnisé par la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été produit par le conseil de M. [O] [D] une facture de 1.500 euros portant sur les diligences accomplies au titre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, il y a lieu d'accorder cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DISONS n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DÉCLARE M. [O] [D] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [O] [D] la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [O] [D] la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Fatima HAJBI
Le conseiller faisant fonction de Premier Président,
Sébastien EVESQUE
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