CA Nimes, 13 févr. 2025, RG 24/03679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03679 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2021
RG :21/00564
[C]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Me MANCHET
- Me [L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2021, N°21/00564
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du 25 Novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [W] [C]
né le 25 Juillet 1949 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Caisse CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 13 FEVRIER 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 29 février 2024 dans l'affaire opposant M. [Z] [W] [C] et la CARSAT de Languedoc Roussillon, référence RG 21/03246,
Vu la requête déposée le 24 octobre 2024 par M. [Z] [W] [C] en rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de cette décision en ce qu'il y est mentionné URSSAF de Languedoc Roussillon au lieu et place de la CARSAT de Languedoc Roussillon.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invité par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la CARSAT de Languedoc Roussillon représentée par Maître [L], n'a formulé aucune observation.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a mentionné en première page l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON au lieu et place de la CARSAT de Languedoc Roussillon.
Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Reçoit M. [Z] [W] [C] en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 29 février 2024, dans l'affaire opposant la CARSAT de Languedoc Roussillon et M. [Z] [W] [C], référencée RG 21/03246, comme suit :
substitue à la mention suivante figurant en première page 'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON'
celle-ci: ' CARSAT DE LANGUEDOC ROUSSILLON'.
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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