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CA Nimes, 13 févr. 2025, RG 24/03679


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03679
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
67aee14b617361a2d7947d07

Texte de la décision

3,420 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03679 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTW

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 juin 2021

RG :21/00564

[C]

C/

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :

- Me MANCHET

- Me [L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2021, N°21/00564

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par courrier du 25 Novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [Z] [W] [C]

né le 25 Juillet 1949 à [Localité 5] (69)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Caisse CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 13 FEVRIER 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 29 février 2024 dans l'affaire opposant M. [Z] [W] [C] et la CARSAT de Languedoc Roussillon, référence RG 21/03246,

Vu la requête déposée le 24 octobre 2024 par M. [Z] [W] [C] en rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de cette décision en ce qu'il y est mentionné URSSAF de Languedoc Roussillon au lieu et place de la CARSAT de Languedoc Roussillon.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Invité par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la CARSAT de Languedoc Roussillon représentée par Maître [L], n'a formulé aucune observation.

Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a mentionné en première page l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON au lieu et place de la CARSAT de Languedoc Roussillon.

Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Reçoit M. [Z] [W] [C] en sa requête,

Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 29 février 2024, dans l'affaire opposant la CARSAT de Languedoc Roussillon et M. [Z] [W] [C], référencée RG 21/03246, comme suit :

substitue à la mention suivante figurant en première page 'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON'

celle-ci: ' CARSAT DE LANGUEDOC ROUSSILLON'.

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le Président, et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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