CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/04606
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 24/04606 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL7P
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [Y] [U] [F] [X]
né le 18/02/1967 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [K] [S] [J] (Délégué syndical ouvrier)
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMEE :
S.A.S. IMTM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par MeThomas GONZALES, avocat au barreau de Montpellier susbstitué sur l'audience par Me Diane MALLET-GRELLET avocat au barreau de NÎMES
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de Vanessa ONILLON, greffier stagaire,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Perpignan intimant la société IMTM.
Le 18 novembre 2024, la société IMTM a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarée irrecevable la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 janvier 2025.
M. [F] [X] a répondu par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2024 qu'il a reçu notification du jugement le 9 juillet 2024, qu'il a déposé à la poste sa déclaration d'appel le 9 août 2024, que son appel a donc été formé dans le délai d'un mois.
MOTIFS :
L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce le jugement rendu le 3 juillet 2024 a été notifié à M. [F] [X] le 9 juillet 2024. M. [F] [X] produit aux débats la preuve du dépôt de sa déclaration d'appel à la poste le 9 août 2024. Le fait que les services de la poste n'ont adressé ce courrier au destinataire, la cour d'appel de Montpellier, que le 10 août 2024, n'est pas imputable à l'appelant mais au mode de fonctionnement des services postaux, il est donc établi que M. [F] [X] a bien adressé sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois de la notification du jugement, la déclaration d'appel est donc recevable.
La société IMTM qui succombe en son incident sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [F] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 août 2024 ;
Condamne la société IMTM à verser à M. [F] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMTM aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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