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CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/04059


Vérifier : CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/04059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/04059
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
67aee155617361a2d7947d89

Texte de la décision

10,126 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04059 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZB

jonction avec le RG 24/04438

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 26 JUILLET 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18]

N° RG 24/30779

APPELANTES :

S.C.P. GRANIER BONNARY FOURNIER-MONTGIEUX CLARON DAUDET SCP titulaire d'un Office Notarial, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 380 100 503, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 7]

et

S.C.I. NOTALEX inscrite RCS [Localité 18] N° 795 311 984, prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

et

Madame [S] [H] [O] [R] épouse [I], agissant en qualité de représentant du personnel de la SCP GRANIER BONNARY FOURNIER MONTGIEUX CLARON DAUDET

née le 21 septembre 1988 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Rebecca BARTHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualités :appelantes dans le RG. : 24/04438

INTIMEES :

SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la société CLIMAVIE et ès qualités d'assureur Dommages Ouvrage

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée dans le RG. : 24/04438

S.A.R.L. A+ ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

et

Société QBE EUROPE, société de droit étranger, inscrite au RCS de [Localité 19], dont le siège est sis [Adresse 14] (Belgique)prise en sa succursale en France sise

[Adresse 15],

[Adresse 2]

[Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, assureur de la SARL A+ ARCHITECTURE et de CELSIUS ENVIRONNEMENT

et

S.A.R.L. CELSIUS ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité s: intimées dans le RG. : 24/04438

S.A. ALLIANZ IARD assureur RDC de la SARL CLIMAVIE

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : intimée dans le RG. : 24/04438

Ordonnance de clôture du 04 décembre 2024 et nouvelle clôture par ordonnance du 11 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2014, la SCI Notalex a confié à la SARL A+ Architecture, et au bureau d'étude technique, la SARL Celsius Environnement, la construction d'un ensemble immobilier destiné à l'exploitation de l'office notariale, la SCP Granier Bonnary Fournier-Montgieux Claron Daudet (ci-après la SCP Granier). La société Climavie s'est vue confier le lot climatisation.

La réception sans réserve des travaux est intervenue le 15 avril 2015.

Se plaignant de dysfonctionnements des installations de climatisation, la SCI Notalex a obtenu par ordonnance de référé du 15 octobre 2020 une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [Y] [L].

L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2024.

Une ordonnance de référé du 27 juillet 2021 a rejeté la demande de la SCI Notalex, de la SCP Granier et de Mme [S] [H] [O] [R] épouse [I] en qualité de représentante du personnel de la SCP Granier visant à obtenir une provision par l'assureur dommage ouvrage et décennal de la société Climavie, la SMABTP, au titre du coût de matériels de climatisation en retenant une contestation sérieuse.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 juin 2024, la SCP Granier, la SCI Notalex et Mme [R] épouse [I] ont fait assigner en référé aux fins de provision :

La SMABTP, en qualité d'assureur de la société Climavie et de la société Savie ;

La SARL AX Architecture et son assureur QBE Europe ;

La SARL Celsius Environnement et son assureur QBE Europe ;

La société Savie ;

La SA Allianz IARD, assureur des sociétés Climavie et Savie.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

Constaté le désistement d'instance à l'encontre de la SARL Savie et de ses assureurs, la SMABTP et Allianz ;

Constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de provision ;

Renvoyé les demanderesses à mieux se pourvoir ;

Condamné la SCP Granier et la SCI Notalex à payer à :

La SMABTP, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL A+ Architecture et son assureur QBE Europe, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL Celsius Environnement et son assureur QBE Europe la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Savie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCP Granier et la SCI Notalex aux dépens.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 1er août 2024 sous le n° RG 24/4059, la SCP Granier et la SCI Notalex ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SMABTP, la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe et la SARL Celsius Environnement.

Par déclaration complétive enregistrée par le greffe le 29 août 2024 sous le n° RG 24/04438, la SCP Granier, la SCI Notalex et Mme [R] épouse [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SA Allianz IARD, la SMABTP, la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe et la SARL Celsius Environnement.

Par conclusions du 6 décembre 2024, la SCP Granier, la SCI Notalex et Mme [S] [R] née [I] demandent à la cour d'appel de donner acte aux concluants de leur désistement, un protocole d'accord ayant été régularisé entre les parties, et les dépens de l'instance réglés par ledit protocole.

Par conclusions du 10 décembre 2024, la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe et la SARL Celsius Environnement demandent à la cour de :

Se déclarer compétente pour statuer sur le désistement des appelantes ;

Révoquer l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2024 et la juger nouvellement fixée à la date de l'audience ;

Juger parfait le désistement des appelants la SCP Granier Bonnary Fournier-Montgieux Claron Daudet, de la SCI Notalex et de Mme [S] [R] épouse [I] à leur encontre, l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions du 10 décembre 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour d'appel de :

Donner acte de l'acceptation du désistement par la compagnie Allianz ;

Juger que chaque partie garde ses propres dépens.

Par conclusions du 10 décembre 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Climavie et d'assureur dommage ouvrage demande à la cour d'appel de :

Donner acte de l'acceptation du désistement par la compagnie Allianz ;

Juger que chaque partie garde ses propres dépens.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 4 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, la cour ordonne la jonction des affaires n° RG 24/04059 et 24/04438 à sous le premier numéro, les appels concernant la même décision.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Le désistement d'appel notifié postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave de nature à entraîner, en application de l'article 803 du code de procédure civile la révocation de cette ordonnance. L'ordonnance du 4 décembre 2024 sera en conséquence révoquée, et la nouvelle clôture fixée au jour de l'audience du 11 décembre 2024.

Sur le désistement

La SCP Granier Bonnary Fournier-Montgieux Claron Daudet, la SCI Notalex et Mme [S] [R] épouse [I] ont déclaré se désister de leur appel, évoquant un accord intervenu entre les parties et la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe, la SARL Celsius Environnement, la SA Allianz IARD et la SMABPT ont accepté le désistement d'appel.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte aux appelants de leur désistement d'appel et constater le dessaisisement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2024,et prononce une nouvelle clôture le 11 décembre 2024 ;

Ordonne la jonction des affaires n° RG 24/04059 et 24/04438 à sous le premier numéro ;

Donne acte à la SCP Granier Bonnary Fournier-Montgieux Claron Daudet, la SCI Notalex et Mme [S] [R] épouse [I] de leur désistement d'appel.

Donne acte à la SARL A+ Architecture, la société QBE Europe et la SARL Celsius Environnement, la SA Allianz IARD et la SMABPT de leur acceptation de ce désistement ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sauf convention contraire.

Le greffier, Le président,

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