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CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/01024


Vérifier : CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/01024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/01024
Chambre
2e chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
67aee157617361a2d7947da3

Texte de la décision

2,872 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

F N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QERF

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

SPG Société de Production Grainiere SASU

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [D] [P] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Marie-Lydia Viginier, greffier.

Suivant déclaration en date du 25 février 2024, la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE SPG a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [D] [P] épouse [V].

Suivant conclusions, remises au greffe le 27 novembre 2024, la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE SPG demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Mme [D] [P] épouse [V] qui a constitué avocat, a accepté le désistement par conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE SPG se désiste de l'instance sans réserve en exposant que les parties se sont rapprochées et qu'un accord a été trouvé en vue de mettre un terme à ce litige.

Il convient d'en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE SPG de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.

Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé de la mise en état

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