CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 24/00868
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEHK
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Sylvie PLATRET RICO avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [N] [Z]
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe le 19 février 2024, Madame [X] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers l'ayant notamment condamné à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'incident de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Madame [X] [D] a remis au greffe des conclusions d'incident le 29 juillet 2024.
Le conseil de Monsieur [N] [Z] a notifié par RPVA le 17 janvier 2025 le décès de Monsieur [Z] intervenu le 1er janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l'interruption de l'instance en raison du décès de Monsieur [Z]
Le conseil de Monsieur [Z] estime qu'en raison de son décès, l'instance est interrompue.
Cependant, le décès d'une partie postérieurement à l'audience d'incident n'empêche pas de statuer sur la radiation d'une affaire du rôle en tant que mesure d'administration judiciaire.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la requête en radiation a été présentée par Monsieur [N] [Z] le 3 avril 2024, dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 12 mars 2024, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante, pour expirer le 13 mai 2024.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Monsieur [Z] expose qu'en application de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333, à défaut d'exécution par Madame [D] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, à savoir le paiement des frais irrépétibles, il y a lieu de radier l'instance.
Madame [D] indique quant à elle que tenant une ordonnance du premier président rendue le 3 avril 2024, l'exécution provisoire ne serait pas attachée au jugement dont appel.
En l'espèce, l'action ayant été introduite devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, le jugement rendu le 12 février 2024 n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 et de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à ce décret.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l'affaire n° 24/00868 du rôle ;
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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