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CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 23/01746


Vérifier : CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 23/01746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/01746
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
67aee2e073631662452bc888

Texte de la décision

10,428 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2023

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 11-20-000479

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juillet 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI et N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33V sous le N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI

APPELANTE :

Madame [I] [D]

née le 08 Septembre 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004476 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Autre qualité : Appelant dans 23/03288 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [P] [E]

né le 22 Février 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité : Intimé dans 23/03288 (Fond)

S.A.R.L. [E] Immobilier enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 419 657 440, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité : Intimée dans 23/03288 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 2 mai 2013, Mme [I] [D] a conclu avec M.[P] [E], gérant de la SARL [E] Immobilier, un «'contrat d'agent commercial hors statut'».

M. [E] et Mme [D] ont entretenu une relation intime entre 2013 et 2014.

Leur collaboration a cessé en juin 2014.

Le 12 mars 2018, Mme [D] a mis en demeure M. [E] de s'acquitter de la somme de 5 382,57 € correspondant au solde des commissions restant dû.

M. [E] a refusé, expliquant que Mme [D] l'avait accompagné aux rendez-vous en tant que compagne, et non pas en tant qu'agent commercial.

C'est dans ce contexte que Mme [D] a assigné M.[E] et la SARL [E] Immobilier devant le tribunal de commerce de Perpignan le 1er mars 2019.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement de réouverture des débats du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- Débouté M. [E] et la SARL [E] Immobilier de leur demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 2 000 €,

- Avant dire droit, sur le surplus du litige, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté Mme [D] de sa demande de paiement,

- Débouté M. [E] et la SARL [E] Immobilier de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- Condamné Mme [D] à payer à M. [E] et la SARL [E] Immobilier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [D] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 3 avril 2023 (RG n° 23/01746), puis a relevé une seconde fois appel le 27 juin 2023 sous le nom de Mme [D] épouse [S] (RG 23/03288). Les affaires ont été jointes.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de :

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en paiement,

Et statuant à nouveau,

A titre principal, sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile et 1104 du code civil,

Condamner solidairement M. [E] et la société [E] Immobilier à lui payer la somme de 5 382,57 €, au titre du solde des commissions restant dues majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018,

Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1371 ancien du code civil,

Condamner solidairement M. [E] et la SARL [E] Immobilier à lui payer la somme de 2 700 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,

Constater que Mme [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

Rejeter toute prétention contraire comme étant injuste et/ou mal-fondée,

Condamner solidairement M. [E] et la SARL [E] Immobilier à payer à Me Christine Amado une somme de 2500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 août 2023, M. [E] et la société [E] Immobilier demandent à la cour, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, de :

A titre principal :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de M. [E] sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

En tout état de cause,

Condamner Mme [D] aux dépens et à payer à M. [E] et la société [E] Immobilier la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle

Le contrat d'agent commercial hors statut conclu entre les parties le 2 mai 2013 stipule, en ses articles 3 et 8, que :

Article 3 : « Objet du contrat

(...) Le mandant donne mandat au mandataire qui l'accepte, mandat de le représenter, prospecter, négocier, ou s'entremettre au nom et pour le compte du mandant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi.

A ce titre, le mandant habilite le mandataire qui l'accepte, à procéder en son nom et pour son compte, à rechercher des affaires à vendre ou à louer, à obtenir un mandat écrit de le vendre ou de les louer, ainsi qu'à rechercher des acquéreurs ou des preneurs (...)'.

Article 8 : 'Commissions

Sur toutes les affaires réalisées par ses soins, le mandataire aura droit au pourcentage ci-après défini, de la commission T.V.A incluse, qui sera encaissé par le mandant :

50 % pour l'apport d'une affaire à vendre ou à louer, éventuellement majoré de 5 % en cas d'exclusivité ;

35 % pour la négociation menée à bon terme d'une affaire.

Ces pourcentages qui sont cumulables, donneront droit à règlement dès encaissement par le mandant de la commission définitivement acquise et après déduction des éventuelles rétrocessions ».

Le litige porte sur une somme de 5 382,57 euros revendiquée par Mme [I] [D] au titre de son rôle dans la réalisation de la vente et du bail dits « [U] » et « [H] ».

Mme [I] [D] produit des attestations pour tenter de démontrer qu'elle est intervenue dans le cadre de la négociation d'une vente ainsi que de la mise en location d'un local professionnel d'une superficie de 800 m² situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Toutefois, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les attestations rédigées par M.[U] et M. [H] apparaissent vagues en ce qu'elles se contentent d'exposer que Mme [D] a été présente tout au long des visites et lors de la transaction pour l'affaire [U] et qu'elle a participé aux différentes phases de la signature du bail du local commercial.

Ces attestations ne lui permettent pas d'établir avec la précision nécessaire les diligences accomplies en tant qu'agent commercial, étant rappelé que l'article 8, précité, du contrat d'agent commercial litigieux ne prévoit de versement de commission que pour 'l'apport d'une affaire'. L'attestation de M.[N] n'est pas davantage précise et ne peut être retenue au titre de la présente demande en paiement.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande, sur le fondement contractuel.

Sur l'enrichissement sans cause

Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.

Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce, compte tenu du caractère vague des attestations produites.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [D] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [I] [D] à payer à M. [P] [E] et à la SARL [E] Immobilier la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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