CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 23/01436
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01436 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 février 2023
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00968
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 4] 34
Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 751 677 113 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine L'HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEZE
INTIMEE :
S.A.S. Blumlisalp
Société par action simplifiée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 450 259 957 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Léa DELORME substituant Me Denis BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le gérant de la société [Localité 4] 34 est la société Secyvest Holding (anciennement Serbert Holding), cette dernière a été mandatée par la SCCV Oppidum pour un projet de construction à [Localité 4].
Le 28 mai 2009, la société Secyvest Holding a sous-traité à la société Blumlisalp la mission d'assistance administrative relative pour un projet sur la commune de [Localité 4].
Ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 mai 2014.
Le 23 février 2010, la société Secyvest Holding a sous-traité à la société Blumlisalp la mission de pilotage de chantiers et d'opérations immobilières, dont celle relative au projet sur la commune de [Localité 4].
Le 8 octobre 2012, la société [Localité 4] 34 a fait l'acquisition du lot 5 au prix de 1 323 000€ HT. Le 18 juillet 2013, elle a acquis les lots 7 et 8 au prix de 510 000 € HT.
Des désaccords sont survenus entre le groupe Secyvest Holding et la société Blumlisalp, sans parvenir à la résolution amiable du litige.
La société [Localité 4] 34 a assigné la société Blumlisalp devant le tribunal judiciaire de Valence le 23 décembre 2019 aux fins de la voir condamner, en sa qualité d'associée, à effectuer un apport en compte courant.
La procédure initialement introduite devant le tribunal judiciaire de Valence a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines car la société Blumlisalp a fait délivrer une assignation aux sociétés du groupe Secyvest Holding, dont la société [Localité 4] 34, le 27 décembre 2019. Cette procédure est actuellement pendante.
C'est dans ce contexte que la société [Localité 4] 34 a assigné la société Blumlisalp devant le tribunal judiciaire de Béziers le 26 mai 2020 en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Débouté la SCI [Localité 4] 34 de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SCI [Localité 4] 34 aux entiers dépens,
- Condamné la SCI [Localité 4] 34 à payer à la société Blumlisalp la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société [Localité 4] 34 a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2024, la société [Localité 4] 34 demande en substance à la cour au visa des articles 1382 (version antérieure à la réforme de 2016), 1134 et suivants (version antérieure à la réforme de 2016) du Code civil, et 12 du Code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Blumlisalp à payer à la société [Localité 4] 34 la somme de 121 883,80 € en réparation de son entier préjudice,
- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société Blumlisalp aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué pour ceux dont elle aurait fait l'avance,
- Condamner la société Blumlisalp au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, la société Blumlisalp demande en substance à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil, de:
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2023,
- En conséquence, débouter la société [Localité 4] 34 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Blumlisalp,
- En tout état de cause, la condamner à verser à la société Blumlisalp la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Invoquant l'exécution défectueuse des contrats d'assistance à commercialisation et de pilotage des opérations immobilières passés entre les sociétés Secyinvest et Blumlisalp et le dommage par elle subi, la SCI [Localité 4] 34 poursuit la responsabilité délictuelle de la société Blumlisalp.
C'est ainsi qu'elle tient la société Blumlisalp responsable d'un faible taux d'occupation de son parc commercial lors du départ de son gérant vers les Etats-Unis en juillet 2015 alors que la réussite de la commercialisation reposait sur elle et qu'elle ne démontre pas avoir accompli de diigences dans ce cadre.
Toutefois, à l'instar du premier juge, la cour est en mesure de constater des diligences de la société Blumisalp, telles que citées par la SCI elle-même (facturations Inaya et Literie d'Aquitaine), signature du bail commercial donné à Bagnolet Forme par le dirigeant de la société Blumisalp) qui sont l'expression de l'accomplissement de son obligation de moyens, alors qu'elle n'était pas seule en charge de la commercialisation, ne disposait que d'un mandat non exclusif, la société Loreco-Secyvest en demeurant principalement en charge sans jamais fait le moindre reproche avant dégradations des relations entre les parties ni évoqué vouloir révoquer le mandat donné.
La SCI [Localité 4] 34 poursuit ensuite la responsabilité délictuelle de la société Blumlisalp au titre du manquement qu'elle lui impute dans l'exécution du contrat de pilotage d'opérations immobilières passés entre la société Holding Serbert et la société Blumlisalp.
Il suffit pour rejeter ce moyen de constater que les opérations immobilières de la SCI [Localité 4] 34, à la différence de celles de la SCCV Oppidum qui fait l'objet d'une instance parrallèle, ne sont pas visées par ce contrat et que si la liste n'est pas exhaistive, aucun élément probant ne permet de considérer qu'elles l'aient été, les interventions ponctuelles du gérant de la société Blumlisalp ne suffisant pas à caractériser le contrat de pilotage allégué, encore moins le lein de causalité avec le préjudice dont la SCI se prévaut lié au non-paiement des loyers par le locataire mis en place par elle.
La SCI [Localité 4] 34 recherche ensuite la responsabilité contractuelle de la société Blumlisalp en sa qualité d'associée pour n'avoir pas exécuté les apports en compte courant en exécution des statuts. Ces appels de fonds ont été faits au titre des difficultés de trésorerie de l'année 2019 et ont donné lieu à mise en demeure des 19 juillet 2019 et relance du 27 août 2019 pour la somme de 10744,77€.
Si la demande d'apport de cette somme a été formée alors que les relations étaient déjà dégradées entre les parties, la société Blumisalp souhaitant son retrait dans le cadre de pourparlers alors engagés avant de donner lieu à assignation du 27 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Valence, il n'en demeure pas moins que l'apport en compte courant d'associé n'a pas été effectué en violation de l'article 8 des statuts.
La faute est caractérisée. Toutefois, il n'est pas réclamé dans la présente instance le versement de cet apport en compte courant d'associé à hauteur de 10744,77€ mais des postes de préjudice dont le lien de causalité avec le défaut de paiement n'est pas caractérisé, la SCI tentant manifestement de faire supporter à son associé les conséquences matérielles soit de fautes inexistantes soit de ses propres difficultés de gestion, soit au moyen de facturations émises par la holding partie prenante dans le cadre d'un contexte devenu conflictuel, de telle sorte que le préjudice n'est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette l'ensemble des prétentions formulées par la SCI [Localité 4] 34 pilotées par sa holding en réponse à la demande de retrait formulée par la société Blumisalp.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 4] 34 supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SCI [Localité 4] 34 aux dépens d'appel.
Condamne la SCI [Localité 4] 34 à payer à la société Blumlisalp la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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