CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 22/03006
Vérifier : CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 22/03006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 avril 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01995
APPELANTS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19] (BURKINA)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentés à l'instance et à l'audience par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
et
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [21]
RCS de [Localité 17] n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] est décédée le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder son mari M. [Y] [J], avec lequel elle était mariée depuis le [Date mariage 5] 2000 en seconde noce sous le régime de la séparation de biens, et ses deux enfants issus de sa première union, Messieurs [L] et [Z] [S].
M. [Y] [J] a effectué deux demandes de souscription le 28 novembre 2019 avec pour bénéficiaires ses deux fils, au contrat de capitalisation en euros et en unités de compte dénommé [16] auprès de la société [21] par l'intermédiaire de la [20] moyennant le versement d'une prime de 77 150 € sur chacune des souscriptions en choisissant de répartir son versement sur le support sécurité euros à hauteur de 46 200 € et sur le support SG DOUBLE FREQUENCE à hauteur de 30 950 €. La valorisation des contrats [16] de M. [Y] [J] s'élevait au 31 décembre 2019 à 77 081,84 € chacun. Au 12 février 2021, la valeur de chacun ces contrats était de 77 546,76 euros bruts.
M. [Y] [J] est décédé le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils Messieurs [E] et [I] [J].
Le régime matrimonial et les successions de Mme [P] [N] épouse [J] et M. [Y] [J] n'ont pas été liquidés et partagés.
Arguant que M. [Y] [J] avait utilisé des fonds propres de son épouse pré-décédée ainsi que des fonds provenant de l'indivision pour souscrire les deux assurances-vie au profit de ses enfants, et faisant valoir l'obstruction de la liquidation de la succession de leur mère, M. [L] [S] a, par actes des 11 et 15 juin 2020, saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir :
- ordonner la nullité des assurances-vie souscrits auprès de [21] par M. [Y] [J] au profit de ses fils M. [E] [J] et M. [I] [J] en ce qu'ils portent sur des sommes ne lui appartenant pas et dire que cette décision sera opposable à [21]
- juger que revient aux consorts [S] la somme de 170 688,54 euros
- juger que revient à M. [Z] [S] la somme de 85 344,27 euros
- juger que revient à M. [L] [S] la somme de 85 344,27 euros
- ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire, et désigner un expert pour déterminer les sommes qui doivent revenir aux successions des héritiers [S] et [J].
Selon ordonnance du 31 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Messieurs [E] et [I] [J] tirée de l'article 1360 du code civil et a rejeté les demandes de production forcée de pièces et d'expertise formée par M. [L] [S].
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, a :
- rejeté l'ensemble des demandes tant de nullité du contrat d'assurance-vie que fondées sur un recel successoral formulé par M. [L] [S]
- condamné M. [L] [S] à payer à M. [E] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [S] à payer à M. [I] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [S] à payer à la société [21] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [S] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [I] [S] ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs conclusions du 31 août 2022, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- ordonner la nullité des contrats d'assurance vie souscrits auprès de [21] par M. [Y] [J] au profit de ses fils, [I] et [E] [J] soit le contrat [16] n°823/0101386 et le contrat [16] n°823/0101394
- dire que cette décision sera opposable à [21]
- juger que les primes perçues seront réintégrées dans la masse partageable de l'actif successoral
- juger qu'il revient aux consorts [S] la somme de 121 574,91 € à raison de 60 787,45 € chacun;
Et à défaut, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
- désigner tel expert, tel un notaire, qu'il plaira à la cour afin de déterminer les sommes qui doivent revenir aux successions des héritiers [S] et des héritiers [J]
- débouter [I] [J] et [E] [J] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants exposent que le 3 octobre 2017, leur mère a vendu, avec sa s'ur, un bien au prix de 112 000 €, que le 4 octobre 2017 le notaire lui a viré la somme de 51 532 €. Il explique que leur mère et son époux ont ensuite vendu un bien indivis moyennant la somme de 169 884 € et que le 31 janvier 2019, ce montant a été viré sur le compte du couple. Ils rappellent que leur mère est décédée quelques jours plus tard le [Date décès 6] 2019 puis son mari le [Date décès 7] 2020.
Ils affirment que les assurances-vie ont été souscrites avec des fonds qui n'appartiennent pas en totalité à M. [J]. Ils considèrent que le premier juge aurait dû raisonner par analogie sur le fondement de l'article 1021 du code civil et qu'en rejetant leurs demandes, il valide la possibilité de constituer une assurance-vie avec des fonds qui n'appartiennent pas aux souscripteurs ouvrant la porte à tous les détournements de fonds. Ils effectuent un calcul pour en retenir que M. [J] ne pouvait disposer que de la somme de 116 738,17 euros et qu'il appartient aux intimés d'apporter la preuve contraire, étant seul à disposer des relevés de compte de leur père.
Pour solliciter la nullité du contrat d'assurance-vie, ils font valoir au visa des articles 1162 et 1128 du code civil que le contenu n'est pas licite puisqu'il porte sur des sommes qui n'appartenaient pas au souscripteur. Ils font également valoir l'article 1427 du Code civil estimant que M. [Y] [J] a outrepassé ses pouvoirs.
Ils déclarent que les intimés se contentent de faire obstruction aux opérations de liquidation, ne versent rien aux débats et surtout pas les comptes bancaires qui sont seuls à détenir, que le notaire qu'ils ont chargé d'ouvrir la succession et procéder à la liquidation partage ne peut avancer dans son travail en raison du défaut de communication de pièces par les intimés.
Les intimés Messieurs [J], dans leurs conclusions du 19 octobre 2022, demandent à la cour de :
- déclarer que M. [J] conjoint survivant de Madame [M] épouse [J] était héritier de celle-ci
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées pour son frère M. [Z] [S] défendeur à la présente instance
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées
- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de l'instance outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [J] rappellent au visa de l'article 1353 du Code civil que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'origine des sommes réclamées, qu'ils procèdent par affirmations empiriques. Ils rappellent les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances et les règles du rapport et de la réduction s'y appliquant lorsque les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant. Ils constatent que les appelants ne soutiennent pas que ces primes ont été exagérées.
Ils rappellent également que leur père était héritier de la mère des appelants de sorte qu'il a recueilli avant son décès la propriété du quart des biens de son épouse, que les calculs des appelants sont donc erronés. S'agissant des calculs avancés par les frères [S], ils font également remarquer que le régime matrimonial n'a pas été liquidé à la suite des décès de Madame [J] et qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à la liquidation de sa succession. Concernant l'obstruction qui leur est reprochée, ils la réfutent et confirment leur pleine disponibilité.
La société [21], dans ses conclusions du 30 novembre 2022, demandent à la cour de :
- donner acte à la société [21] qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérité le bien-fondé de la demande de nullité des contrats [16] souscrits par M. [Y] [J]
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [L] [S] à payer à la société [21] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant à payer à la société [21] la somme de 2000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
Elle s'en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
SUR CE LA COUR
À l'instar de la première juridiction, la cour constate que les appelants fondent leurs demandes de nullité des contrats d'assurance vie sur l'affirmation que le père des intimés a utilisé des fonds appartenant en propre à son épouse pour abonder des contrats d'assurance-vie.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
L'article L 132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Enfin, l'article 1021 du code civil dispose que lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
L'article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Réponse de la cour
Le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que le moyen avancé par les consorts [S] reposant sur l'article 1021 du code civil ne saurait trouver application dès lors qu'un contrat d'assurance-vie ne peut être qualifiée de legs.
En cause d'appel, les appelants considèrent qu'un raisonnement par analogie aurait dû s'imposer au premier juge.
Or, Messieurs [S] se contentent d'affirmer que M. [Y] [S] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus.
Par ailleurs, en cause d'appel, les appelants font valoir la nullité des contrats d'assurance-vie en se fondant sur l'article 1128 du code civil mais également sur l'article 1427 du code civil. Mais, ils n'apportent toujours pas la preuve de ce que les fonds appartenant à leur mère auraient alimenté les contrats d'assurance vie.
Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [Y] [S] n'ont pas été ordonnés.
S'agissant de l'obstruction de la famille [J] à la liquidation partage de la succession, la cour constate, à l'instar de la première juridiction, qu'aucun partage judiciaire n'a été sollicité.
Il n'est donc produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge qui a relevé que les moyens invoqués tant en faits qu'en droit ne permettaient pas de prononcer la nullité des contrats d'assurance-vie.
Enfin, sur la demande d'expertise, la cour rappelle les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que la demande d'expertise afin de déterminer les sommes qui doivent revenir aux successions des héritiers [S] et [J] ne pouvait prospérer rappelant qu'aucune action en partage n'a été formalisée.
En conséquence, la décision du 8 avril 2022 doit être confirmée.
Messieurs [S] qui succombent seront condamnés aux dépens.
M. [L] [S] sera condamné à payer à Messieurs [E] et [I] [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [S] seront condamnés à payer à la société [21] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Messieurs [L] et [Z] [S] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à Messieurs [E] et [I] [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Messieurs [L] et [Z] [S] à payer à la SA [21] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.