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CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 22/00824


Vérifier : CA Montpellier, 13 févr. 2025, RG 22/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/00824
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
67aee2e573631662452bc8ca

Texte de la décision

17,707 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01418

APPELANT :

Monsieur [F] [O]

né le 18 Mai 1969 à [Localité 4] (93)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Stéphane MASSIAVE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 06 février 2025 à celle du 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2009, M. [F] [O] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 à temps partiel (25 heures hebdomadaires par la SA Pays d'Oc Mobilités, aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Littoral, en qualité de conducteur-receveur, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2009, moyennant une rémunération mensuelle de 1 971 euros brut.

Le 7 juin 2019, alors qu'il conduisait un bus dans le cadre de la ligne « Amigo » destinée à transporter les clients de discothèques au cours de la nuit, le salarié a été victime d'une agression au moyen d'une bombe lacrymogène dont le contenu a été pulvérisé en direction de son visage.

Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juin suivant inclus.

A compter du 18 octobre 2019, le salarié a été membre titulaire du conseil économique et social (CSE) de l'entreprise jusqu'au 1er mars 2021, date de sa démission de ce mandat.

Par requête enregistrée le 13 décembre 2019, soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que des sommes lui étaient dues et qu'il était victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'absence de manquement de la SAS Transdev Occitanie Littoral à son obligation de sécurité,

- constaté l'absence de différence de traitement et de discrimination syndicale, le juste paiement des dimanches travaillés et l'absence de manquement au titre du compte professionnel de prévention,

- débouté M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [O].

Par déclaration du 10 février 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

Par avis du 23 mai 2022, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 16 juin 2022, l'employeur a informé le salarié du recueil de l'avis du CSE le 10 juin 2022 et lui a indiqué que son reclassement était impossible au vu de l'avis du médecin du travail.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 29 juin 2022, auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre du 4 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 novembre 2024, M. [F] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et est responsable en outre d'une différence de traitement valant discrimination syndicale ;

- condamner la société Transdev Occitanie Littoral à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 1 575 euros au titre des rappels de salaires pour week-ends travaillées,

* 157 euros au titre des congés payés correspondants,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts relatifs au compte pénibilité prévention,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Transdev Occitanie Littoral à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner la société Transdev Occitanie Littoral aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 novembre 2024, la SAS Transdev Occitanie Littoral demande à la cour :

A titre principal, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger l'absence de manquement à son obligation de sécurité, l'absence de différence de traitement et de discrimination syndicale, le juste paiement des dimanches travaillés et l'absence de manquement au titre du compte professionnel de prévention ;

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, de ramener les demandes de M. [O] à de plus justes quantums ;

En tout état de cause, de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.

MOTIFS

Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le 30 janvier 2025, en cours de délibéré, la cour a soulevé d'office la question de droit relative à la compétence du juge prud'homal pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sous couvert de laquelle M. [O] paraissait en réalité solliciter l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 juin 2019.

Les parties avaient un délai de 10 jours pour faire connaître leurs observations, soit jusqu'au 9 février 2025 inclus.

Le 7 février 2025, l'employeur a sollicité de la cour qu'elle déclare irrecevable la demande d'indemnisation au titre de l'obligation de sécurité, la demande ne pouvant être présentée que devant la juridiction du pôle social.

Le 10 février 2025, le salarié à indiqué s'en rapporter à la position de la cour sur ce point qui n'avait jamais été soulevé par l'employeur et a maintenir ses autres demandes.

Le salarié ne pouvait former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

Dès lors, le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître de cette demande. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a examiné celle-ci et en ce qu'il a débouté le salarié au lieu de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du pôle social. 

Sur la discrimination.

A titre liminaire, le salarié ne présente pas de demande au titre de la rupture d'égalité mais seulement au titre de la discrimination.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de son appartenance syndicale.

Les articles L. 1132-4 et L. 1134-1 prévoient respectivement que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il travaillait du jeudi soir 23 heures au dimanche 6 heures du matin et était en congé les lundis, mardis et mercredis, mais que, contrairement aux autres délégués du personnel, lorsqu'il participait en tant que tel à une réunion des représentants du personnel en début de semaine, il ne se voyait pas attribuer un jour de congé en contrepartie.

Il qualifie cette situation de « discrimination syndicale » compte tenu de son mandat de délégué syndical CFDT.

Il verse aux débats la liste des réunions tenues en 2017, 2018 et 2019, le détail de la prépaie le concernant mentionnant sa présence à des réunions de délégués du personnel tenues en début de semaine et l'absence d'inscription d'un jour de repos sur le compteur dédié sur la période de janvier 2016 au 25 mars 2018, le même document concernant M. [U] montrant que celui-ci se voyait crédité d'un jour de repos, ainsi que l'attestation régulière de M. [U], conducteur-receveur et titulaire d'un mandat syndical de 2016 à 2019, lequel affirme avoir toujours bénéficié d'un jour de repos crédité sur son compteur repos pour chaque participation à une réunion en lien avec son mandat.

Ces éléments de fait, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination au préjudice du salarié, en lien avec l'exercice de son activité syndicale.

L'employeur, qui conteste toute discrimination, rétorque que l'usage alors en vigueur au sein de l'entreprise garantissait à tous les salariés 4 jours de repos par quatorzaine et que, dans les cas où le nombre de 4 jours n'était pas atteint pendant cette période, un jour de repos était crédité au profit du salarié concerné, qu'il soit ou non titulaire d'un mandat syndical, chaque salarié pouvant être amené à participer à une réunion. Il précise que, s'agissant du salarié, dans la mesure où il travaillait à temps partiel à hauteur de 25 heures mensuelles, il était aisé de respecter la règle des 4 jours de repos par quatorzaine.

Il verse aux débats :

- un extrait de « l'analyse des règles de prépaye » par le département qualité et techniques de production précisant que « 4 repos » sont théoriquement garantis par quatorzaine et que un « jour dû » est déclenché en cas de temps de travail effectif positif sur des jours fériés ou si l'activité unique au planning est férié sur un repos,

- les documents de prépaie de 2015 à 2019 dont l'analyse montre que, sur la quasi-totalité de la période salariée, le salarié a bénéficié d'au moins 4 jours de repos par quatorzaine ' par exemple, en décembre 2016, en août 2017 ou en mars 2018, il a bénéficié de 8 jours de repos sur la période -, de sorte qu'il est normal qu'il n'ait pas été crédité d'un jour de repos.

Ainsi que le relève l'employeur, lorsqu'en juillet 2015, le salarié n'a bénéficié que de 3 jours de repos sur 14 jours, un jour de repos lui a été crédité.

L'employeur établit par conséquent que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur la demande au titre du compte « pénibilité prévention ».

Le salarié fait valoir qu'il n'a plus eu d'information sur son compte « pénibilité prévention » depuis mars 2017 alors que l'employeur avait l'obligation de l'informer jusqu'au 31 décembre 2017 et qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé aux déclarations mensuelles de pénibilité.

Il estime avoir subi un préjudice et sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à ces manquements.

Le compte professionnel de prévention (C2P) remplaçant le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) au 1er janvier 2018 concerne les travailleurs exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà de certains seuils d'exposition, après application des mesures de protection collectives et individuelles. A compter de cette date, les 10 facteurs de risques ont été ramenés à 6, dont le travail de nuit dans les conditions fixées par les articles L.3122-2 à L.3122-5 du code du travail, sous réserve d'une durée minimale de 100 nuits par an.

La déclaration qui incombe à l'employeur est annuelle, et non mensuelle, et l'obligation d'information pèse sur la Carsat chaque année.

L'employeur verse aux débats deux courriels établissant que la DRH a demandé à ce que les déclarations soient réalisées pour 2018 et 2019, notamment pour le salarié Pellorce qui dépassait 100 nuits en 2018.

Dans la mesure où il n'est pas établi que le salarié aurait travaillé plus de 100 nuits par an, le manquement reproché à l'employeur n'est pas caractérisé.

La demande d'indemnisation doit être rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur la prime pour les dimanches travaillés.

Le salarié expose qu'il a travaillé 42 dimanches en 2017 et 48 en 2018 et qu'il a droit à des majorations à 50 % au titre de la prime pour travail le dimanche, soit 11 dimanches en 2017 et 12 dimanches en 2018, soit au total 23 dimanches, ce qui représente la somme de 1 575 euros.

Il ressort de l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur que le salarié a perçu 50 euros par dimanche travaillé et que ce montant correspond, au vu du procès-verbal de désaccord du 4 avril 2016 faisant suite aux négociations annuelles, signé par les représentants des organisations syndicales (et notamment par le salarié pour la CFDT), à la décision unilatérale de l'employeur stipulant que « la prime de dimanche et férié passe de 48,92 euros à 50 euros à compter du 1er avril 2016 » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Ces dispositions étaient par conséquent inapplicables à compter du 1er janvier 2017.

Il résulte des avenants des 4 avril 2016, 18 avril 2017, 15 décembre 2017 et 1er janvier 2018 à la convention collective, que la majoration du taux horaire pour sa catégorie, liée au travail le dimanche était de :

- 27,66 euros à compter du 1er janvier 2016 (taux horaire de 10,2424 euros),

- 27,77 euros à compter du 1er mai 2017 (taux horaire de10,2834 euros),

- 28,10 euros à compter du 1er janvier 2018 (taux horaire de 10,4068 euros).

Dès lors, la prime versée par l'employeur à hauteur de 50 euros brut était supérieure à celle résultant de ces avenants, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits au titre des dimanches travaillés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires.

Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à la délivrance de documents de fin de contrat.

Le salarié sera tenu aux dépens de l'instance.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les demandes accessoires liées à la première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 26 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

CONSTATE l'incompétence des juridictions prud'homales pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité alors que le salarié a été victime d'un accident du travail et renvoie l'affaire sur ce point devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier seul compétent pour indemniser les conséquences de l'accident du travail ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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