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CA Grenoble, 13 févr. 2025, RG 23/02454


Vérifier : CA Grenoble, 13 févr. 2025, RG 23/02454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/02454
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
67aee2f173631662452bc952

Texte de la décision

33,740 caractères

C3

N° RG 23/02454

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4HU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/01046)

rendue par le Pole social du TJ de Grenoble

en date du 02 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par M. [N] [U] (Président de la SAS) et par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [10] exerçant une activité de grossiste de produits alimentaires et non alimentaires et ayant pour gérant M. [U], a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d'observations du 20 septembre 2019 portant redressement d'un montant total de 58 552 euros relatif aux chefs de redressement suivants :

- prise en charge par l'employeur de contraventions ; redressement : 890 euros ;

- Frais professionnels non justifiés - principes généraux ; redressement ; 6 180 euros;

- Frais professionnels - utilisation du véhicule personnel ; redressement : 46 930 euros ;

- Avantages en nature : voyage ; redressement : 4 552 euros.

Après avoir sollicité un délai supplémentaire de 30 jours, la SAS [10] a contesté le chef de redressement n°3 par courriel du 15 novembre 2019 puis les autres chefs de redressement par courriel du 17 février 2020.

L'intégralité du redressement a néanmoins été maintenue par l'inspecteur du recouvrement le 4 avril 2020.

Le 11 mars 2020, une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 64 672 euros, majorations de retard incluses, a été adressée à la SAS [10], par lettre recommandée.

Le 18 novembre 2020, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 24 juillet 2020 de sa contestation du redressement, puis le 2 août 2021, suite au rejet explicite de la commission par décision du 25 juin 2021, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux mêmes fins.

Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Prononcé la jonction des recours,

- Débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société [10] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 64.672 euros au titre des cotisations restant dues, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,

- Condamné la société [10] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société [10] aux dépens.

Le 30 juin 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [10] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer en son intégralité le jugement du 2 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

Statuant à nouveau,

- Rejeter la demande de l'URSSAF tendant au rejet des pièces notamment n°s 8 à 52 présentées en cause d'appel ;

- Limiter la base de calcul du chef de redressement mentionné au point 2/ (frais professionnels non justifiés) à la somme de 1 990,00 euros pour l'année 2016,

- Prononcer l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant les autres chefs de redressement mentionnés aux points 1/, 3/ et 4/ ci-dessus,

- Condamner l'URSSAF Rhône Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle précise qu'avec son courriel du 15 novembre 2019 de contestation de la lettre d'observations elle avait joint une liasse de documents (pièce 5) et que son cabinet comptable par courriel du 22 novembre avait avisé l'inspecteur du recouvrement qu'il avait fini de réunir les pièces et se proposait de les déposer ou de les laisser à sa disposition au bureau du cabinet comptable.

Elle soutient que la commission de recours amiable a été en possession de l'ensemble des pièces justificatives dont elle entend se prévaloir.

Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge par l'employeur de contraventions (n°1), elle ne conteste pas avoir assumé la prise en charge de ces contraventions mais prétend que les salariés concernés l'ont remboursée en espèces (pièces n° 8) de sorte que l'avance faite par ses soins a été ultérieurement annulée.

Elle considère que l'URSSAF Rhône-Alpes ne pouvait maintenir ce chef de redressement, démonstration étant faite qu'il n'y a donc pas eu prise en charge de dépenses personnelles, et ce quand bien même il y a eu régularisation par les salariés a posteriori, soit en juin 2020, ce qui ne pouvait donc pas apparaître sur la régularisation du compte 671 lors du contrôle opéré en 2019.

Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (n°2), elle ne remet pas en cause le principe de la régularisation mais conteste la base de calcul retenue pour l'année 2016 et estime qu'il ne faut retenir que la somme de 1 990 euros.

Elle soutient que la somme de 3 032 euros correspond elle à des remboursements de frais professionnels, à savoir des frais de péages et de parking réellement engagés par différents salariés dans l'exercice de leurs fonctions, pour le compte de l'entreprise, lors de déplacements professionnels et qui n'ont donc pas à être soumis à cotisations sociales (pièce n°9).

Sur le chef de redressement relatif à l'utilisation du véhicule personnel (n° 3), elle expose avoir produit tous les justificatifs demandés démontrant la réalité des déplacements professionnels du dirigeant M. [U] et des frais professionnels engagés dans le cadre de son activité professionnelle (tournées de livraisons et d'achats, de prospection clients, de prospection fournisseurs) notamment les tickets autoroutiers qui corroborent les kilomètres parcourus tout en précisant que M. [U] n'a pas systématiquement emprunté le réseau autoroutier pour se déplacer et a utilisé indifféremment trois véhicules (Citroën C3, Renault Mégane Scenic, Toyota RAV4 (véhicules de Classe 1) dont les cartes grises et des factures d'entretien sont versées aux débats.

Elle estime que les différents justificatifs de kilométrage des véhicules utilisés par M.[U], dirigeant, pour ses déplacements sont en parfaite cohérence avec les détails mensuels des notes de frais et justificatifs de déplacement qu'elle produit.

Elle renvoie pour les justificatifs à ses pièces n°s 10 à 51 et considère que l'URSSAF a pris prétexte de deux anomalités qu'elle aurait relevées pour effectuer un redressement de la totalité.

Enfin, concernant l'utilisation, à titre exceptionnel, de la plateforme Blablacar pour se rendre à [Localité 12] afin de récupérer un véhicule tombé en panne puis en réparation à [Localité 7], elle précise que M. [U] n'a pas obtenu d'indemnités kilométriques pour ce trajet.

Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature voyage (n° 4), elle affirme que les frais engagés par M. [U] relèvent de la catégorie des frais d'entreprise devant être exclus de l'assiette des cotisations, en application de la circulaire ministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 dès lors qu'ils s'inscrivent dans sa politique commerciale dans laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes ne peut s'immiscer. Ces frais correspondent à la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise lors de sa reprise par M. [U], ce qui a nécessité plusieurs visites de fournisseurs.

Elle soutient que les dépenses engagées pour des voyages de courte durée, effectués sur 36 mois seulement, sont en outre corroborées par des justificatifs (de la participation du dirigeant à des salons professionnels, attestations des sociétés visitées ou avec lesquelles M. [U] était en affaires, décrivant l'objet et le programme de leur rencontres, justificatifs d'achats sur place..).

L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 1 notifiées le 21 octobre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- Ecarter des débats les pièces non communiquées lors de la période contradictoire et notamment les pièces adverses n°8 à 52 ;

- Confirmer le jugement du 2 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :

Débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes.

Condamné la société [10] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 64.672 euros au titre des cotisations restant dues, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires.

Condamné la société [10] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société [10] aux dépens.

Y ajoutant,

- Débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société [10] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société [10] aux entiers dépens d'instance.

Sur le chef de redressement n° 1 relatif à la prise en charge par l'employeur de contraventions, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [10] avait pris en charge des amendes routières.

La société [10] a certes produit à posteriori des pièces (reçus et décharges établies par le gérant, datées du 26 juin 2020) mais celles-ci doivent être écartées pour avoir été transmises après la clôture de la période contradictoire et elles ne suffisent pas à démontrer que la société a été remboursée des contraventions routières prises en charge au profit de ses collaborateurs, en l'absence de régularisation au sein des documents comptables présentés à l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle.

Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels non justifiés, lors du contrôle, il a été constaté qu'un salarié de la société [10], M. [R], bénéficiait d'indemnités forfaitaires de déplacement, alors qu'il utilisait un véhicule de société pour les livraisons et ne se rendait pas au siège social de l'entreprise avec son véhicule personnel. Il a été relevé une somme de 3.032,40 euros, non justifiée, intitulée « prime déplacement salariés » passée dans le compte 625110 le 31 mars 2016.

Elle constate de nouveau que durant la période contradictoire, la société [10] n'a apporté aucune pièce justificative concernant ce chef de redressement et que s'agissant du seul document désormais produit « extrait comptable des voyages et déplacements pour la période du 31 août 2016 au 31 décembre 2016 » (pièce adverse n°9), il ne permet pas de démontrer que les frais de péage auraient été pris en charge par M. [R], ni pour quels déplacements justifiés par l'emploi du salarié au titre de l'accomplissement de ses missions pour l'entreprise.

Sur le chef de redressement relatif à l'utilisation du véhicule personnel, au cours des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que les indemnités kilométriques versées à M. [U] de 2016 à 2018 n'étaient pas justifiées par un état détaillé des déplacements professionnels (kilométrage du véhicule à chaque utilisation professionnelle, contrôles techniques et factures du garagiste justifiant le kilométrage du véhicule, hôtels, péage, restaurants, parkings,').

Durant la période contradictoire, la société [10] n'a produit que quelques pièces justificatives insuffisantes (factures de péages et de déplacements effectués avec son véhicule personnel (Citroën C3).

Elle constate que la société [10] n'a communiqué qu'une liste de déplacements ne mentionnant aucune date, seulement un nombre de déplacements à tel ou tel endroit (par exemple : 4 déplacements à [Localité 12], 2 déplacements chez [15] soit 1200 km ou 2 déplacements à [Localité 14] soit 1200 km ou encore une trentaine de déplacements à [Localité 8] soit 4020 km') ce qui ne permet pas toutefois de justifier que M. [U] a utilisé ses véhicules personnels à des fins professionnelles (lequel a été utilisé '), ni qu'il a engagé des coûts supplémentaires.

Elle relève que la majorité des tickets de péage concernent des véhicules de classe 2 soit des utilitaires ainsi que les volumes de carburant.

Par ailleurs elle observe que les indemnités kilométriques ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations puisque deux autres salariés ont effectué les déplacements à [Localité 13]/[Localité 9] et non le bénéficiaire de l'indemnité.

Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature voyage, l'inspecteur a constaté lors du contrôle que les voyages effectués par M. [U] n'étaient justifiés par aucun détail des clients rencontrés ou programmes de travail.

A ce titre, il a considéré que devaient être soumis à cotisations au titre des avantages en nature « voyage », le voyage en Thaïlande en 2016, les voyages en Roumanie, Tunisie, Espagne, Finlande, Turquie, Belgique en 2017 et en 2018 les voyages en Turquie, Slovaquie et Roumanie. Un rappel de cotisations d'un montant de 4 552 euros a été repris.

Elle considère que la société [10] ne procède que par voie d'énonciations sans détailler le but, l'intérêt et le programme précis de chaque voyage. Il est simplement noté dans les attestations fournies par les différents fournisseurs rencontrés que la rencontre avait pour but de discuter de la collaboration et de l'achat de produits. Elle ne démontre pas l'existence de programme de travail ou l'intérêt particulier de l'entreprise à ce voyage.

Elle observe que ce chef de redressement n'était initialement pas contesté et que des justificatifs qu'elle estime toujours insuffisants n'ont été remis qu'au stade de la saisine de la commission de recours amiable.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Recevabilité des pièces

Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au contrôle l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :

' (...) II. : La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. (...)

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (...)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

(....) IV. (....)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code .

En application de ces dispositions, la jurisprudence établie et ancienne considère que les justificatifs de l'application de règles de déduction de l'assiette des cotisations doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien fondé (cf cassation civile 2ème 27 novembre 2014 n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016 n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019 n° 18-22.912 ; 7 janvier 2021 n° 19-19.395).

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 décembre 2018, l'alinéa 2 de l'article L 243-7-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que la durée de la période contradictoire qui s'ouvre avec la notification de la lettre d'observations peut être prolongée sur demande du cotisant, ce que la SAS [10] a sollicité le 11 novembre 2019 (cf pièce appelante n° 4) et l'URSSAF l'a admis en répondant le 4 février 2020 aux observations du 15 novembre 2019 de la SAS [10] suite à la lettre d'observations (cf pièce URSSAF n° 2).

Pour rapporter la preuve de la communication de ses pièces en phase contradictoire la SAS [10] a versé aux débats :

- un courrier du 10 novembre 2019 (pièce n° 3) comportant en annexe une attestation d'assurance pour la prise en charge du remorquage d'un véhicule Peugeot Expert (ndr : utilitaire) le 28 novembre 2018 à [Localité 7] (Haute-Savoie) ;

- un courrier du 20 novembre 2019 (pièce n° 5) rédigé en ces termes :

' Veuillez trouver une liasse complète des documents demandés :

- reçus des paiements de contravention ;

- attestation [11] pour l'appel à la plate-forme Blabla car ;

- compte [XXXXXXXXXX04] concernant les indemnités de M. [R] ;

- déplacements à l'étranger, clients, fournisseurs ou salons ;

- frais kilométriques sur le bilan 2018 ;

- frais kilométriques sur le bilan 2017 ;

- frais kilométriques sur le bilan 2015/2016 (le bilan est sur 2 années, j'ai repris le fonds de commerce le 4 août 2015 soit un bilan sur un an et demi) ;

Pour chaque bilan j'ai fourni l'entretien du véhicule qui a été fait chez un professionnel de l'automobile et ce en début d'année et en fin d'année afin d'avoir un kilométrage au plus juste de mes déplacements au courant de l'année ainsi que la carte grise du véhicule utilisé.

Pour le bilan 2015/2016 soit un an et demi j'ai utilisé le même véhicule.

Sur les calendriers vous trouverez mes dates de déplacement ainsi que le ou les noms des clients ou prospections réalisées avec un kilométrage en dessous de la réalité (effectuée). Lors de mes déplacements, je me déplace pas d'un point A à un point B mais plutôt une tournée.

Vous trouverez également le motif de mes déplacements à l'étranger ainsi que les noms des fournisseurs et industriels que j'ai vus et des salons que j'ai effectués.

Le délai qui m'a été accordé étant trop court afin de vous rendre un dossier écrit au format word. Le bilan 2015/2016 a dû être fait à la main par manque de temps.

Je vous prie d'agréer... ;

- un courriel du 22 novembre 2019 du cabinet comptable à l'inspecteur du recouvrement :

' Je vous informe que M. [U], président de la SAS [10] a fini de préparer tous les justificatifs pour les années 2017-2018. Il vous propose de vous les remettre en mains propres dès lundi 25 novembre à votre bureau ou, si vous le souhaitez, vous les mettre à votre disposition à notre bureau. Par ailleurs les réponses concernant l'année 2015-2016 et en raison des difficultés de tout retrouver, il sera en mesure de vous les fournir sous une quinzaine de jours .

En réponse aux observations de la cotisante sur la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a répondu le 4 février 2020 (pièce URSSAF n° 2 ou [10] n° 6) avoir reçu des factures de péages et carburant concernant les déplacements effectués avec le véhicule Citroën C 3 et des factures de carburant, tout en relevant que les trois autres chefs de redressement ne faisaient pas l'objet de contestation.

Par un courriel du 17 février 2020 l'expert comptable de la SAS [10] a écrit à l'inspecteur du recouvrement en ces termes (pièce [10] n° 7) :

' Après étude des pièces en sa possession et suite à votre courrier en date du 4 février dernier, M. [U] souhaite porter de nouveaux éléments justificatifs à votre connaissance.

Compte-tenu de la masse de documents à fournir, M. [U] sollicite auprès de vous un délai supplémentaire avant que ne lui soit notifiée une quelconque mise en demeure.

À cet égard je tiens à vous préciser que M. [U] entend émettre des observations, voire des contestations, concernant les chefs de redressement suivants, étant rappelé qu'il vous a déjà fourni des justificatifs sur ces points qui manifestement n'ont pas été pris en compte :

- motif n° 1 : prise en charge par l'employeur de contraventions ;

- motif n° 2 : frais professionnels non justifiés et base de calcul du redressement ;

- motif n° 4 : avantages en nature voyage.

S'agissant des motifs n° 3 (frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)) et n° 4, M. [U] vous a déjà communiqué le 20 novembre dernier, dans l'urgence, un certain nombre d'éléments concernant le caractère professionnel de ses déplacements.

Il souhaite cependant vous adresser de nouveaux documents et pièces justificatives, en réponse notamment à votre courrier du 4 février 2020 qui vous permettraient d'affiner et/ou revoir votre appréciation .

Il n'a pas été justifié suite à ce courriel d'une nouvelle communication de pièces avant la notification de la mise en demeure du 11 mars 2020.

Ce n'est qu'à l'occasion de sa saisine le 20 juillet 2020 de la commission de recours amiable (pièce appelante n° 1bis) que la SAS [10] a cette fois listé et décrit le contenu des pièces n°s 8 à 51 dont elle entendait se prévaloir pour contester cette mise en demeure.

La commission de recours amiable dans sa décision du 25 juin 2021 (pièce [10] n° 1ter ou URSSAF n° 5) a relevé, au titre du chef de redressement n° 3, que les états kilométriques du dirigeant de la SAS [10] ont été produits après le contrôle puisque, pendant le délai du contradictoire, n'ont été produites que les factures de péages et de déplacements qui auraient été effectués avec le véhicule personnel Citroën C3 (cf page 8 de la décision).

La SAS [10] en réponse à la demande de rejet de pièces formulée par l'intimée en cause d'appel, conteste le bien fondé de l'exigence de leur production en période contradictoire qui contrevient selon elles aux règles générales de la procédure civile contentieuse, notamment la faculté de produire de nouvelles pièces en appel (article 563 du code de procédure civile) et aux principes du droit national et international à un procès équitable.

Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et de l'irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n'est toutefois pas contraire aux principes généraux sus-visés du droit à un procès équitable dès lors que :

- Le contrôle est précédé d'un avis de contrôle adressé à l'entreprise listant les documents qu'elle doit mettre à disposition ;

- La lettre d'observations qui intervient à l'issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l'entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents jusqu'à la notification de la mise en demeure qu'elle pourra ainsi utilement contester devant la commission de recours amiable ;

- L'ensemble du processus entre l'avis de contrôle et la délivrance de la mise en demeure s'étend donc sur plusieurs mois ;

- La société contrôlée a disposé d'une prolongation de 30 jours de la période contradictoire ;

- Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit tenir une comptabilité régulière et sincère selon les articles L 123-12 et suivants du code de commerce.

En conséquence, faute de meilleures preuves apportées aux débats de leur communication en temps utile, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF d'écarter des débats les pièces de la SAS [10] n°s 8 à 52, à l'exception cependant :

- Des reçus manuscrits de versements en espèces n°s 3 à 16 datant de 2016 à 2018 sous cote 8 ;

- De l'extrait du compte n° [XXXXXXXXXX04] sous cote 9 visé dans la lettre d'observations ;

- Des documents afférents au véhicule Citroën C3, factures de carburant et tickets de péage ;

- De la cote 52 qui n'est que le jugement déféré du 2 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

2. Chef de redressement n° 1 - prise en charge par l'employeur de contraventions (890 euros de cotisations).

La SAS [10] ne conteste pas avoir pris en charge les contraventions principalement au stationnement de ses salariés mais soutient que ceux-ci l'ont remboursée en produisant des reçus de versements en espèces datant de 2016 à 2018.

Faute d'une quelconque rentrée de ces sommes en comptabilité de la SAS [10] constatée par l'inspecteur du recouvrement à l'occasion de son contrôle clos le 20 septembre 2019, ces reçus ne sont donc absolument pas probants et ce chef de redressement doit être maintenu.

3. Chef de redressement n° 2 - Frais professionnels non justifiés (6 180 euros).

La SAS [10] ne conteste pas le principe du redressement mais seulement l'assiette retenue. En effet il a été constaté lors du contrôle que M. [R] son salarié percevait une indemnité forfaitaire de déplacement, alors qu'il n'utilise pas pour ce faire son véhicule personnel mais un véhicule de livraison de l'entreprise.

La discussion porte uniquement sur la prise en compte dans l'assiette du redressement d'une somme de 3 032,40 euros passée du compte n° [XXXXXXXXXX04] (Voyages et déplacements) au compte n° [XXXXXXXXXX05] sous le libellé ' EXT PRIME DÉPLACEMENT SALARIES (cf pièce [10] n° 9).

Ainsi que retenu par les premiers juges, cette énumération de frais de péage d'autoroute ou de parking réglés en espèces, chèques voire deux prélèvements (103,67 euros et 126,92 euros), ne permet pas de justifier que ces dépenses ont été engagées par des salariés en particulier pour des déplacements identifiés effectués pour le compte de l'entreprise, de sorte que l'intégralité du redressement sera maintenue.

4. Chef de redressement n° 3 - Frais professionnels - Limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (46 930 euros).

L'article L 242-1 qui définit l'assiette des cotisations prévoit qu'il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les limites et conditions fixées par arrêté ministériel.

L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale indique que les sommes à déduire de l'assiette sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés, à l'exception des allocations forfaitaires perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, soit notamment (23°) les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) tels que M. [U].

Cependant à titre de simplification, une circulaire interministérielle publiée du 7 janvier 2003 constituant une doctrine opposable dont les cotisants peuvent se prévaloir précise que lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques publiées annuellement par l'administration fiscale, dans la mesure d'un barème limité à une puissance fiscale de 7 chevaux.

L'inspecteur a constaté lors du contrôle qu'aucun justificatif correspondant aux déplacements professionnels allégués n'a été apporté (kilométrages du véhicule à chaque utilisation, contrôles techniques et factures garagistes en justifiant, hôtels, péages, restaurant, parkings..) et qu'il n'a été présenté qu'une liste globale de déplacements, sans indication de leurs dates (ex 4 déplacements à [Localité 12] soit 1 200 kilomètres, 2 chez [15] soit 1 200 km, 2 à [Localité 14] 1 200 km, une trentaine à [Localité 8] soit 4 020 km..).

Ce n'est qu'à titre surabondant et d'illustration que l'inspecteur a mentionné que dans la comptabilité il apparaissait aussi que M. [U] avait fait appel à la plate-forme "Blablacar" pour se rendre à [Localité 12], donc sans utiliser ce jour là son véhicule personnel.

Il en ressort qu'aucun décompte précis des déplacements remboursés par la SAS [10] à son dirigeant n'a été tenu avec indication des dates, lieux exacts, motifs et personnes physiques ou morales rencontrées pour les besoins de l'activité de l'entreprise, permettant ainsi de faire des rapprochements avec les justificatifs apportés, étant rappelé que le principe est la soumission à cotisations de tous avantages procurés ou sommes versées à l'occasion du travail et l'exception leur exonération, mais dûment justifiée.

Les pièces régulièrement produites par la SAS [10] en phase contradictoire telles que retenues précédemment ne permettent pas de retenir la correspondance entre les indemnités versées et les déplacements professionnels allégués s'agissant :

- De la carte d'immatriculation d'un véhicule Citroën C3 ;

- De 3 factures d'entretien de ce véhicule qui aurait parcouru 120 000 km entre le 3 janvier 2018 et le 22 mars 2019 (300 000 - 180 000 km) puis 17 000 km jusqu'à son contrôle technique le 9 mai 2020 ;

- De tickets de carburant de gasoil ou de SP 95 ;

- De tickets de péages comprenant une quinzaine de classe 2 correspondant à un utilitaire de plus de deux mètres et dont leur nombre et dates ne recouvrent de toutes façons pas la totalité des trajets aujourd'hui listés pour chaque mois dans des notes de frais.

Ce chef de redressement sera donc également confirmé.

5. Chef de redressement n° 4 - avantage en nature voyages (4 552 euros).

Le principe découlant de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale est le même que précédemment, à savoir que tout avantage en nature procuré directement ou indirectement par le travail est soumis à cotisation, sauf exception justifiée.

La circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature autorise (article 5-2) le remboursement ou la prise en compte directe par l'employeur de voyages d'affaires, pour autant qu'ils soient caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions particulières, les distinguant d'un voyage d'agrément.

Pour ceux-ci, les éventuels justificatifs n'ont été apportés par la SAS [10] qu'à l'expiration de la période contradictoire de sorte que ce chef de redressement sera nécessairement confirmé.

6. Le jugement étant confirmé en l'ensemble de ses dispositions, la SAS [10] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement RG n° 20/1046 rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d'appel.

DÉBOUTE la SAS [10] et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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