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CA Douai, 13 févr. 2025, RG 24/04580


Vérifier : CA Douai, 13 févr. 2025, RG 24/04580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/04580
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
67aee2f473631662452bc988

Texte de la décision

20,315 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/02/2025

N° de MINUTE : 25/140

N° RG 24/04580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZEM

Jugement (N° 24/00034) rendu le 16 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

APPELANTE

Madame [N] [R]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marine Boulanger Martin, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008117 du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])

INTIMÉES

Société [15] chez [19]

[Adresse 25]

Société [29] chez [27]

[Adresse 6]

Société la [9]

[Localité 5]

Société [Adresse 17] [Localité 28] [22]

[Adresse 1]

Société [20] chez [32]

[Adresse 24]

[14]

[Adresse 31]

Société [11] [Localité 28] [22]

[Adresse 2]

Société [13]

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 13 novembre 2023, Mme [N] [R] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 16] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 30 novembre 2023, la [21], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R], a déclaré sa demande recevable.

Le 15 février 2024, après examen de la situation de Mme [R] dont les dettes ont été évaluées à 81 159,85 euros, les ressources mensuelles à 1808 euros et les charges mensuelles à 1185 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1489,77 euros, une capacité de remboursement de 623 euros et un maximum légal de remboursement de 318,23 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 318,23 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par la [15], d'une part, et par Mme [R], d'autre part.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 où elle a été utilement retenue.

Usant de la faculté de comparaître par écrit, conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, la [15] a fait parvenir ses conclusions au greffe le 14 mars 2024 et à Mme [R]. Elle a fait valoir que lors du dépôt de son dossier de surendettement, Mme [R] n'avait déclaré aucun patrimoine ou épargne alors qu'elle disposait en réalité d'une épargne de 11 000 euros. Elle a souligné que de ce fait, cette épargne devait être affectée au remboursement des dettes. Elle a soutenu que Mme [R] n'était pas de bonne foi, pour n'avoir déclaré cette épargne ni lors du dépôt de son dossier, ni entre la recevabilité et les mesures imposées. Elle a fait valoir que la débitrice était parfaitement au courant de l'existence de cette épargne, comme en témoignait sa demande d'utilisation de celle-ci par mail du 23 février 2024. Elle a ajouté que Mme [R] avait clôturé des comptes épargne le 28 février 2024, et fait un déblocage de 4370 euros sur son PEA, arrivé sur son compte courant le 1er mars 2024. Elle a mis également en avant le fait que Mme [R] avait utilisé une partie de son épargne à des fins personnelles et sans accord préalable ; qu'à cet égard, elle avait fait un virement de 5000 euros vers le compte de M. [H] [L], dont elle questionnait la nature des liens avec la débitrice, tout en relevant que dans son mail du 19 décembre "2024", cette dernière indiquait être logée chez Mlle [L], à une adresse qui ne correspondait pas à celle donnée à la [8].

Mme [R] qui a valablement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a contesté être de mauvaise foi. Elle a exposé n'avoir eu connaissance de l'existence de son épargne qu'à l'occasion du recours formé par la [15]. Elle a indiqué avoir appris le 28 février 2024, lors de sa première rencontre avec sa conseillère bancaire, qu'elle était détentrice d'actions boursières auprès du [23], et avoir aussitôt demandé la clôture du compte. Elle a fait valoir qu'il s'agissait d'argent « virtuel ». Elle a ajouté qu'il ne restait que 100 euros sur le compte en question. Elle a mentionné également que sa conseillère bancaire l'avait incitée à rembourser sa dette à l'égard du [23] grâce à cette épargne, ce à quoi la débitrice déclarait avoir répondu qu'elle n'était pas autorisée à rembourser un créancier sans autorisation du juge. Elle a mentionné par ailleurs avoir commis un autre oubli lors du dépôt de son dossier de surendettement, en omettant de déclarer qu'elle était caution solidaire de son ex-compagnon, oubli auquel elle s'était empressée de remédier en contactant la [8]. S'agissant du virement effectué au profit de M. et Mme [L], elle mentionnait que ces derniers étaient des amis, envers qui elle était redevable dans la mesure où ils l'avaient aidée financièrement. Elle ajoutait que les intéressés l'hébergeaient deux à trois fois par semaine pour des raisons économiques et pratiques, et qu'elle avait dès lors donné leur adresse à sa banque pour pouvoir se faire transmettre au plus vite sa nouvelle carte bancaire. Elle a soutenu cependant que l'adresse déclarée à la [8] correspondait bien à son adresse officielle et qu'elle était toujours d'actualité.

La [15] a transmis des éléments complémentaires par courrier reçu au greffe le 17 mai 2024, éléments transmis par courrier recommandé à Mme [R]. Elle a fait valoir, en réponse aux dires de la débitrice qui indiquait n'avoir été mise au courant de son épargne qu'au mois de février 2024, que le PEA de Mme [R] était ouvert depuis le 29 janvier 2016, avec une remise initiale de 10 000 euros, de sorte qu'il était difficile de concevoir que, pendant huit ans, l'intéressée n'avait pas eu connaissance de ce qu'elle avait ouvert ce compte et y avait déposé cette somme. Elle a ajouté que la débitrice recevait tous les ans le relevé de comptes titres faisant mention de cette épargne. S'agissant de l'oubli de déclaration de dettes en tant que caution solidaire, elle a souligné qu'à la lecture de l'état détaillé de dettes, il apparaissait que les dettes en question n'avaient pas été contractées par Mme [R] en tant que caution mais en tant que titulaire des crédits concernés. Elle a souligné que, dans un même temps, la débitrice avait été en mesure de se souvenir de ses dettes et de les ajouter au dossier, mais qu'elle n'avait pas pensé à déclarer son épargne. Enfin, elle a fait valoir que, de l'aveu même de Mme [R], celle-ci avait utilisé une partie de son épargne pour rembourser un créancier qui n'avait pas été déclaré à la [8], et ce alors même qu'elle avait précédemment indiqué avoir connaissance de ce qu'elle n'avait pas le droit de rembourser un créancier plutôt qu'un autre.

Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit la [15] et Mme [R] recevables en leurs recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 15 février 2024, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers de Mme [R], a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de classement du dossier de Mme [R], a rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation la présente décision était immédiatement exécutoire et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2024.

À l'audience du 15 janvier 2025, Mme [R], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Concernant l'existence de l'épargne, elle a fait valoir qu'il n'était pas contesté que chaque année elle recevait des relevés bancaires mentionnant l'existence du compte PEA ; que le compte PEA était un compte bancaire qui permettait d'acquérir notamment des actions ; que si elle ne se souvenait plus, huit années plus tôt avoir effectué un versement en numéraire à hauteur de 10 000 euros, il appartenait au conseiller, qui l'avait reçue quelques jours après les mesures imposées, et qui l'avait incitée à débloquer cette épargne, de la mettre en garde sur la déclaration qui devait être faite à la commission de surendettement ; qu'elle ignorait, en réalité, qu'elle pouvait débloquer l'épargne présente sous forme numéraire, pensant qu'il s'agissait d'actions non liquides ; qu'il ne pouvait donc être retenu une quelconque mauvaise foi de sa part sur la méconnaissance de la nature de l'épargne détenue.

Concernant l'utilisation de cette épargne, elle a reconnu s'être servie de cette épargne pour désintéresser un couple d'amis l'ayant soutenue financièrement. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas cru mal agir en transmettant cet argent estimant que ce couple n'avait pas la qualité de créancier ; qu'en effet le couple [L] n'était pas connu par la commission de surendettement en qualité de créancier car elle n'avait jamais effectué une quelconque reconnaissance de dette à leur égard, et qu'elle n'avait pas cru bon évoquer ce couple l'ayant aidée car il s'agissait de personnes physiques et qu'elle ignorait que les mesures imposées concernaient, aussi, des personnes physiques.

Elle a soutenu qu'elle n'avait pas cherché, sciemment, à dissimuler une partie de son patrimoine et que si elle avait utilisé cette épargne, c'était par méconnaissance des mécanismes liés à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Enfin, elle a indiqué que sa situation demeurait particulièrement précaire ; qu'elle avait déclaré en 2024 des revenus à hauteur de 20 757 euros, soit un revenu mensuel de 1729,75 euros ; qu'elle percevait, en outre, une très modeste prime d'activité ; qu'elle était actuellement hébergée chez sa mère, Mme [G] épouse [R], au [Adresse 3] à [Localité 12]

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter

Sur ce,

Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :

' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;

Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;

Que les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte ; que dès lors que l'une des causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [R] a déposé le 13 novembre 2023, une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclaré recevable le 30 novembre 2023 ;

Que selon l'état des créances au 22 février 2024 dressé par la commission de surendettement, le passif de Mme [R] s'élève à la somme de 81 159,85

euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces et des éléments du dossier et il n'est pas contesté que Mme [R] a versé le 29 janvier 2016 la somme de 10 000 euros sur un PEA qu'elle a ouvert le même jour auprès du [23] ([18] [Localité 30] en

Artois) ; que ce compte comportait une épargne de 10 884 euros au 31 décembre 2022 et de 11 100 euros au 31 décembre 2023, selon les relevés de comptes titres annuels adressés à Mme [R] ;

Attendu qu'il ressort de la déclaration de surendettement remplie par Mme [R] que cette dernière qui a apposé sa signature sous la mention « Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations déclarées » et qui était avertie par la mention écrite en majuscules et en caractères gras figurant à la fin de la page 12 de sa déclaration de surendettement (page 12 intitulée « AVERTISSEMENT ») que «TOUTE FAUSSE DECLARATION, TOUTE DISSIMULATION DE BIENS PEUT VOUS PRIVER DU BENEFICE DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT (ARTICLE L 761-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION). », n'a pas déclaré l'épargne dont elle disposait figurant sur son PEA puisqu'elle a barré la rubrique « EPARGNE » et qu'elle a coché la case intitulée « SI VOUS N'AVEZ PAS DE PATRIMOINE COCHEZ CETTE CASE » ;

Que Mme [R] était mise en garde, dès sa déclaration de surendettement qu'elle a signée et remplie elle-même, sur les conséquences de fausses déclarations et dissimulation de biens, et ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer l'épargne figurant sur son PEA puisqu'en page 5 du formulaire de déclaration concernant le « PATRIMOINE », il y avait dans la rubrique « EPARGNE » une case spécifique intitulée « Plan d'épargne en action (PEA) », explicite et claire ;

Que, outre le fait que le montant de l'épargne figurant sur son PEA apparaissait sur les relevés de comptes titres annuels qui lui étaient adressés, c'est exactement que le premier juge a, au vu de son courrier de contestation des mesures imposées en date du 23 février 2024 dans lequel elle écrivait : « En ce qui concerne la somme que j'avais laissé sur la banque le [23] cette somme je l'avais mise de côté dans le but de pouvoir prendre un appartement de pouvoir remeubler et voir à continuer a aider ma fille car mon véhicule dépasse les 200000 km et commence à engendrer des frais importants », considéré que Mme [R] avait parfaitement conscience du fait qu'elle disposait d'une épargne et qu'il apparaissait ainsi que l'intéressée avait cherché à dissimuler une partie de ses biens ;

Que l'omission délibérée de Mme [R] de déclarer son épargne constitue non seulement un comportement déloyal mais également une fausse déclaration et une dissimulation de biens (dissimulation d'actifs) qui a un rapport étroit avec son état d'endettement ;

Attendu de surcroît qu'au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [R] a accompli un acte de disposition de son patrimoine, sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge et au détriment de ses créanciers déclarés qui auraient dû être désintéressés en priorité, en effectuant le 4 mars 2024 un virement d'un montant de 5000 euros à M. [H] [L] qui n'est pas un créancier déclaré dans la procédure de surendettement ;

Que les arguments de Mme [R], qui ne conteste pas avoir utilisé son épargne, selon lesquels elle s'est servie de l'épargne pour désintéresser un couple d'amis l'ayant soutenue financièrement, qu'elle n'a pas cru mal agir en transmettant cet argent estimant que ce couple n'avait pas la qualité de créancier, qu'elle n'a jamais effectué une quelconque reconnaissance de dette à leur égard, qu'elle n'a pas cru bon évoquer ce couple l'ayant aidé car il s'agissait de personnes physiques et qu'elle ignorait que les mesures imposées concernaient aussi des personnes physiques, sont vains dès lors que l'épargne a été utilisée en fraude des droits des créanciers déclarés et que l'utilisation n'a pas été autorisée par la commission de surendettement ou le juge ;

Que par ailleurs, l'argument de Mme [R] selon lequel « si elle a utilisé cette épargne c'est par méconnaissance des mécanismes liés à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers », est également vain puisque Mme [R], outre qu'elle était avertie par la décision de recevabilité du 30 novembre 2023 de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu'elle ne devait pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et qu'elle pouvait faire toute demande utile à la commission, ne peut opposer son ignorance de la sanction encourue en cas d'actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n'exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;

Attendu qu'au regard de ces éléments qui caractérisent des causes de déchéance au sens de l'article L 761-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge a déchu Mme [R] du bénéfice de la procédure de

surendettement ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

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