CA Douai, 13 févr. 2025, RG 24/04414
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/136
N° RG 24/04414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTO
Jugement (N° 11-24-0051) rendu le 03 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [F] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉES
SA [10] chez [15]
[Adresse 13]
Société [6] [Localité 14] [12]
[Adresse 1]
SA [7]
[Adresse 4]
Société [5]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 janvier 2024, M. [F] [P] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 14 février 2024, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 avril 2024, après examen de la situation de M. [P] dont les dettes ont été évaluées à 69 257,72 euros, les ressources mensuelles à 2841 euros et les charges mensuelles à 2504 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 337 euros et un maximum légal de remboursement de 1032,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 337 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P], demandant que la mensualité de remboursement soit ramenée de 337 euros à 240 euros.
À l'audience du 9 juillet 2024, M. [P] qui a comparu en personne, a exposé que sa capacité de remboursement serait plus adaptée si elle était de 240 euros. Il a fait état de sa situation sociale, familiale et professionnelle en justifiant de l'ensemble de ses ressources et charges.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [P], a fixé à 294 euros la contribution mensuelle totale de M. [P] à affecter à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités figurant dans le dispositif du jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2024.
À l'audience du 8 janvier 2025, M. [P], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l'audience auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a fixé à 294 euros sa contribution mensuelle totale à affecter à l'apurement du passif de la procédure et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 100 euros sa contribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif de la procédure et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il a fait valoir que la mensualité de remboursement était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé que le premier juge avait retenu des ressources mensuelles à hauteur de 2850 euros alors que ses ressources mensuelles s'élevaient à la somme de 2157,32 euros. Il a indiqué que ses charges étaient de l'ordre de 1608,33 euros, outre les dépenses alimentaires pour le foyer ; qu'il avait deux enfants dont la résidence était fixée à son domicile ; que les prestations de la [8] allaient diminuer à compter du mois de février. Il a soutenu qu'au vu de sa situation, il n'était pas en capacité de faire face à une mensualité de 294 euros comme retenu par le premier juge et qu'une mensualité de 100 euros apparaissait plus adaptée.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [P] s'élèvent en moyenne à la somme de 2902,57 euros (soit 2076,79 euros au titre de son salaire selon la moyenne des sommes versées par son employeur en octobre, novembre et décembre 2024 figurant sur ses relevés de compte bancaire, 645,78 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon la moyenne des sommes versées en octobre, novembre et décembre 2024 figurant sur ses relevés de compte bancaire et 180 euros au titre de la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants selon les relevés de compte bancaire de novembre et décembre 2024) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2902,57 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1093,60 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1144,27 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2582 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [P] dispose d'une capacité de remboursement de 320,57 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 294 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [P], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif du débiteur laissant à sa disposition une somme de 2608,57 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1144,27 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1758,30 euros (2902,57 € - 1144,27 € = 1758,30 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1093,60 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2582 euros) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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