CA Douai, 13 févr. 2025, RG 23/05472
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :25/57
N° RG 23/05472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTH
Jugement (N° 22/01302) rendu le 06 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Swiss Life Assurances de Biens prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [O] [T] agissant tant en sa qualité personnelle qu'en celle de représentante légale de sa fille mineure [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [X] agissant tant en sa qualité personnelle qu'en celle de représentant légal de sa fille mineure [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
[S] [X] enfant mineure, représentée par ses parents, Madame [O] [T] et Monsieur [I] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Marc-antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 février 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne DUFOSSÉ , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 19 juillet 2015, [S] [X], alors âgée de 4 ans, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le véhicule de son père, elle a été percutée par le véhicule automobile conduit par M. [H] [L] assuré auprès de la société Swisslife assurance de biens (ci-après Swisslife).
Elle a présenté notamment un important traumatisme crânien avec lésions cérébrales profondes.
Swisslife a versé une provision de 2 000 euros le 21 septembre 2015.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge de référés du tribunal judiciaires de Lille a ordonné une expertise et alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de l'enfant.
Le rapport a été déposé le 3 juillet 2017, concluant à l'absence de consolidation de 1'état de santé de [S] [X] et préconisant un nouvel examen aux alentours du 30 novembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 2 juin 2020, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné une nouvelle expertise et condamné Swisslife à payer M. [I] [X] et Mme [O] [T] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2021, considérant que l'état de santé de [S] [X] était stabilisé depuis le 1er juin 2021, préconisant un nouvel examen en septembre 2025 et indiquant que la consolidation ne pourrait être acquise avant 2028, date de la majorité.
Par acte en date des 25 janvier et 16 février 2022, M. [I] [X] et Mme [O] [T], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [X], (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner la société Swisslife assurance de Biens et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (ci-après la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- dit que la société Swisslife est tenue d'indemniser [S] [X] et ses parents ;
2 - condamné la société Swisslife à verser à M. [I] [X] et Mme [O] [T], es qualité de représentants légaux de [S], une indemnité provisionnelle complémentaire de 253 083,07 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, en deniers ou quittances ;
3 - condamné la société Swisslife à verser à Mme [O] [T] une indemnité provisionnelle complémentaire de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
4 - condamné la société Swisslife à verser à M. [I] [X] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
5- dit que la société Swisslife encourt la sanction du dédoublement des intérêts légaux à compter du 20 mars 2016 ;
6 - sursis à statuer sur le terme et l'assiette de cette sanction ainsi que sur la capitalisation des intérêts jusqu'à la liquidation définitive des préjudices de [S] [X] ;
7 - condamné la société Swisslife à verser à Mme [T] et M. [X] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
8- dit qu'il y a lieu de déduire la provision ad litem de 1 500 euros ;
9 - condamné la société Swisslife à supporter les entier dépens de l'instance, ceux en référé, ainsi que les frais des deux expertises judiciaires ;
10 ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 11 décembre 2023, la société Swisslife a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la société Swisslife, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- débouter M. [I] [X] et Mme [O] [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [S] [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer, réformer le jugement rendu en ses dispositions frappées d'appel et en conséquence, statuant à nouveau :
- la condamner à verser à M. [I] [X] une indemnité provisionnelle de
3 000 euros après déduction de la provision d'ores et déjà versée d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- débouter M. [I] [X] et Mme [O] [T] de leur demande de condamnation au doublement de l'intérêt au taux légal ;
- constater qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances ;
A titre subsidiaire,
- limiter l'assiette de la sanction du doublement de l'intérêt du 20 mars 2016 au 23 octobre 2017, date du procès-verbal de transaction provisionnelle complet signé par les demandeurs ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Swisslife fait valoir que :
- elle a parfaitement respecté les obligations découlant des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances puisqu'elle a versé une première provision dans le délai de 8 mois qui lui était imparti, en l'espèce le 21 septembre 2015, et formulé par la suite des propositions provisionnelles en considération des éléments dont elle disposait, compte tenu de l'absence de consolidation de l'état de [S] [X]. Avant le dépôt du premier rapport d'expertise, elle avait ainsi déjà versé, outre la première provision de 2 000 euros, une provision de 5 000 euros le 7 avril 2016 et une provision de 10 000 euros le 20 janvier 2017. Par la suite, elle a encore versé une somme de
10 355,10 euros au titre des frais divers le 26 octobre 2017 puis un procès-verbal d'indemnisation provisionnelle a été signé le 23 octobre 2017 ayant donné lieu au versement d'une nouvelle provision d'un montant de 102 500 euros ;
- elle a déjà versé une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral de M. [I] [X] d'un montant de 5 000 euros, qui doit être déduite de la provision accordée à celui-ci.
4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [I] [X] et Mme [O] [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [S] [X], intimés, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- débouter la société Swisslife de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant reconventionnellement,
- condamner la société Swisslife à leur payer une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Swisslife aux dépens d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- Swisslife ne démontre pas avoir déjà versé à M. [I] [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- au regard de l'extrême gravité des préjudices subis par l'enfant, de la durée des soins nécessaires et des séquelles déjà prévisibles, la provision de 2 000 euros consentie par l'assureur était dérisoire et inadaptée, et de surcroît non détaillée. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune offre valable n'a été transmise dans le délai requis, et ont appliqué la sanction de du doublement des intérêts légaux.
La Cpam n'a pas constitué avocat, bien que valablement intimée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le doublement de l'intérêt au taux légal :
Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que :
- tout d'abord, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; il appartient au créancier de l'offre de démontrer à fois l'absence de contestation de la responsabilité et la quantification complète du dommage pour bénéficier d'une offre dans ce délai de trois mois ;
- ensuite, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ;
- enfin, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Par principe, l'offre d'indemnisation doit être présentée dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Mais si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois qui suivent l'accident, il peut présenter une simple offre provisionnelle dans le délai de huit mois. Il sera alors tenu de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été informé de la consolidation de la victime.
La sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive que l'assureur doit présenter en application de l'article L. 211-9 du code des assurances.
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre, et une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, tels qu'ils sont d'ores et déjà médicalement établis dans le délai précité de huit mois, est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre.
En effet, le versement d'une provision par l'assureur n'équivaut pas à la présentation d'une offre provisionnelle d'indemnisation.
En l'espèce, le droit à indemnisation de [S] [X] n'a pas été contesté par Swisslife.
Il est constant que l'état de [S] [X] n'est pas encore consolidé.
Swisslife établit avoir versé une provision de 2 000 euros à Mme [O] [T] en produisant une quittance signée le 21 septembre 2015, qui mentionne que ce versement correspond à l'indemnisation des frais exposés par Mme [O] [T] en sa qualité personnelle et restés à sa charge consécutivement au dommage corporel subi par sa fille. Ce document ne comporte aucune offre détaillant les postes de préjudices.
Alors que l'accident a entraîné pour l'enfant un important traumatisme crânien avec perte de conscience, ayant nécessité une intubation et une réanimation, et un transfert en unité de déchocage, et que le rapport d'expertise indique que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 5 sur 7, et conclut à l'existence d'un DFT total du 19 juillet 2015 au 19 octobre 2015 et partiel de classe IV du 20 octobre 2015 au 28 juin 2016, et à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7, Swisslife ne justifie ni même n'allègue avoir, dans le délai de huit mois qui expirait le 19 mars 2016, formulé une offre d'indemnisation provisionnelle, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code précité, alors que le versement d'une provision ne dispensait pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation de son obligation de formuler une véritable offre d'indemnisation provisionnelle, en dépit de l'absence de consolidation de l'état de la victime, dans les délais prévus par l'article L. 211-9 du code des assurances.
Le manquement est caractérisé. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a appliqué la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
L'accident de la circulation s'étant produit le 19 juillet 2015, l'indemnité allouée produira intérêt au double du taux légal à compter du 19 mars 2016, date d'expiration du délai légal de huit mois pour formuler une offre d'indemnisation provisionnelle lorsque la date de consolidation n'est pas connue.
L'état de santé de [S] [X] n'étant pas consolidé, il est impossible de déterminer la fin de la sanction, ni l'assiette de celle-ci de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ces deux points et sur la demande de capitalisation de ces intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la société Swisslife encourt la sanction du dédoublement des intérêts légaux à compter du 20 mars 2016, et sursis à statuer sur le terme et l'assiette de cette sanction ainsi que sur la capitalisation des intérêts jusqu'à la liquidation définitive des préjudices de [S] [X].
Sur la provision allouée à M. [I] [X] :
Swisslife ne conteste pas le montant de la provision de 8 000 euros allouée par les premiers juges à M. [X] au titre de son préjudice moral, mais soutient que c'est à tort qu'ils ont refusé d'en déduire la somme de 5 000 euros déjà versée le 26 octobre 2017à titre provisionnel.
Aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Swisslife produit une copie d'écran sur laquelle figure les mentions suivantes :
- [T] [O] 2 000 euros le 21 septembre 2015
- Medgdiche [S] 5 000 euros et 17 355,10 euros le 26 octobre 2017 et 102 500 euros le 7 novembre 2017.
Elle ne verse aux débats aucune quittance ni aucun justificatif s'agissant du versement de 5 000 euros qui aurait été effectué au profit de M. [X], alors que deux quittances datées des 21 septembre 2015 et 17 août 2017 sont produites s'agissant des versements au profit de Mme [T], respectivement pour des montants de 2 000 et 5 000 euros.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'assureur ne démontrait pas avoir versé à M. [X] une provision de 5 000 euros, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune déduction.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Swisslife sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à [I] [X] et Mme [O] [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Swisslife aux dépens d'appel ;
Condamne la société Swisslife à payer à M. [I] [X] et Mme [O] [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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