CA Douai, 13 févr. 2025, RG 23/00580
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/139
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVQ
Jugement (N° 11-21-1275) rendu le 17 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [T] [G], membre de la Selarl [G]-Pecou, es qualités de mandataire judiciaire de la société Force Energie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant assigné en intervention forcée par acte délivré le 24 mars 2023 à tiers présent à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [R] a conclu le 25 janvier 2017 avec la société FORCE ENERGIE un contrat afférent la vente et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 24.000 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [C] [R] s'est vu consentir par la SA COFIDIS selon offre préalable en date du 1er février 2017, un crédit d'un montant de 24.000 euros assorti des intérêts au taux nominal annuel de 2,64 % l'an et devant être remboursé en 96 échéances d'un montant mensuel de 295,05 euros.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, M. [C] [R] a fait assigner en justice la société FORCE ENERGIE afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- déclaré recevable l'action introduite par M. [C] [R],
- prononcé la nullité du contrat conclu le 25 janvier 2017 entre M. [C] [R] et la SARL FORCE ENERGIE portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 24.500 euros,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 1er février 2017 par M. [C] [R] auprès de la SA COFIDIS,
- dit que la SA COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par M. [C] [R] de la somme de 24.500 euros,
- condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [R] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit du 1er février 2017 soit la somme de 24.500 euros en deniers ou quittances, sauf à parfaire à la date la plus proche du jugement,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C] [R] à l'égard de la SA COFIDIS,
- rejeté le surplus des demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SA COFIDIS à ce titre et condamné la SA COFIDIS au paiement de ces dépens,
- mis à la charge de la SA COFIDIS une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [R] et à ce titre condamné la SA COFIDIS au paiement de cette somme,
- rappelé les dispositions de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré recevable l'action introduite par M. [C] [R],
' prononcé la nullité des contrats conclus le 25 janvier 2017 entre M. [C] [R] et la SARL FORCE ENERGIE portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 24.500 euros,
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 1er février 2017 par M. [C] [R] auprès de la SA COFIDIS,
'dit que la SA COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par M. [C] [R] de la somme de 24.500 euros,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [R] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit du 1er février 2017 soit la somme de 24.500 euros en deniers ou quittances, sauf à parfaire à la date la plus proche du jugement,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir déclarer M. [C] [R] mal fondé en ses demandes et l'en voir débouter et à titre subsidiaire, à voir condamner COFIDIS à restituer les seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice, et en tout état de cause d'avoir condamné M. [C] [R] à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [C] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 octobre 2024, et tendant à voir :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné COFIDIS à restituer à M. [C] [R] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit du 1er février 2017,
Statuant à nouveau,
- condamner COFIDIS à rembourser à M. [C] [R] les seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de preuve de l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du liquidateur,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner COFIDIS à rembourser à M. [C] [R] les intérêts perçus outre 4.500 euros de dommages et intérêts, le restant du capital soit 20.000 euros, restant acquis à la SA COFIDIS,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [R] à payer à la société COFIDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [R] en date du 24 octobre 2024, et tendant à voir :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré recevable l'action introduite par M. [C] [R],
' prononcé la nullité des contrats conclus le 25 janvier 2017 entre M. [C] [R] et la SARL FORCE ENERGIE portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 24.500 euros,
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 1er février 2017 par M. [C] [R] auprès de la SA COFIDIS,
' dit que la SA COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par M. [C] [R] de la somme de 24.500 euros,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [R] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit du 1er février 2017 soit la somme de 24.500 euros en deniers ou quittances, sauf à parfaire à la date la plus proche du jugement,
' condamné la SA COFIDIS aux dépens,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C] [R] à l'égard de la SA COFIDIS,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société COFIDIS à verser à M. [R] l'ensemble des échéances versées jusqu'à l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner la société COFIDIS à rembourser à M. [R] la somme de 29.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
En tout état de cause,
- condamner la société COFIDIS à verser à M. [R] la somme de:
' 7.935,27 euros au titre de son préjudice lié aux frais de dépose,
' 5.000,00 euros au titre de son préjudice économique,
' 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société COFIDIS à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL [G] prise en la personne de Maître [T] [G] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE a été assignée devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2024 délivré à tiers présent à domicile. Toutefois cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité du contrat principal de vente:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2 , outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes: [...] 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.'
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux concerne la pose de 12 panneaux photovoltaïques de 250 watts pour un montant de 24.500 euros TTC.
Toutefois un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que le calendrier des travaux apparaît comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [C] [R] même s'il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que l'acquéreur ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 25 janvier 2017 entre M. [C] [R] et la SARL FORCE ENERGIE portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 24.500 euros.
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du crédit souscrit le 1er février 2017 par M. [C] [R] avec la société COFIDIS.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [C] [R] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'il a ainsi perdue de ne pas contracter.
Ainsi force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [C] [R] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société FORCE ENERGIE placée en liquidation judiciaire étant précisé que subséquemment cette même société a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner qu'au cas particulier la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE pour insuffisance d'actif rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA COFIDIS en l'espèce ont causé à M. [C] [R] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la SA COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds entre les mains de la SARL FORCE ENERGIE la privant de tout droit à restitution par M. [C] [R] de la somme de 24.500 euros, et en conséquence, condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [R] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit du 1er février 2017 soit la somme de 24.500 euros en deniers ou quittances, sauf à parfaire à la date la plus proche du jugement.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre des effets dévolutifs de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:
' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C] [R] à l'égard de la SA COFIDIS,
' rejeté le surplus des demandes,
' mis les dépens de l'instance à la charge de la SA COFIDIS à ce titre et condamné la SA COFIDIS au paiement de ces dépens,
' mis à la charge de la SA COFIDIS une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [R] et à ce titre condamné la SA COFIDIS au paiement de cette somme,
' rappelé les dispositions de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
' rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Dès lors le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [R] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [C] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes des parties devant la cour:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe devant la cour, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [C] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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