CA Dijon, 13 févr. 2025, RG 22/00334
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Texte de la décision
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DES TROIS RIVIERES
C/
[B] [D]
[V] [R] épouse [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46U
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020003758
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DES TROIS RIVIERES représenté par le Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉS :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 7] (25)
Madame [V] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (35)
demeurant ensemble : [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, 27 juin 2024, au 3 octobre 2024, au 21 novembre 2024, au 19 décembre 2024, au 30 janvier 2025 et au 13 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er janvier 2011, M. [B] [D], qui exerçait auparavant son activité professionnelle en nom propre, a constitué et a été nommé gérant de la SARL Multitravaux Cheminées aux fins d'exploiter un fonds de commerce de vente et pose de poêle à bois et cheminées, et de ramonage.
Selon convention de compte 'Formule Clé' du 13 janvier 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières (le Crédit Mutuel) a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société Multitravaux Cheminées.
Par acte sous seing privé du 26 février 2011, M. [B] [D] et Mme [V] [R], son épouse, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 24 000 euros (soit 20 000 euros pour le principal, outre les intérêts et éventuelles pénalités de retard dans la limite du montant précité), au titre des engagements contractés par la société Multitravaux Cheminées à l'égard de la banque.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2013, M. [D] a consenti seul un nouvel engagement de caution solidaire à hauteur de 39 600 euros au profit du Crédit Mutuel.
La SARL Multitravaux Cheminées a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 25 juin 2013.
Selon courrier recommandé du 18 juillet 2013, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains du mandataire, notamment celle résultant du solde débiteur du compte courant professionnel de la société Multitravaux Cheminées à hauteur de 32 270,62 euros.
Le 26 août 2014, le tribunal de commerce a rendu un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Multitravaux Cheminées.
Aux termes d'un jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Multitravaux Cheminées.
Le 10 février 2020, la SELARL MJ & Associés a informé le Crédit Mutuel du transfert et de l'admission de plein droit de sa créance précédemment déclarée au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 20 553,70 euros.
Par courrier recommandé du même jour, la banque a actualisé sa déclaration de créance détenue sur la SARL Multitravaux Services, et a notamment mentionné un solde de 20 553,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Aux termes de deux courriers recommandés du 26 février 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. et Mme [D] d'avoir à payer avant le 31 mars 2020 la somme de 20 553,70 euros en exécution des cautionnements solidaires souscrits les 26 février 2011 et 15 mai 2013.
En l'absence de règlement, le Crédit Mutuel a fait attraire M. et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Dijon, par actes du 10 septembre 2020, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 21 067 09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel a par la suite sollicité la somme de 21 067,69 euros à l'encontre de M. [D], et celle de 20 000 euros à l'encontre de Mme [D].
Ces derniers ont invoqué en réplique la disproportion de leurs engagements de caution.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
- déclaré la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières recevable en ses demandes,
- dit que l'engagement de caution souscrit le 26 février 2011 par M. [B] [D] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- dit que l'engagement de caution souscrit le 26 février 2011 par Mme [V] [D], née [V] [R], est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- dit que l'engagement de caution souscrit le 15 mai 2013 par M. [B] [D] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières à payer la somme de 1 000 euros à M. [B] [D] et à Mme [V] [D], née [V] [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
- dit ne pas écarter l'exécution provisoire,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les a rejetées.
La banque a relevé appel de cette décision le 17 mars 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 février 2022 sauf en ce qu'il a retenu que sa créance se chiffrait à une somme de 21 067,09 euros outre intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a aucune disproportion manifeste entre le montant des cautionnements et la situation patrimoniale et de revenu des intimés,
- condamner M. [B] [D] à lui verser une somme de somme de 21 067,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner Mme [V] [R] épouse [D] à lui verser une somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement M. et Mme [D], en leur qualité de caution solidaire, à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 14 septembre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1345-3, 2288 et 2292 du code civil, de l'article L. 332-1 du code de la consommation et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Dijon et débouter la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- leur accorder les plus larges délais de paiement pour qu'ils s'acquittent de leurs dettes,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur son patrimoine et ses revenus, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
Sur les cautionnements souscrits par M. et Mme [D] le 26 février 2011
Il n'est pas contesté qu'à la date de souscription de l'engagement de caution, soit le 26 février 2011, le Crédit Mutuel n'avait pas fait remplir de fiche de renseignement à M. [D] ni à Mme [D].
Ces derniers soutiennent que, compte tenu de l'endettement actuel et éventuel auquel ils étaient soumis à cette date, et eu égard aux revenus qu'ils percevaient, la banque aurait dû s'abstenir de leur faire souscrire un tel engagement.
Ils retiennent, s'agissant de leur endettement et charges, l'existence d'un cautionnement consenti par chacun d'eux le 13 juin 2002 à concurrence de 14 400 euros au bénéfice du Crédit Mutuel, au titre des financements consentis à M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il exploitait à titre individuel jusqu'en 2010.
Toutefois, ainsi que le souligne l'appelante, ce n'est pas M. [B] [D] qui a souscrit cet engagement, aux côtés de Mme [V] [D], mais M. [Z] [D].
En tout état de cause, l'obligation de couverture résultant de cet engagement s'est éteinte le 1er janvier 2011, date à laquelle M. [D] a créé la SARL Multitravaux Cheminées, et Mme [D] n'établit ni n'allègue que son époux était tenu à cette date d'une quelconque dette à l'égard du Crédit Mutuel, susceptible de relever de son obligation de règlement.
En outre, il est fait état de deux prêts immobiliers Modulimmo souscrits par les époux [D] le 17 août 2005, pour un montant de 32 000 euros, et le 19 juin 2008, pour un montant de 12 600 euros, au titre desquels il restait dû en février 2011 un capital de respectivement de 19 499,25 euros et de 11 075,52 euros, au vu des tableaux d'amortissement produits.
Ces deux prêts, garantis par une hypothèque sur la résidence principale des intimés, se rapportent à des travaux de réfection et d'amélioration de ce bien, dont il est établi qu'il avait été acquis en novembre 2000 pour un prix de 57 930,63 euros.
Au lieu d'être pris en compte au titre de l'endettement de chacun des époux, à chaque fois dans leur intégralité, comme proposé par les intimés, le solde de ces prêts avait vocation à venir s'imputer sur la valeur de la maison à la date de l'engagement de caution. Cette opération aurait permis de déterminer la valeur nette du bien, valeur dont il doit être tenu compte à hauteur de moitié dans la détermination du patrimoine tant de M. [D] que de Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les époux [D] ne produisent cependant aucun élément de nature à justifier de la valeur de leur maison en février 2011, soit plus de dix ans après son acquisition. Ils se prévalent du calcul opéré par le tribunal de commerce qui, après avoir retenu une augmenation de 5 % par an, est parvenu à une estimation de 100 000 euros. Toutefois, outre que le tribunal n'avait pas à se substituer aux époux [D] qui supportent la charge de la preuve de la disproportion, cette estimation est manifestement erronée, dès lors qu'elle ne tient pas compte des travaux de réfection et d'amélioration réalisés à hauteur d'une somme totale de 44 600 euros en 2005 et 2008, et que dans leur fiche de renseignement établie le 9 septembre 2011, les époux [D] ont mentionné une valeur de 160 000 euros.
M. [D] justifie par ailleurs qu'il avait souscrit en avril 2009 un prêt personnel Sofinco d'un montant de 14 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au titre duquel les parties ne contestent pas qu'il restait redevable au 26 février 2011 d'un solde de 11 302,72 euros.
L'engagement de caution litigieux souscrit le 26 février 2011 à hauteur de 24 000 euros portait son endettement à la somme de 35 302,72 euros.
Or, à défaut de justification de la valeur de la résidence principale des époux [D] à cette date, et indépendamment de l'absence de perception de revenus par M. [D] en 2011, il n'est pas établi que la somme correspondant à la moitié de la valeur nette de ce bien, augmentée de la valeur des parts sociales de la SARL Multitravaux Cheminées estimée à 4 000 euros, n'aurait pas permis à M. [D] de faire face à son obligation.
Il n'est ainsi pas justifié de la disproportion manifeste de l'engagement de caution aux biens et revenus de M. [D].
Cette appréciation s'applique de plus fort à Mme [D] qui, contrairement à son époux, ne supportait pas le remboursement d'un prêt personnel, et avait bénéficié en 2011 de revenus professionnels pour un montant de 14 507 euros.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que l'engagement de caution souscrit le 26 février 2011 tant par M. [B] [D] que par Mme [V] [D] est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus respectifs.
Sur le cautionnement souscrit par M. [D] le 15 mai 2013
Le Crédit Mutuel n'a pas fait remplir de fiche de renseignement à M. [D] en vue de la souscription de l'engagement litigieux, le document produit par la banque, daté du 9 septembre 2011, étant antérieur de plus de vingt mois à l'acte de cautionnement.
Il n'est toutefois pas contesté par les parties que la maison des époux [D] pouvait être valorisée à 160 000 euros en mai 2013.
A cette date, les intimés restaient redevables, au titre des deux prêts Modulimmo grèvant le bien, d'un capital de respectivement 13 423,45 euros et 8 025,63 euros.
Il en résulte une valeur nette de l'immeuble de 138 550,92 euros, dont la moitié, soit 69 275,46 euros, doit être prise en compte pour évaluer le patrimoine immobilier de M. [D].
S'y ajoutent les parts de la SARL détenues par M. [D], valorisées à hauteur de la somme, non contestée par les parties, de 4 000 euros, portant la valeur nette totale de ses biens à 73 275,46 euros.
Au titre de l'endettement, il convient de tenir compte du premier cautionnement du 26 février 2011 pour un montant de 24 000 euros, auquel s'ajoute le second cautionnement à hauteur de 39 600 euros, soit un total de 63 600 euros.
Même en tenant compte d'un éventuel solde du crédit Sofinco, pour un montant non précisé (tableau d'amortissement non produit) mais en tout état de cause inférieur à 4 000 euros, il résulte de l'examen de la situation de M. [D] que, malgré son absence de revenus en 2013, ses biens étaient suffisants pour couvrir son nouvel engagement.
La disproportion manifeste requise par l'article L. 341-4 du code de la consommation pour interdire à la banque de se prévaloir du contrat de cautionnement n'est en conséquence pas caractérisée, de sorte que le jugement du 10 février 2022 sera également infirmé sur ce point.
La somme de 21 067,09 euros, non critiquée par les appelants, correspond au montant de la créance de la banque à l'encontre de la SARL Multitravaux Cheminées, débiteur principal, inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de 20 553,70 euros s'agissant du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal échus à la date de l'assignation.
Le Crédit Mutuel étant fondé à se prévaloir des engagements de caution souscrits par les intimés, il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 21 067,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, présentée à l'encontre de M. [D].
Le Crédit Mutuel est également fondé en sa demande qu'il limite, à l'encontre de Mme [D], à la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il sera précisé que ces condamnations ne se cumulent pas mais seront exécutées, à l'encontre des deux cautions, dans la limite globale de la somme de 21 067,09 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [D] sollicitent sur ce fondement l'octroi des plus larges délais de paiement, compte tenu du montant de la dette, dont leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter en une fois.
Le Crédit Mutuel, qui indique ne pas être opposé par principe à l'octroi de délais de paiement, considère toutefois que ceux-ci ne seraient pas utiles en l'espèce, les époux [D] n'étant pas en capacité de régler ce qu'ils doivent en 24 mois.
Les appelants, désormais retraités, justifient par la production de leur avis d'imposition de 2022 d'un revenu mensuel moyen de 2 607 euros.
Ils sont propriétaires de leur logement, et leurs crédits immobiliers sont arrivés à échéance, tout comme le crédit-bail souscrit en 2020 par Mme [D] pour l'acquisition d'un véhicule.
Au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois comme précisé dans le dispositif de la décision.
Sur les frais de procès
M. et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement au bénéfice de Crédit Mutuel, qui seul peut y prétendre, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 février 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [B] [D], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières la somme de 21 067,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
Condamne Mme [V] [R] épouse [D], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
Dit que ces deux condamnations ne se cumulent pas mais seront exécutées dans la limite globale de la somme de 21 067,09 euros augmentée des intérêts au taux légal,
Autorise M. et Mme [D] à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités, en procédant à 23 versements de 800 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Condamne M. et Mme [D] in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. et Mme [D] in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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