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CA Chambery, 13 févr. 2025, RG 24/01101


Vérifier : CA Chambery, 13 févr. 2025, RG 24/01101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/01101
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67aee47c74f5133eff49cdf0

Texte de la décision

13,748 caractères

N° Minute :[Immatriculation 3]/069

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 13 Février 2025

N° RG 24/01101 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRLI

Appelants

M. [K] [F], demeurant [Adresse 1]

Mme [O] [G], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimée

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée la BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré :

Saisi par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque Populaire) d'une action en paiement contre M. [K] [F] et Mme [O] [G], en leurs qualités de cautions d'une société SMP Intérieur dont ils étaient associés, par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a :

condamné M. [F] ès qualités de caution de la SARL SMP Intérieur au paiement de la somme de 12 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 date de la mise en demeure, en vertu du prêt n° 07111028,

condamné Mme [G] ès qualités de caution de la SARL SMP Intérieur au paiement de la somme de 12 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 date de la mise en demeure, en vertu du prêt n° 07111028,

débouté M. [F] et Mme [G] de toutes leurs demandes,

condamné in solidum M. [F] et Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissier) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte délivré le 26 juin 2024, et à Mme [G] par acte délivré le 1er juillet 2024. Ils en ont interjeté appel par déclaration du 29 juillet 2024, en intimant la Banque Populaire.

La Banque Populaire a constitué avocat le 14 août 2024.

Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 18 octobre 2024.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel de M. [F] comme tardif et d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré.

Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2, notifiées le 13 janvier 2025, la Banque Populaire demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,

déclarer tardif l'appel interjeté par M. [F] et par voie de conséquence le déclarer irrecevable,

constater que la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire de droit qui lui est attachée, n'a pas été exécutée ni par Mme [G] ni par M. [F],

ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,

y ajoutant, condamner in solidum Mme [G] et M. [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum Mme [G] et M. [F] aux entiers dépens distraits au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, la Banque Populaire soutient que le délai d'appel de M. [F] expirait le 26 juillet 2024 et qu'il n'a interjeté appel que le 29 juillet suivant, au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du 26 juin 2024, de sorte que son appel est irrecevable, le litige étant divisible, aucune solidarité n'ayant été prononcée entre les appelants.

Concernant la radiation de l'affaire, la banque expose que, nonobstant l'exécution provisoire du jugement, celui-ci n'a pas été exécuté, alors que la situation financière des appelants leur permet incontestablement de faire face aux condamnations prononcées.

Par conclusions n° 2 en réponse sur incident, notifiées le 14 janvier 2025, M. [F] et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de :

dire et juger M. [F] recevable en son appel,

débouter la Banque Populaire de sa demande de radiation du rôle,

débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes fins et conclusions et la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, ils soutiennent qu'en raison de la solidarité de leurs engagements, la recevabilité de l'appel de Mme [G] entraîne celle de celui de M. [F], et invoquent à cet effet les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile.

Concernant la demande de radiation de l'affaire, ils soutiennent que l'exécution immédiate de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et les priverait du double degré de juridiction. Ils exposent ne pas être en mesure d'exécuter le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'appel de M. [F] :

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 552 du même code dispose que, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à sa joindre à l'instance.

En l'espèce, le jugement déféré n'a pas condamné les appelants solidairement, chacun ayant été condamné, distinctement de l'autre, au paiement d'une somme de 12 500 euros au profit de la banque. La solidarité qu'ils invoquent figurant dans les engagements de caution était convenue avec le débiteur principal et non par les cautions entre elles (pièce n° 3 de la banque).

Par ailleurs, le litige n'est pas indivisible, le jugement pouvant être exécuté contre l'une ou l'autre des parties de manière divisible.

La seule condamnation in solidum aux dépens et au paiement de l'article 700 du code de procédure civile n'instaure pas de solidarité au sens de l'article 552 précité, de sorte que chacun des appelants doit respecter le délai d'appel d'un mois à compter de la signification du jugement.

Or la signification du jugement à M. [F] est intervenue le 26 juin 2024, de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au vendredi 26 juillet 2024 pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile.

Son appel, formé le 29 juillet 2024, est donc tardif et irrecevable.

2. Sur la demande de radiation de l'affaire :

Il convient de rappeler que les dispositions applicables sont celles de l'article 524 du code de procédure civile, et non celles de l'article 526.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'appel de M. [F] étant jugé irrecevable, seule la situation de Mme [G] sera examinée, puisqu'il n'y a pas lieu de radier un appel irrecevable.

En l'espèce, le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire, il a été signifié à Mme [G] le 1er juillet 2024, et la demande de radiation a été formée dans le délai dont l'intimé disposait pour conclure, de sorte que la demande est recevable.

Il appartient à l'appelante, qui s'oppose à la radiation, de rapporter la preuve de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il résulte des pièces produites que Mme [G] dispose de revenus annuels de 51 302 euros, soit une moyenne de 4 275 euros par mois (avis d'imposition sur les revenus 2023). Il convient de noter que ses revenus sont pour partie des revenus fonciers, et qu'elle ne déclare payer aucun loyer étant propriétaire de son logement, mais faire face au remboursement de deux prêts immobiliers, de sorte qu'elle est propriétaire d'au moins deux biens immobiliers dont elle ne justifie pas de la valeur. Elle estime elle-même à 4 845 euros par mois ses ressources après impôts dont 1 100 euros de revenus locatifs (document renseigné par Mme [G] le 14 novembre 2024).

Si ses charges mensuelles sont importantes (estimées par elle à 4 041 euros par mois) et qu'elle est actuellement au chômage, pour autant il ne résulte pas de ces éléments qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter, ne serait-ce que partiellement, la décision déférée qui l'a condamnée au paiement d'une somme principale de 12 500 euros, soit moins de trois mois de ses revenus.

Elle n'établit pas non plus que cette exécution, purement pécuniaire, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il sera ajouté que la radiation de l'affaire n'a pas pour effet de priver Mme [G] du double degré de juridiction puisqu'elle peut faire réinscrire l'affaire sur justification de l'exécution, à tout le moins partielle, de la décision déférée.

La radiation sera en conséquence ordonnée.

3. Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

M. [F] supportera les dépens de son appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat.

Mme [G] supportera les éventuels dépens de l'incident de radiation avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [K] [F] le 29 juillet 2024,

Déclarons recevable la demande de radiation de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 24/01101,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution, à tout le moins partielle, de la décision déférée par Mme [O] [G] et sous réserve de la péremption,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Condamnons M. [K] [F] aux dépens de son appel,

Condamnons Mme [O] [G] aux éventuels dépens de l'incident de radiation.

Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Copies : 13/02/2025

Me Christian FORQUIN

Me Isabelle BRESSIEUX

+ GROSSE

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