CA Chambéry, 13 févr. 2025, RG 24/00702
Vérifier : CA Chambéry, 13 févr. 2025, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute : [Immatriculation 1]/067
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNO
Appelant
M. [S] [D]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Charline PERDRIX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
Mme [Z] [M] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [S] [D] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité d'Annemasse, en intimant Mme [Z] [M] [V].
Mme [Z] [X] a constitué avocat devant la cour le 18 juin 2024.
[V] 28 août 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'avocat de M. [S] [D], faute pour lui d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée en audience d'incidents de mise en état. Aucune des parties n'a conclu devant le conseiller de la mise en état, seuls des messages RPVA ayant été échangés aux termes desquels l'avocat de M. [S] [D] a indiqué, en dernier lieu, ne pas contester la caducité encourue, rappelant que son client a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce il est constant que l'appel étant en date du 22 mai 2024, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 22 août 2024 pour conclure.
Or à ce jour il n'a toujours pas déposé au greffe de conclusions d'appel.
Il sera ajouté que, qur conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d'appel n'a pas pour effet d'interrompre ni de suspendre le délai dont l'appelant dispose pour conclure, de sorte que la demande d'aide juridictionnelle de M. [S] [D], déposée le 9 août 2024, n'a aucune incidence sur la caducité encourue.
En conséquence sa déclaration d'appel est caduque.
M. [S] [D] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [S] [D] en date du 22 mai 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/00702,
Condamnons M. [S] [D] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies : 13/02/2025
Me Charline PERDRIX
la SAS MERMET & ASSOCIES
+ GROSSE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.