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CA Chambery, 13 févr. 2025, RG 23/00794


Vérifier : CA Chambery, 13 févr. 2025, RG 23/00794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/00794
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
arret
Id
67aee47e74f5133eff49ce0a

Texte de la décision

35,639 caractères

CS25/048

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZQ

[U] [H]

C/ S.A.S.U. [Adresse 8] Ayant pour avocat plaidant le Cabinet FROMONT BRIENS du Barreau de Lyon

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 03 Mai 2023, RG F 22/00031

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST Ayant pour avocat plaidant le Cabinet FROMONT BRIENS du Barreau de Lyon

[Adresse 14]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,


Faits, procédure et prétentions

M. [U] [H] a été engagé par la Société Gerland Routes S.A. suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 mai 1996 en qualité de conducteur d'engins.

La relation s'est poursuivie en cette même qualité suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 05 mars 1999 avec la Société Gerland Savoie-Léman, aux droits de laquelle est ensuite venue la Société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne, et en n la société [Adresse 8].

Le temps partiel du salarié était annualisé sur 1400 heures, avec alternance entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées au regard de la saisonnalité de son activité.

Les dispositions de la Convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 et ses avenants sont applicables.

Au dernier état de la relation de travail, M. [U] [H] exerçait sur l'agence de [Localité 11] la fonction de chauffeur, niveau III, Position 2, coef cient 165 de la classification conventionnelle, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.246,50 euros.

A partir d'octobre 2010, le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical. Il a par la suite occupé d'autres fonctions électives.

Par courrier du 29 juin 2015, l'employeur a annoncé au salarié qu'il le retirait du poste de titulaire à la conduite du camion multifonctions type Serviroute basé à l'agence de [Localité 13], lieu de travail du salarié.

Par arrêt du 15 septembre 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé a notamment ordonné à l'employeur de rétablir le salarié dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions typer serviroute en service à Gilly sur Isère, en cas d'utilisation de ce dernier au sein de cet établissement et ce sans référence à une notion de suppléance ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Par arrêt du 4 septembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a notamment liquidé l'astreinte pour un montant provisionnelle de 20700 euros sur la période du 1er octobre 2016 au 5 avril 2018.

Par arrêt du 20 juin 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, a confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ayant dit n'y avoir lieu à référé s'agissant d'une nouvelle demande de M. [U] [H] de voir ordonner à l'employeur de le rétablir dans ses fonctions de conducteur titulaire du camion serviroute.

Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [U] [H] portant sur cet arrêt.

Par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2022, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir ordonner à l'employeur de le rétablir dans sa mission de conducteur d'engins avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type Serviroute sans référence à une notion de suppléance, de solliciter auprès de la DRETS une dérogation à la durée journalière du travail pour la conduite de ce véhicule, et de voir condamner l'employeur pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :

- accueilli le moyen tiré de la prescription et y a fait droit,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [U] [H],

- condamné M. [U] [H] aux entiers dépens,

- débouté M. [U] [H] et la SAS [Adresse 8] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au RPVA du 17 mai 2023, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- écarter l'exception de prescription opposée par la SAS Eiffage Route Centre Est,

- juger qu'il est recevable en ses demandes,

- ordonner avant-dire droit à la SAS [Adresse 8] de produire les plannings des agences de l'établissement Savoie-Léman, ses rapports journaliers de transport, le compte-rendu des heures ainsi que le calendrier des Serviroutes dont l'immatriculation respective est la suivante : [Immatriculation 10]; [Immatriculation 9] ; [Immatriculation 6] ; [Immatriculation 5], le tout sur l'année 2021 et 2022,

- assortir cette obligation de communiquer d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 5 ème jour courant de la décision ordonnant cette communication, et s'en réserver la liquidation,

- ordonner à la SAS Eiffage Route Centre Est de le rétablir dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type Serviroute, en service sur l'établissement Savoie-Léman, sans référence à une notion de suppléance

- ordonner à la SAS [Adresse 8] de solliciter pour lui, auprès de la DRETS compétente, une dérogation à la durée journalière du travail pour la conduite du camion Serviroute,

- assortir ces deux obligations de faire d'une astreinte définitive ou à tout le moins provisoire de 1.000 € par jour de retard compris dans sa période d'activité contractuelle du 20 avril au 15 décembre de chaque année, ou toute autre période qui lui serait substitué, à compter de la notification de la décision à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SAS [Adresse 8] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- condamner la SAS Eiffage Route Centre Est à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir

- débouter la SAS [Adresse 8] de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Eiffage Route Centre Est demande à la cour de :

-confirmer dans son intégralité le jugement déféré,

- débouter M. [U] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [U] [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 18 septembre 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, délibéré prorogé au 13 février 2025.

 

Motifs de la décision

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes du salarié au titre de la prescription :

Moyens

L'employeur expose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination; que le point de départ du délai quinquennal de prescription est celui de la date de la correspondance envoyée au salarié par laquelle il lui était expliqué pourquoi la conduite du camion Serviroute ne lui serait pas prioritairement affectée à l'avenir ; que cette prescription ayant été interrompu par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2016, le salarié avait jusqu'au 15 septembre 2021 pour saisir à nouveau le conseil de prud'hommes s'agissant de la discrimination alléguée, de sorte que sa demande à ce titre est prescrite. Le salarié ne caractérise aucune décision qui aurait été prise à son encontre en raison de l'exercice de ses mandats postérieurement à la décision du 29 juin 2015 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 juin 2019 a relevé que le salarié ne démontrait pas faire « actuellement » l'existence d'une discrimination, de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui soutenir que cette situation de discrimination s'est poursuivie du 29 juin 2015 jusqu'à ce jour.

Par ailleurs, l'employeur expose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la prescription est donc acquise s'agissant des demandes du salarié quant à une prétendue modification de son contrat de travail ou un changement imposé de ses conditions de travail depuis le 21 juin 2021, soit deux ans après l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 juin 2019.

Le salarié expose pour sa part qu'il est de jurisprudence constante que la discrimination ne se prescrit pas tant que le comportement discriminant se poursuit ou, bien qu'ayant cessé, ses effets continuent à se produire ; qu'en l'espèce le comportement discriminatoire s'est poursuivi jusqu'à ce jour et à tout le moins dans le délai de prescription puisque la société n'a pas mis un terme au retrait abusif de fonctions qu'elle a prononcé à son encontre en dépit de ses demandes et des injonctions judiciaires successives ; qu'il en est de même s'agissant de la modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail ; que la cour d'appel de Chambéry a retenu dans sa décision du 4 septembre 2018 que l'employeur avait poursuivi ses agissements au moins jusqu'au 5 avril 2018 ; qu'il résulte de ces constatations que ses actions ne sont pas prescrites ; que par ailleurs le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 rendu sur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, qui impliquait que ni le délai biennal ni le délai quinquennal n'étaient expirés au 18 mars 2022 ; que par ailleurs la prescription quinquennale a bien été interrompue par l'instance prud'homale engagée le 17 septembre 2018 ayant conduit à l'arrêt d'appel rendu le 20 juin 2019 puisque ses prétentions dans le cadre de cette procédure se fondaient sur la discrimination en lien avec les mandats syndicaux.

Sur ce

Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il résulte de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ('), et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le salarié expose deux moyens de droit pour solliciter la condamnation de l'employeur dans le cadre du retrait de son affectation à la conduite du camion Serviroute : un moyen tiré de la discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, et un moyen tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail résultant du changement imposé par l'employeur de ses conditions de travail en dépit de son statut de salarié protégé.

Les délais de deux et cinq ans susvisés ont commencé à courir à compter du courrier du 29 juin 2015, reçu par le salarié à une date non précisée, informant ce dernier du retrait de son affectation en tant que titulaire sur la conduite du camion Serviroute.

Ces délais ont été interrompus par la saisine du conseil de prud'hommes d'Albertville en référé le 15 octobre 2015, jusqu'à la décision de la cour d'appel du 15 septembre 2016 relative à cet appel. 

La procédure de référé introduite devant le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2017 n'a pas interrompu à nouveau ces délais puisqu'elle ne concernait que la question de la liquidation de l'astreinte et du prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte.

Ces délais ont par contre été ensuite interrompus par la saisine du conseil de prud'hommes du 17 septembre 2018 (le 16 septembre 2018 étant un dimanche, le délai de prescription de deux ans se terminait bien, en application de l'article 642 du code de procédure civile, le 17 septembre 2018), jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 ayant éteint cette instance.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre de la présente instance le 18 mars 2022, son action tant sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail, que sur celui de la discrimination syndicale, n'est pas prescrite.

Il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [U] [H] et de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par l'employeur.

Sur le fond

Moyens

Le salarié expose que la fonction de conducteur « Serviroute » faisait l'objet d'un emploi spécifique, auquel il était spécifiquement et uniquement formé et affecté en tant que titulaire ; qu'une modification de telles fonctions constitue sinon une modification du contrat de travail, à tout le moins un changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé et nécessitant par conséquent son accord ; que cette fonction lui a été unilatéralement retirée en mai 2015, devant même assurer la formation du salarié qui allait le remplacer ; que la société a substitué à l'emploi de grande spécificité qu'il occupait un emploi polyvalent, le faisant de ce fait évoluer d'emploi puisque la classification interne à l'entreprise distingue expressément les chauffeurs selon la spécificité du véhicule qui leur est attribué, et les différencie en outre des chauffeurs polyvalents.

La sanction de la modification unilatérale du contrat de travail ou du changement imposé des conditions de travail d'un salarié protégé consiste en la réintégration du salarié dans ses conditions de travail initiales ; que cette mesure était d'autant plus illicite qu'elle était fondée sur un motif discriminatoire ; que lorsque la société l'a affecté en tant que titulaire au « serviroute », elle avait une parfaite connaissance de son contrat saisonnier, de sorte qu'elle ne pouvait en tirer argument par la suite pour lui retirer cette fonction ; que le motif discriminatoire de cette décision a été reconnu par plusieurs décisions de justice et si la situation ne s'est pas régularisée, c'est par le seul fait de l'inexécution prolongée de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2016 ayant ordonné à l'employeur de le rétablir dans sa mission de conducteur d'engins avec affectation prioritaire à la conduite du camion « serviroute ». Les conditions de son affectation prioritaire étaient bien réunies sans qu'aucune justification objective et légitime n'en permette l'inexécution; que ces éléments démontrent que l'employeur continue à lui imposer une modification unilatérale illicite dont il a déjà été jugé le caractère discriminatoire. Le comportement de l'employeur est d'autant moins défendable qu'il dispose désormais de plusieurs véhicules « serviroute » ; que les plannings d'utilisation des « serviroute » sont de nature à démontrer la coïncidence entre l'utilisation de ces véhicules dépendant de l'établissement Savoie-Léman et ses périodes de travail.

Le salarié expose par ailleurs que l'employeur a adopté durant presque sept ans une attitude de mépris et de déni tant à son égard qu'à l'égard des décisions judiciaires qui ont fait droit à ses prétentions, ce qui caractérise sa particulière mauvaise foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

L'employeur expose pour sa part que le salarié a fait le choix de formuler sous astreinte des demandes de remise en l'état ayant la nature d'obligation de faire, de telles demandes impliquant par nature le préalable de faire la démonstration qu'à date et non dans le passé le salarié subirait des agissements illicites qu'il conviendrait de faire cesser en prononçant toute mesure utile, puisque des demandes de remise en état portant sur une situation qui n'existerait plus à la date à laquelle la cour sera amenée à rendre sa décision sont dépourvues de tout objet et ne peuvent par conséquent être ordonnées.

Il n'est pas démontré par le salarié qu'il ait été arrêté à son encontre, postérieurement au courrier du 29 juin 2015, la moindre mesure en considération de l'exercice de ses mandats et le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu'il ferait actuellement l'objet d'une discrimination. Si le salarié n'a plus été amené à conduire le camion serviroute, c'est en raison de circonstances objectives exclusives de toute discrimination, ainsi que l'avait déjà constaté l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 juin 2019.

A supposé qu'il soit considéré que le salarié fait l'objet d'une discrimination, il ne peut être fait droit à la demande de ce dernier tendant à ce que soit ordonnée à la société de solliciter une dérogation à la durée journalière du travail pour la conduite du camion serviroute, ces demandes de dérogation n'ayant ni une nature contractuelle, ni vocation à affecter des camions particuliers aux salariés. Par ailleurs le salarié figure bien sur les demandes de dérogation à la durée journalière du temps de travail adressé à la DDETSPP le 13 avril 2022 et le 16 mai 2023. Enfin le salarié ne peut solliciter une astreinte définitive alors qu'elle ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire à laquelle la société n'a encore jamais été condamnée s'agissant du présent contentieux.

S'agissant de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur expose qu'il résulte des diverses décisions de justice intervenues entre les parties que depuis le 4 septembre 2018, il ne peut être soutenu qu'il a manqué à l'une quelconque de ses obligations puisque l'arrêt du 4 septembre 2018 n'en avait mise aucune à sa charge. Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice à ce titre ni d'un lien de causalité entre un manquement existant et sa demande indemnitaire.

Sur ce

Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière d'affectation ou de mutation en raison de ses activités syndicales.

L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Par ailleurs, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail. L'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail (jurisprudence constante, voir notamment Cass soc. 15 février 2023, n°21-20.572).

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [U] [H] était, à la date à laquelle l'employeur lui a annoncé par courrier du 29 juin 2015, qu'il le déchargeait de sa fonction de titulaire sur la conduite du camion Serviroute, délégué syndical CFDT. Il a toujours depuis cette date, occupé et occupe toujours actuellement des fonctions de salarié protégé.

Il résulte du courrier de l'employeur du 29 juin 2015 que celui-ci considérait que le salarié était à cette date, affecté comme titulaire à la conduite de leur nouveau matériel camion multifonction type Serviroute, en service depuis 2014, poste nécessitant une formation.

Dans ce courrier, l'employeur considère qu'il n'y a pas modification des conditions de travail du salarié car il conserve sa fonction et son titre de chauffeur, or s'il n'avait pas conservé cette fonction, il aurait s'agit d'une modification de son contrat de travail et non de ses conditions de travail.

Le fait d'imposer à un salarié protégé une modification de son affectation à la conduite d'un camion qui nécessitait une formation et sur laquelle il était considéré comme titulaire constitue bien une modification de ses conditions de travail proscrite en l'absence d'accord dudit salarié, et qui constitue donc un manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail.

Par ailleurs, le salarié établit que l'employeur a pris en compte ses activités syndicales pour modifier son affectation initiale au poste de titulaire à la conduite du camion Serviroute, puisque le courrier du 29 juin 2015 fait clairement référence à ces activités pour justifier cette décision, évoquant « d'autres activités que vous exercez au sein de notre entreprise, activités que bien évidemment nous respectons ».

Il est également établi que l'employeur, en dépit d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé en date du 15 septembre 2016 lui ordonnant de « rétablir M. [U] [H] dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type Serviroute en service à Gilly sur Isère, en cas d'utilisation de ce dernier au sein de cet établissement et ce sans référence à une notion de suppléance », n'a jamais respecté cette décision, en dépit des relances par courrier du salarié, tout en reconnaissant, dans le cadre de la procédure intentée par le salarié pour liquider l'astreinte prononcée par la cour d'appel, que le Serviroute avait été utilisé en présence du salarié sur l'agence de Giully sur Isère à 17 reprises depuis l'arrêt de cette dernière, étant précisé que la cour d'appel a pour sa part relevé, dans son arrêt du 4 septembre 2018, que le camion Serviroute avait été utilisé sur 48 journées lors de périodes durant lesquelles le salarié était à la disposition de la société [Adresse 8], entre octobre 2016 et décembre 2017.

Le salarié ne conteste pas le fait que le camion Serviroute, initialement localisé sur son site de travail de [Localité 13], a été dans un premier temps déplacé sur l'agence de [Localité 16] à compter d'octobre 2017, toujours sur l'établissement Savoie-Léman, puis a été affecté à compter de janvier 2019 sur l'établissement Isardrôme de [Localité 4]. Ces constatations ressortent également de l'arrêt du 20 juin 2019 de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry. Pourtant, le salarié produit aux débats des pièces (19, 20 et 21 notamment) qui démontrent que le camion Serviroute était encore utilisé sur le secteur de l'agence de [Localité 11] dont il dépendait dans le courant de l'année 2018.

Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé la concomitance de la décision de la cour d'appel du 15 septembre 2016, le refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans cette affectation, la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié en octobre 2017 aux fins de liquider l'astreinte et le déplacement par l'employeur du camion Serviroute de l'agence de Gilly-sur-Isère où était basé le salarié à l'agence de Voglans.

Enfin, il résulte d'un compte-rendu de la réunion du CSE de l'établissement Savoie Léman du 11 mai 2021 que l'employeur a investi pour cette année 2021 dans un camion Serviroute pour le site de [Localité 11]. Le fait que lors de la réunion suivante du CSE du 15 juin, le président ait fait préciser que la dénomination de « Serviroute » était inappropriée, les matériels commandés étant des « répandeuses multifonctions », ne revêt aucune importance, cette dernière dénomination désignant en fait un camion Serviroute, ainsi qu'en atteste notamment la documentation de l'entreprise Fayat produite par le salarié. Le salarié produit la carte grise du véhicule Serviroute GB 240 AL affecté à l'agence de [Localité 11], véhicule immatriculé le 29 juillet 2021, certifié le 30 juillet 2021 et toujours en fonction sur cette agence en novembre 2022 ainsi que le démontrent des rapports journaliers de transport produits par M. [U] [H].

Or le salarié n'a pas été rétabli à compter de 2021 dans son affectation de conducteur du camion Serviroute, alors qu'un exemplaire de cet engin était localisé à compter de cette année sur son agence de [Localité 11], ce en dépit de la décision du 15 septembre 2016, et sans raison particulière avancée par l'employeur. 

Ces éléments de fait établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En réponse, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa décision d'écarter le salarié de son affectation de titulaire à la conduite du camion Serviroute sur le site de [Localité 11] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur ne produit également aucun élément s'agissant des raisons ayant présidé à la décision, du transfert du camion Serviroute de l'agence de [Localité 11] à l'agence de [Localité 16], de sorte qu'il ne justifie pas que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur démontre en revanche que le transfert du camion Serviroute sur l'établissement Isardrôme de [Localité 4] en janvier 2019 était justifié par l'incendie intervenu au sein de l'agence de [Localité 15] et ayant détruit des camions. M. [U] [H] n'a en outre jamais sollicité, y compris dans le cadre de la présente procédure, d'être réaffecté sur un camion Serviroute en dehors de l'établissement de Savoie-Léman.

Enfin, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier sa décision de ne pas réaffecter le salarié à la conduite du Serviroute localisé sur l'agence de [Localité 11] à compter de son immatriculation le 29 juillet 2021.

Au regard de ces éléments, il est établi que le salarié a fait l'objet d'une discrimination syndicale sur la période courant du 29 juin 2015 à décembre 2018, puis à compter d'août 2021 et l'arrivée au sein de son agence de [Localité 11] d'un camion Serviroute.

Un salarié objet d'une discrimination a la possibilité de solliciter qu'il soit rétabli dans ses conditions de travail antérieures au commencement des faits de discrimination (voir notamment Cass soc. 23 juin 2004, n°02-41.011).

En l'espèce, le salarié ne saurait solliciter d'être rétabli dans sa mission de conducteur d'engins avec affectation prioritaire à la conduite du camion multi-fonctions type Serviroute en service sur l'établissement Savoie-Léman, alors qu'il était initialement affecté au camion type Serviroute uniquement localisé sur l'agence de [Localité 11] dont lui-même dépendait.

Au regard de ces éléments, il sera ordonné à la société [Adresse 7] est de rétablir M. [U] [H] dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multi-fonctions type Serviroute en service sur l'agence de [Localité 12], sans référence à une notion de suppléance.

Afin d'éviter toute résistance éventuellement dilatoire de la part de l'employeur, il sera précisé que M. [U] [H] devra être affecté prioritairement à la conduite de ce véhicule lors de chaque mission nécessitant l'intervention de ce véhicule compatible avec les périodes de présence du salarié dans l'entreprise dans le cadre de son contrat de travail.

Si des missions devaient entraîner pour le salarié la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail et des heures au-delà de la durée maximale journalière du travail de 10 heures, il appartiendra à l'employeur de solliciter préalablement les autorisations nécessaires, l'absence d'anticipation de l'employeur sur ce point et donc de demande préalable ne pouvant constituer un fait justificatif de nature à exonérer l'employeur de son obligation de réaffectation prioritaire du salarié à la conduite du camion Serviroute.

La résistance de l'employeur à exécuter la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2016 démontre la nécessité de fixer une astreinte d'un montant de 600 euros par infraction constatée à la présente décision, une infraction devant s'entendre de la non affectation du salarié à la conduite du Serviroute durant ses périodes de travail alors que celui-ci est en service.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur, a volontairement et sans raison objective recevable refusé de se conformer à la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry en date du 15 septembre 2016 lui ordonnant de rétablir le salarié dans ses fonctions de conducteur titulaire du camion multifonctions « serviroute ». Cette cette résistance intervient dans un contexte d'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail du salarié, puisqu'il a modifié ses conditions de travail sans son accord alors même qu'il était salarié protégé. L'attitude de l'employeur a obligé M. [U] [H] à multiplier les procédures. Les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail et son attitude par la suite dilatoire ont entraîné pour le salarié un préjudice qui sera indemnisé par des dommages et intérêts d'un montant de 3000 euros net.

Enfin, compte-tenu des développements qui précédent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande avant-dire droit du salarié, demande qui n'est pas utile à la résolution du litige.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS [Adresse 8] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société sera par ailleurs condamnée à verser à M. [U] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [U] [H] recevable en son appel,

INFIRME le jugement du 3 mai 2023 du conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [U] [H],

- condamné M. [U] [H] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité tirées de la prescription soulevées par la SAS Eiffage Route Centre Est,

DECLARE les demandes de M. [U] [H] recevables,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur de produire avant-dire droit les plannings des agences de l'établissement Savoie-Léman, les rapports journaliers de transport, le compte-rendu des heures ainsi que le calendrier des camions Serviroute immatriculés [Immatriculation 10], [Immatriculation 9], [Immatriculation 6], [Immatriculation 5], sur l'année 2021 et 2022,

ORDONNE à la SAS [Adresse 8] de rétablir M. [U] [H] dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multi-fonctions type Serviroute en service sur l'agence de [Localité 13], sans référence à une notion de suppléance, ce sous astreinte de 600 euros par infraction constatée à la présente décision et à compter de la notification de la présente décision, une infraction devant s'entendre de la non affectation du salarié à la conduite du Serviroute durant ses périodes de travail alors que le camion est en service,

DIT que la cour d'appel se réserve la liquidation de l'astreinte,

DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de solliciter pour son compte, auprès de la Drets compétente, une dérogation à la durée journalière du travail pour la conduite du camion serviroute,

RAPPELLE que si des missions devaient entraîner pour le salarié la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail et des heures au-delà de la durée maximale journalière du travail de 10 heures, il appartiendra à l'employeur de solliciter préalablement les autorisations nécessaires, l'absence d'anticipation de l'employeur sur ce point et donc de demande préalable ne pouvant constituer un fait justificatif de nature à exonérer l'employeur de son obligation de réaffectation prioritaire du salarié à la conduite du camion Serviroute,

CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à verser à M. [U] [H] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,

CONDAMNE la SAS Eiffage Route Centre Est aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à verser à M. [U] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DEBOUTE la SAS Eiffage Route Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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