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CA Caen, 13 févr. 2025, RG 24/00996


Vérifier : CA Caen, 13 févr. 2025, RG 24/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00996
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
Id
67aee48174f5133eff49ce22

Texte de la décision

5,683 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00996

N° Portalis DBVC-V-B7I-HM6D

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 27 Mars 2024 - RG n° 22/00167

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B], mandatée

INTIMEE :

Madame [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [L] [S].

FAITS et PROCEDURE

Suivant courrier du 30 novembre 2021, la [4] (la caisse) a notifié à Mme [L] [S] un indu de 1694,52 euros correspondant à un trop perçu de rentes accident du travail et maladies professionnelles.

Le 4 avril 2022, la caisse a notifié à Mme [L] [S] une mise en demeure de lui payer 1694,52 euros au titre de cet indu.

Mme [L] [S] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 23 mai 2022.

Par requêtes des 15 juillet et 16 décembre 2022 enrôlées sous les numéros 22/167 et 22/304, Mme [L] [S] a contesté la 'décision implicite' de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal judiciaire de Coutances.

Suivant jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- ordonné la jonction des procédures n° 22/304 et 22/167

- déclaré recevables les demandes de Mme [L] [S]

- déclaré prescrite la créance de la caisse à l'égard de Mme [L] [S] pour un montant de 1711,33 euros

- en conséquence, débouté la caisse de sa demande de condamnation de Mme [L] [S] à payer la somme de 1694,52 euros

- débouté Mme [L] [S] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2790,70 euros

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Selon déclaration du 18 avril 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- juger que la demande de remboursement n'est pas prescrite

- constater le bien fondé de la notification du 30 novembre 2021 d'un montant de 1694,52 euros

- condamner Mme [L] [S] à lui payer 1694,52 euros

- dire et juger que la caisse n'est pas redevable de 2790,70 euros à l'égard de Mme [L] [S]

- ordonner l'exécution provisoire

- condamner Mme [L] [S] aux dépens

- délivrer la grosse de l'arrêt revêtue de la formule exécutoire.

Suivant conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [S] demande à la cour de :

- dire que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort

- déclarer l'appel irrecevable

- condamner la caisse à payer à Mme [L] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

En l'espèce, la caisse a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'indu de 1694,52 euros et Mme [L] [S] a formé une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 2790,70 euros.

Le montant de la demande au sens de l'article R. 211-3-25 étant inférieur à 5000 euros, le jugement contesté a été rendu en dernier ressort, peu importe à cet égard la mention erronée dans le courrier de notification du jugement qui indique que la décision est susceptible d'appel.

On constatera par ailleurs que le tribunal judiciaire a précisé dans le dispositif du jugement qu'il statuait 'publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort'.

Compte tenu de ces observations, il convient de déclarer irrecevable l'appel de la caisse.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

Enfin, il est équitable de la condamner à payer à Mme [L] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de la [4] ;

Condamne la [4] aux dépens d'appel ;

Condamne la [4] à payer à Mme [L] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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